1176e réunion – 10 juillet 2013
Annexe 6
(Point H46-1)
Résolution CM/ResDH(2013)137
Gavril Georgiev contre Bulgarie
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 31211/03, arrêt du 02/04/2009, définitif le 02/07/2009)
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 2013,
lors de la 1176e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)716) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
BILAN D’ACTION
Affaire Gavril Georgiev contre Bulgarie, no 31211/03
Arrêt du 2 avril 2009, définitif le 2 juillet 2009
1.Description de l’affaire
Cette affaire concerne la détention illégale du requérant, soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, pendant quatre jours en mars 2003 sur ordonnance du commandant du régiment qui n’était pas compétent pour ordonner une telle détention en droit interne (violation de l’art. 5§1). Elle concerne aussi l’absence de recours à la disposition du requérant pour contester la légalité de l’ordonnance de placement en détention (violation de l’art. 5§4).
2.Mesures individuelles
Les autorités ont versé au requérant les sommes indiquées par la Cour pour dommage moral et pour frais et dépens. Le requérant n’est plus détenu au titre d’une sanction disciplinaire prononcée par le commandant du régiment. Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
3.Mesures générales
a)Article 5 § 1
-Source de la violation
La Cour a constaté que selon le droit interne applicable à l’époque des faits, les organes compétents pour ordonner la détention d’un soldat soupçonné d’avoir commis une infraction pénale étaient la police militaire, l’enquêteur, le procureur et le tribunal de première instance. La détention du requérant en 2003 n’a pas été ordonnée par les organes susmentionnés. Elle a été décidée par le commandant de son régiment qui a prononcé une sanction disciplinaire de mise aux arrêts en vue de le traduire devant l’autorité judiciaire compétente. En conséquence, la détention du requérant était illégale au regard du droit interne.
-Mesures prises par les autorités
Les autorités estiment qu’il s’agit d’une violation isolée due à une méconnaissance du droit interne par le commandant du régiment.
Par ailleurs, les autorités tiennent à préciser que la sanction disciplinaire de mise aux arrêts a été abolie le 1er janvier 2008 suite à la suppression du service militaire obligatoire.
En conséquence, il ne semble pas qu’une telle violation puisse se reproduire à l’avenir.
b)Article 5 § 4
La Cour a noté que la décision de mettre le requérant aux arrêts n’a pas été prise à l’issue d’une procédure présentant les garanties exigées par l’article 5 § 4 de la Convention et que l’intéressé ne disposait pas de recours conformes aux exigences de cette disposition.
Comme indiqué plus haut, la possibilité d’imposer une sanction disciplinaire de mise aux arrêts a été abrogée en 2008. Par ailleurs, les procédures de placement en garde à vue et en détention provisoire de militaires impliquent, comme à l’époque des faits, un contrôle judiciaire.
Conclusion
Les autorités estiment qu’aucune autre mesure individuelle ou générale n’est nécessaire et que le Comité des Ministres pourrait envisager la clôture de l’examen de cette affaire.
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