TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GATTUSO c. ITALIE
(Requête n° 44342/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Gattuso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Demetrio Gattuso (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44342/98. Le requérant est représenté par Me F. Abenavoli, avocat à Reggio de Calabre. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. En 1983, le requérant et son frère construisirent un immeuble sur un terrain de leur propriété. Le 8 novembre 1985, la police municipale de Reggio de Calabre saisit ledit immeuble en raison du fait qu’il avait été construit sans le permis requis.
5. Le 30 avril 1986, le requérant et son frère présentèrent une demande de régularisation de ladite construction et versèrent la somme prévue par la loi à titre d’amende.
6. Le 13 octobre 1986, la municipalité de Reggio de Calabre notifia au requérant et à son frère une décision leur ordonnant de démolir ledit immeuble.
7. Le 13 décembre 1986, le requérant et son frère déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional de Calabre afin d’obtenir l’annulation de ladite décision.
8. Le même jour, le requérant présenta une demande visant à obtenir la suspension de l’exécution de ladite décision et la fixation de la date de l’audience.
9. Par une ordonnance du 14 janvier 1987, le tribunal accueillit la demande de suspension de l’exécution.
10. Par un jugement du 24 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juin 1998, le tribunal déclara que le recours était irrecevable pour défaut d’intérêt et compensa entre les parties les frais et les dépens de la procédure, étant donné que, selon la jurisprudence, l’ordonnance de démolition émise après la demande de régularisation ne serait plus valable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 13 décembre 1986 et s’est terminée le 29 juin 1998.
14. Elle a donc duré plus de onze ans et six mois pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du préjudice moral qu’il aurait subi.
19. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 11 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Le requérant s’en remet également à la Cour quant à la détermination des frais et dépens encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 11 000 EUR (onze mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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