TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GAVRILEANU c. ROUMANIE
(Requête no 18037/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gavrileanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18037/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Gavrileanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 quant au droit d'accès à un tribunal et 1 du Protocole no 1 à la Convention. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1935 et réside à Suceava.
5. En 1957, un terrain appartenant à la grand-mère du requérant et situé au centre du village de Volovăţ fut nationalisé.
6. Par un arrêt définitif du 2 octobre 1997, le tribunal départemental de Suceava fit droit à l'action formée par le requérant contre la commission locale de Volovăţ pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission locale ») et ordonna l'attribution en propriété au requérant d'un terrain de 1,14 ha situé à l'intérieur du village de Volovăţ, sans identifier son emplacement.
1. Démarches faites par le requérant pour obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 octobre 1997
7. A la suite des demandes formées par le requérant auprès des autorités administratives afin de faire exécuter l'arrêt définitif précité, la préfecture de Suceava (« la préfecture ») l'informa, le 15 septembre 1998, qu'il ne pouvait pas en être mis en possession du terrain parce que ni ses parents, ni ses grands-parents n'étaient inscrits sur le registre foncier et, qu'en tout état de cause, le terrain ayant appartenu à sa grand-mère avait été attribué à des tiers par la commission locale.
8. Le 25 février 1999, le tribunal de première instance de Rădăuţi fit droit à une nouvelle action formée par le requérant et condamna la commission locale à le mettre en possession d'un terrain, conformément à l'arrêt définitif du 2 octobre 1997, et la commission départementale de Suceava (« la commission départementale ») à lui délivrer le titre de propriété sur le terrain.
9. La commission locale forma un recours contre ce jugement. Par un arrêt définitif du 14 octobre 1999, le tribunal départemental de Suceava annula ce recours pour non-paiement du droit de timbre.
10. En mars 1999, le requérant demanda à la commission locale la mise en possession du terrain ayant appartenu à sa grand-mère avant la nationalisation, en se fondant sur le jugement du 25 février 1999.
11. Le 20 mai 1999, la commission locale informa le requérant que ce terrain avait été attribué à des tiers et qu'il devait plutôt former une action en revendication à leur encontre. La commission signala également l'impossibilité de le mettre en possession sur un autre emplacement, faute de terrain disponible dans la réserve du village.
12. Le 7 juin 1999, le requérant introduisit une plainte pénale, sans constitution de partie civile, contre les dirigeants de la commission locale pour abus de pouvoir. Le 15 novembre 1999, le procureur près le tribunal de première instance de Rădăuţi rendit une décision de non-lieu en faveur de ceux-ci. Le parquet retint que le terrain demandé par le requérant, à savoir l'emplacement ayant appartenu à sa grand-mère, était occupé par des institutions publiques, à savoir le siège de la police, le supermarché du village, la route du village ainsi que des immeubles appartenant à des particuliers. La mise en possession sur un autre emplacement était impossible car le village n'avait plus de terrain disponible. Sa décision fut confirmée par les parquets hiérarchiquement supérieurs.
13. Le 10 mai 2001, la commission locale aurait invité le requérant à se présenter personnellement pour la mise en possession du terrain et à fournir les documents nécessaires pour cette opération.
14. Le 7 juin 2001, la commission locale se rendit sur les lieux afin de mettre le requérant en possession d'un terrain de 1,025 ha en vertu de l'arrêt du 2 octobre 1997 et le jugement définitif du 25 février 1999, mais le requérant ne se présenta pas. Son absence fut notée dans le procès-verbal dressé à cet effet. La commission locale identifia le terrain et le mit formellement à la disposition du requérant.
15. Le 14 février 2002, la commission locale se rendit à nouveau sur les lieux afin de mettre le requérant en possession du terrain identifié le 7 juin 2001, mais, bien qu'il aurait été invité par les autorités, le requérant ne se présenta pas. Son absence fut notée dans le procès-verbal dressé à cet effet.
