TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GAUCHER c. FRANCE
(Requête no 51406/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2003
DÉFINITIF
09/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gaucher c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
J.-P. Costa,
P. Kuris,
B. Zupancic,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 octobre 2002 et 18 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51406/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francois Gaucher (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Y. Rio, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier qu'il n'avait pas reçu le sens des conclusions de l'avocat général devant la Cour de cassation et qu'il n'avait pu y répliquer par écrit.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 13 février 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 24 octobre 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête partiellement recevable.
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1964 et réside à Sencenac Puy de Fourches (France).
9. Il fut verbalisé le 24 septembre 1996 pour avoir roulé à une vitesse de 155 km/h sur une portion d'autoroute où la vitesse était limitée à 90 km/h par un arrêté préfectoral.
Par un jugement du 24 novembre 1997, le tribunal de police de Boulogne-Billancourt déclara le requérant coupable de l'infraction reprochée et le condamna au paiement d'une amende, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours. Au cours de l'audience, le requérant, non comparant, fut représenté par son avocat, Me Y. Rio.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par un arrêt du 3 juillet 1998, après une audience au cours de laquelle le requérant fut représenté par son conseil, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement attaqué.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 6 juillet 1998. A titre préliminaire, il demanda à comparaître devant la Cour de cassation ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions du ministère public.
Le 17 juillet 1998, ayant choisi de ne pas recourir au ministère d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, le requérant déposa son mémoire ampliatif personnel. Par ailleurs, il établit un pouvoir spécial en faveur de l'avocat qui avait été son conseil devant les juridictions du fond, Me Y. Rio, afin de l'autoriser à suivre la procédure devant la Cour de cassation et d'être assisté par lui.
Par un arrêt du 1er juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S'agissant des demandes préliminaires du requérant, elle s'exprima comme suit :
« Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience (...) »
Sur le fond, la Cour de cassation rejeta les différents moyens soulevés par le requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant se plaint de l'absence de communication du sens des conclusions de l'avocat général et de l'impossibilité d'y répliquer. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, lequel prévoit notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
11. Le requérant considère que le principe d'un procès équitable suppose qu'il ait connaissance du sens des conclusions de l'avocat général afin de pouvoir y répondre.
12. Le Gouvernement indique notamment que les exigences du droit au procès équitable ne sauraient imposer qu'un justiciable puisse se défendre seul devant la Cour de cassation dans des conditions identiques à celles d'un demandeur assisté d'un avocat aux Conseils.
13. Dès lors que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, la Cour rappelle que le respect du contradictoire est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II ; voir également les arrêts Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, et Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, 23 janvier 2003). En effet, le grief tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par elle dans cet arrêt. La Cour a indiqué ce qui suit (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, p. 666, §§ 106-107) :
« L'absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.
De nos jours, certes, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci‑dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n'est toutefois pas avéré qu'elle existât à l'époque des faits de la cause.
Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l'article 6 § 1. »
14. La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas de requérants ayant choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils (Meftah et autre, précité). Dans une telle situation, les requérants ne bénéficient pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (Reinhardt et Slimane‑Kaïd, précité, ibidem).
15. La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6 § 1, tel qu'interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision » (voir, en matière pénale, J. J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine).
Or, en l'espèce, la Cour note que le requérant n'a pu connaître le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation et, partant, n'a pu y répondre par une note en délibéré, alors même qu'il a le droit de déposer avant l'audience un mémoire signé par lui (Meftah et autres, précité, § 51, et Richen et Gaucher, précité).
S'il est vrai que le requérant n'a pas demandé l'aide juridictionnelle pour disposer d'une représentation par un avocat spécialisé, il n'en a pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d'une procédure contradictoire (ibidem).
16. Il en résulte que, faute d'avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d'un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l'avocat général et en permettant d'y répondre par écrit, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Frais et dépens
18. Le requérant sollicite le paiement d'une somme d'un montant de 3 000 euros (EUR), soit 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour de cassation et 1 500 EUR pour celle diligentée devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
19. Le Gouvernement considère que seuls les frais et dépens exposés devant la Cour européenne devraient être remboursés, soit 1 500 EUR.
20. S'agissant de la procédure interne, la Cour relève que le grief qui a conduit au constat de violation concerne un point spécifique de la seule phase de la procédure devant la Cour de cassation. Or l'avocat n'a accompli aucune diligence en lien direct avec le grief en question. Aucune somme ne doit donc lui être allouée de ce chef (voir notamment l'arrêt Voisine c. France du 8 février 2000, no 27362/95, § 38).
21. Par ailleurs, la Cour juge raisonnable le montant réclamé par le requérant au seul titre des frais et dépens exposés devant elle. En conséquence, elle lui alloue 1 500 EUR.
B. Intérêts moratoires
22. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy