Résolution CM/ResDH(2020)210
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
18 affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 1er octobre 2020,
lors de la 1383e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
52652/07
GAVULA
16/05/2013
07/10/2013
9450/06
SOSNOVSKIY
08/12/2016
08/12/2016
4772/06
KOMAROV
19/01/2017
19/01/2017
37240/07
KIYASHKO
23/02/2017
23/02/2017
3001/06
MALCHENKO ET AUTRES
06/04/2017
06/04/2017
24107/13
D.S.
09/11/2017
09/11/2017
32392/07
LADA
06/02/2018
06/02/2018
45811/16
MAYSTRENKO
28/06/2018
28/06/2018
24874/08
BAKCHIZHOV
30/10/2018
30/10/2018
31283/17
OSIPENKOV
29/01/2019
29/01/2019
70043/17
GARUMOV
06/06/2019
06/06/2019
27805/18
RADYUKIN
11/07/2019
11/07/2019
57240/14
SERZHANTOV
11/07/2019
11/07/2019
46196/11
SMILYANSKAYA
21/11/2019
21/11/2019
17853/19
TSATSENKO
05/12/2019
05/12/2019
78484/11
STRYUKOV
23/01/2020
23/01/2020
52826/18
MESHTESHUG
06/02/2020
06/02/2020
49614/18
GERASIN
06/02/2020
06/02/2020
Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvaises conditions de détention et de transport, de l’absence de soins médicaux en détention et de l’absence de recours effectifs à cet égard ; des irrégularités dans le cadre de la détention provisoire, de la durée excessive de la procédure ou de la détention provisoire et du non-respect d’une mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 du règlement ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les jugements définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation comporte, outre le paiement de toute somme accordée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à une restitutio in integrum
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin de donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2020)625) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a donc été résolue, étant donné que les requérants ne sont plus en détention, que la procédure pénale est terminée et que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée par la Cour, a été versée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux insuffisances constatées par la Cour dans les présents arrêts continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Nevmerzhitsky, Ignatov, Merit et Salakhov et Islyamova et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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