16. Le 20 mai 2002, par une lettre envoyée à son adresse, la commission locale convoqua le requérant à la mairie pour le 27 mai 2002 afin de réaliser la mise en possession du terrain. Une nouvelle lettre fut adressée au domicile du requérant le 6 mai 2003 en lui demandant de se présenter au siège de la mairie le 12 mai 2003. Le requérant affirme ne pas avoir reçu ces lettres et ne répondit pas à ces convocations.
17. Selon le requérant, le 18 juin 2003, le maire du village s'était rendu à son domicile afin de lui faire signer le procès-verbal de mise en possession du terrain identifié par la commission locale le 7 juin 2001. Le 21 octobre 2003, un nouveau procès-verbal de mise en possession fut rédigé par la commission et signé par le requérant. Il ressort de ces procès-verbaux que le terrain a une superficie de 1,14 ha et qu'il est conforme au jugement du 2 octobre 1997. Il ressort également des écrits du requérant que le titre de propriété sur ce terrain ne lui a pas été délivré à ce jour.
2. Action en fixation d'une astreinte
18. Par un jugement du 20 septembre 2000, sur demande du requérant, le tribunal de première instance de Rădăuţi condamna la commission locale au paiement d'une astreinte de 10 000 lei roumains (ROL) par jour de retard, à compter du 14 octobre 1999 et jusqu'à la mise en possession du terrain et la délivrance du titre de propriété. Ce jugement devint définitif le 25 janvier 2002.
19. Les 23 novembre 2000 et 24 janvier 2002, le requérant demanda l'assistance d'un huissier de justice en vue d'obtenir l'exécution dudit jugement. Le 4 mai 2001, l'huissier signifia à la commission locale un commandement de payer, conformément au jugement.
20. Le 6 juin 2001, le requérant fit une déclaration écrite devant la commission locale par laquelle il renonçait au versement de l'astreinte à condition d'être mis en possession du terrain.
21. Le 8 juin 2001, la commission locale forma une contestation à l'exécution du jugement, rejetée par le tribunal de première instance de Rădăuţi le 20 juillet 2001.
22. Le 2 octobre 2002, sur demande du requérant, l'huissier de justice ordonna une saisie sur le salaire du maire. La mairie refusa d'ordonner la saisie et le requérant saisit le tribunal de première instance de Rădăuţi d'une action en validation de la saisie.
23. Par un jugement du 22 octobre 2003, le tribunal rejeta son action, au motif que sa créance ne pouvait pas faire l'objet d'une exécution forcée. Il rappela que l'astreinte représentait une sanction civile et était à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter son obligation et un moyen d'assurer l'exécution de cette obligation. Il estima toutefois qu'une décision ordonnant le paiement de l'astreinte, soit, en l'espèce, le jugement du 20 septembre 2000, ne constituait pas un titre valable pour le versement des dommages‑intérêts, dans la mesure où, selon la loi roumaine, l'astreinte avait un caractère provisoire. Elle n'était donc pas susceptible d'exécution en l'absence d'une nouvelle décision judiciaire par laquelle l'astreinte serait transformée en dommages-intérêts compensatoires, correspondant au préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'exécution tardive ou la non-exécution de l'obligation initiale. Le tribunal retint aussi que l'huissier de justice n'était pas compétent pour calculer le montant de l'astreinte sur la seule base du jugement du 20 septembre 2000.
24. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 8 octobre 2004, le tribunal départemental de Suceava confirma le jugement rendu en premier ressort. Il retint également que le requérant avait été mis en possession d'un terrain le 21 octobre 2003 et que la commission locale avait exécuté son obligation.
25. Le requérant n'a pas saisi les juridictions nationales d'une action tendant à la transformation de l'astreinte en dommages-intérêts.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi nº 18/1991, et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans les affaires Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004) et Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), no 62959/00, 31 août 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue que le refus des autorités compétentes de se conformer aux décisions judiciaires définitives ordonnant sa mise en possession d'un terrain et la délivrance d'un titre de propriété a méconnu son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution d'un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 41), il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution constitue une violation de cet article. Plus particulièrement, il considère que dans la présente affaire, les autorités nationales étaient dans l'impossibilité objective et subjective d'exécuter les décisions définitives en cause.
30. Le Gouvernement souligne qu'à la différence de l'affaire Sabin Popescu précitée, dans la présente affaire, les juridictions nationales n'ont pas identifié l'emplacement du terrain sur lequel la commission locale devait reconstituer le droit de propriété du requérant. Dans la mesure où le requérant demandait la reconstitution de son droit de propriété sur l'emplacement qui avait appartenu à sa grand-mère avant la nationalisation, le Gouvernement fait valoir qu'une partie de ce terrain faisait partie du domaine public et ne tombait pas dans le champ d'application de la loi no 18/1991. Sur l'autre partie de ce terrain, des tiers avaient vu reconnaître leur droit de propriété avant l'arrêt du 2 octobre 1997.
31. Le Gouvernement remarque que les autorités locales ont convoqué à plusieurs reprises le requérant pour le mettre en possession d'un terrain qui correspondait au dispositif de l'arrêt du 2 octobre 1997, mais que ce dernier ne s'est pas présenté. Or, aucune mise en possession ne pouvait être faite en son absence. En outre, le titre de propriété ne pouvait être délivré par les autorités compétentes qu'après sa mise en possession du terrain. Dès lors, en l'espèce, les autorités nationales étaient dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt en cause en raison du comportement du requérant.
32. Le Gouvernement souligne, en dernier lieu, que le requérant aurait dû demander aux tribunaux de condamner la commission au paiement de dommages-intérêts afin de la forcer à exécuter l'arrêt.
33. Dans ses observations complémentaires du 22 février 2005, le Gouvernement note que les 18 juin et 21 octobre 2003 le requérant a été mis en possession d'un terrain qui correspondait au dispositif de l'arrêt du 2 octobre 1997.
34. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il indique que les convocations pour la mise en possession du terrain des 7 juin 2001 et 14 septembre 2002 ne lui sont jamais parvenues. Il conteste également l'emplacement du terrain, en faisant valoir que l'ancien emplacement ayant appartenu à sa grand-mère se trouvait au centre du village et que le terrain offert par la commission locale est situé dans une zone périphérique, facilement inondable et près d'une forêt. Bien qu'il ait signé le procès-verbal du 21 octobre 2003, les autorités locales n'ont pas fait les démarches nécessaires pour lui délivrer le titre de propriété sur ce terrain.
35. Dans ses observations complémentaires du 29 mars 2005, le requérant informe la Cour qu'il n'a pas été mis en possession du terrain qui appartenait à sa grand-mère et qu'aucun titre de propriété ne lui a été délivré à ce jour. En outre, il fait valoir que le maire du village, en sa qualité de représentant de la commission locale, s'était déplacé à son domicile le 18 juin 2003 pour lui faire signer le procès-verbal de mise en possession rédigé à cette date (paragraphe 17 ci-dessus).
36. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
37. La Cour admet, avec le Gouvernement, que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby précité, § 41).
38. En l'espèce, les commissions locales et départementales étaient exclusivement compétentes pour faire respecter l'arrêt du 2 octobre 1997 et le jugement du 25 février 1999, à savoir pour mettre le requérant en possession d'un terrain de 1,14 ha à l'intérieur du périmètre du village de Volovăţ et pour lui délivrer le titre de propriété. Par ailleurs, la Cour remarque qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce les décisions précitées n'ont été ni exécutées intégralement, ni annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi (Croitoriu c. Roumanie, no 54400/00, 2004, § 28). Bien que le requérant ait été mis en possession d'un terrain les 18 juin et 21 octobre 2003, le titre de propriété ne lui a pas été délivré à ce jour.
39. La Cour note que l'arrêt du 2 octobre 1997 ne fixait pas l'emplacement du terrain sur lequel le requérant devait voir reconstituer son droit de propriété, la commission locale étant compétente à cette fin. La commission locale a pris l'initiative le 7 juin 2001 et a fait une offre au requérant, en respectant les conditions imposées par l'arrêt du 2 octobre 1997 précité, à savoir que le terrain soit situé à l'intérieur du périmètre du village de Volovăţ. A cet égard, la Cour note que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l'offre envoyée par la commission locale est effectivement parvenue au requérant.
40. La Cour regrette le fait que le système mis au point par les autorités nationales ne permette pas de savoir avec exactitude si le requérant a effectivement pris connaissance du contenu des lettres des autorités lui faisant part des offres de mise en possession. Bien qu'il ressorte des procèsverbaux des 7 juin 2001 et 14 février 2002 que le requérant fut absent lors des mises en possession, aucune pièce du dossier n'indique la modalité selon laquelle le requérant a été informé de l'organisation de ces opérations.
41. Cependant, la Cour estime que, dans la présente affaire, les autorités nationales ont déployé des efforts significatifs pour informer le requérant de l'offre faite et visant un terrain dont l'emplacement respectait le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 1997. Ainsi, elle note que la commission locale a invité le requérant à son siège pour signer le procès-verbal de mise en possession par deux lettres envoyées à l'adresse correcte qu'il avait indiquée aux autorités. Faute de réponse, le maire du village s'était déplacé personnellement au domicile du requérant pour obtenir la signature du procès-verbal le 18 juin 2003 (paragraphes 17 et 35 ci-dessus). Par conséquent, la Cour considère que, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le requérant aurait dû avoir connaissance du contenu de l'offre des autorités locales dès le 20 mai 2002.
42. Toutefois, la Cour rappelle qu'elle a déjà considéré que l'omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l'obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, mutatis mutandis, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Burdov précité, §§ 36-38, Timofeyev c. Russie, no 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003, et Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). En l'espèce, après le 20 mai 2002, la commission locale ne peut pas être tenue pour responsable pour le retard dans l'exécution de l'arrêt du 2 octobre 1997. Toutefois, avant cette date, la Cour considère que le retard dans l'exécution était imputable aux autorités locales et non pas au requérant.
43. La Cour note également que le jugement définitif du 25 février 1999 a condamné la commission départementale à délivrer au requérant le titre de propriété sur le terrain en cause. Or, à ce jour, la commission départementale n'a pas fait les démarches nécessaires pour lui délivrer le titre de propriété, bien que la mise en possession ait eu lieu. Aucune motivation n'a été fournie par le Gouvernement pour justifier ce retard dans la délivrance du titre de propriété après la mise en possession du requérant.
44. Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que la voie de recours suggérée par le Gouvernement, à savoir la demande de dommages-intérêts, est un moyen indirect de faire exécuter la décision définitive et n'est donc pas de nature à remédier directement à la violation alléguée (Roman et Hogea précité). Le requérant ne pouvait donc pas être tenu de l'employer afin de voir exécuter les décisions judiciaires rendues en l'espèce.
45. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'en raison de l'exécution tardive de l'arrêt du 2 octobre 1997 et de la non-exécution du jugement du 25 février 1999 dans sa partie concernant la délivrance du titre de propriété au requérant, les autorités nationales l'ont privé d'un accès effectif à un tribunal.
46. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
47. Le requérant dénonce une atteinte à son droit de propriété en raison de la non-exécution par l'autorité administrative compétente de l'arrêt du 2 octobre 1997 et du jugement du 25 février 1999. Il invoque l'article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
48. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
49. Le Gouvernement fait valoir que la procédure visant à obliger la commission locale, seule compétente pour reconstituer le droit de propriété, à mettre le requérant en possession d'un terrain et à lui délivrer le titre de propriété n'a pas fait naître dans le patrimoine de ce dernier un droit de propriété. Celui-ci pourrait seulement prétendre dans le meilleur des cas avoir une « espérance légitime » de voir reconstituer son droit de propriété sur un terrain de 1,14 ha. Le Gouvernement considère que la présente affaire se distingue de l'affaire Jasiuniene c. Lituanie (no 41510/98, 6 mars 2003), dans la mesure où dans la présente espèce, l'arrêt du 2 octobre 1997 ne conférait pas au requérant une créance certaine, liquide et exigible, vu que l'emplacement du terrain n'avait pas été identifié par le tribunal et qu'aucune indemnisation n'était prévue par la loi comme alternative de la reconstitution du droit de propriété.
50. Même à supposer que le requérant ait un « bien » quant à l'ancien emplacement ayant appartenu à sa grand-mère avant la nationalisation, le Gouvernement estime que l'ingérence résultant de la non-exécution de l'arrêt du 2 octobre 1997 était prévue par la loi, à savoir la loi no 18/1991 et visait un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui, à savoir la communauté locale et les tiers dont les droits étaient déjà entrés dans le circuit civil. Il note que les autorités nationales compétentes ont mis à la disposition du requérant un autre terrain ayant la même superficie mais que celui-ci l'avait refusé sans fournir de justification. En se référant à la décision Hayot c. France (décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme, no 19053/91, 27 juin 1994), le Gouvernement fait valoir qu'il était possible au requérant de demander des dommages-intérêts pour l'inexécution de l'arrêt en cause.
51. Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.
52. Se référant à la jurisprudence applicable en la matière (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004, et Georgi c. Roumanie, no 58318/00, § 67, 24 mai 2006), la Cour constate qu'en l'espèce l'arrêt du 2 octobre 1997 et le jugement du 25 février 1999 ont créé au bénéfice du requérant « l'espérance légitime » de se voir effectivement mis en possession d'un terrain de 1,14 ha dans le périmètre de la ville et d'obtenir le titre de propriété. Dans ces conditions, sa créance est suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » qui entraîne l'application des garanties de l'article 1 du Protocole no 1.
53. Toutefois, la Cour constate que, dans le cas d'espèce, l'arrêt octroyant le terrain au requérant n'a pas été exécuté dans des délais raisonnables, ce qui est imputable aux autorités administratives compétentes. En outre, le titre de propriété ne lui a pas été délivré à ce jour. Il s'ensuit que l'impossibilité pour lui d'obtenir l'exécution immédiate et complète des décisions en cause s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
54. S'il est vrai qu'actuellement le requérant a été mis en possession d'un terrain en vertu de l'arrêt du 2 octobre 1997 précité, la Cour considère qu'en raison du retard dans l'exécution imputable aux autorités, il a subi un préjudice découlant du défaut de jouissance de son bien pendant de nombreuses années (Sabin Popescu précité, §§ 80-81).
55. La Cour note que le Gouvernement n'a offert aucune justification valable pour l'ingérence causée par l'inexécution dans un délai raisonnable des décisions judiciaires rendues en l'espèce ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérants (Metaxas précité, § 31).
56. Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
57. Le requérant se plaint enfin du refus du procureur d'entamer des poursuites pénales contre les dirigeants de la commission locale, en invoquant à cette fin l'article 6 § 1 de la Convention.
58. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 n'implique pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ni une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d'une peine déterminée (cf. mutatis mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
59. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant demande que le titre de propriété pour le terrain de 1,14 ha lui soit délivré. Il demande pour dommage matériel 12 650 000 lei roumains (ROL) représentant l'astreinte en vertu de l'arrêt du 20 septembre 2000, en faisant valoir qu'il avait demandé au tribunal de valider la saisie et qu'une nouvelle action afin de convertir l'astreinte en dommages-intérêts ne s'imposait pas. Il note également que sa déclaration du 6 juin 2001 dans laquelle il avait renoncé à l'astreinte était conditionnée à sa mise en possession du terrain et à la délivrance du titre de propriété.
Il demande également à ce titre 820 771 728 ROL représentant le manque à gagner pour le défaut de jouissance pendant douze ans du terrain en cause. Il fournit à cet égard un devis présentant la valeur des récoltes pour douze ans. Il demande également 750 000 000 ROL représentant les loyers qu'il aurait pu percevoir pour le terrain situé au centre du village durant ces douze ans.
Il demande enfin 1 000 000 000 ROL à titre de dommage moral.
62. Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne peut pas prétendre au versement de l'astreinte pour la période de 2000 à 2004 dans la mesure où la commission locale lui a proposé un terrain qui correspondait aux conditions imposées par l'arrêt du 2 octobre 1997 et qu'il l'a refusé. En outre, le requérant n'a pas saisi les juridictions nationales d'une action tendant à convertir l'astreinte en dommages-intérêts ce qui fait que sa créance n'est pas certaine et d'un montant déterminé.
63. En s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour (Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, § 75-77, 9 avril 2002, Surpaceanu c. Roumanie, no 32260/96, § 54-56, 21 mai 2002, et Oprescu c. Roumanie, no 36039/97, §§ 56-57), le Gouvernement considère que la réparation demandée par le requérant pour le manque à gagner devrait être analysée sous l'angle du préjudice moral. Toutefois, si la Cour décide qu'une somme doit être accordée au requérant pour le manque à gagner, le Gouvernement estime sa demande excessive. S'agissant de la somme demandée au titre des loyers pour le terrain situé au centre du village, le Gouvernement note que l'arrêt du 2 octobre 1997 n'ordonnait pas la reconstitution du droit de propriété sur ce terrain. S'agissant du défaut de jouissance pour le terrain de 1,14 ha, le Gouvernement soutient que le requérant ne peut pas invoquer un préjudice pour une durée de douze ans, dans la mesure où l'arrêt en cause a été rendu en 1997 et que le devis versé au dossier n'a pas été réalisé par un expert. Il demande à la Cour la possibilité de présenter sa position sur ce point à un stade ultérieur de la procédure.
64. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage allégué et la prétendue violation de la Convention et considère qu'un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante à ce titre.
65. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans l'exécution tardive de l'arrêt du 2 octobre 1997 et la non-exécution du jugement du 25 février 1999 dans sa partie concernant la délivrance du titre de propriété au requérant. A cet égard, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de propriété au requérant pour le terrain dont il a été mis en possession, le placerait autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.
66. S'agissant de l'astreinte, la Cour note qu'en droit roumain elle représente une sanction civile et qu'elle est un moyen indirect pour assurer l'exécution en nature des obligations qui implique le fait du débiteur. Une décision ordonnant le paiement de l'astreinte ne constitue pas un titre valable pour le versement des dommages-intérêts, dans la mesure où, selon la loi roumaine, l'astreinte a un caractère provisoire. Elle n'est donc pas susceptible d'exécution en l'absence d'une nouvelle décision judiciaire par laquelle elle est transformée en dommages-intérêts moratoires ou compensatoires, correspondant au préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'exécution tardive ou de la non-exécution de l'obligation initiale. En l'espèce, dans la mesure où le requérant n'a pas utilisé intégralement le mécanisme juridique de l'astreinte, il n'appartient pas à la Cour de déterminer son montant et, dès lors, elle n'allouera aucune somme à ce titre.
67. S'agissant du manque à gagner et du préjudice moral, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 sur ces points ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver (voir, mutatis mutandis, Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, § 47, 7 avril 2005) en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et l'intéressé (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
B. Frais et dépens
68. Le requérant demande également 10 500 000 ROL pour les frais et dépens représentant les droits de timbre payés au cours des procédures internes, les frais de l'huissier de justice et le coût de l'expertise, ainsi que les frais de transport et de la correspondance avec la Cour. Il fournit des justificatifs pour une partie de ces frais.
69. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit allouée au requérant une somme correspondant aux frais et dépens liés à la procédure devant la Cour à condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention concernant le droit d'accès à un tribunal et 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit exécuter le jugement définitif du 25 février 1999 dans sa partie concernant la délivrance du titre de propriété au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ; l'Etat défendeur doit également verser au requérant 250 EUR (deux cent cinquante euros), à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du versement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Dit, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, ni en ce qui concerne la fixation de la réparation pour le manque à gagner en raison de l'exécution tardive de l'arrêt du 2 octobre 1997, ni pour le préjudice moral ;
en conséquence,
a) la réserve sur ces points ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur ces questions et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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