RÉSOLUTION DH (98) 372
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 16 SEPTEMBRE 1996
DANS L'AFFAIRE GAYGUSUZ CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998,
lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 16 septembre 1996 dans l'affaire Gaygusuz et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 17371/90) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 mai 1990, en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Cevat Gaygusuz, ressortissant turc, et que la Commission a déclaré recevables les griefs fondés sur l’article 6, paragraphe 1, 8 et 14 de la Convention ainsi que sur l’article 1 du Protocole n° 1, relatifs au refus des autorités autrichiennes d’accorder une allocation d’urgence au requérant, chômeur de longue durée ayant perdu le droit à une allocation de chômage, en raison du fait qu’il n’avait pas la nationalité autrichienne;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour le 20 avril 1995 par le requérant, en vertu de l’article 48 de la Convention tel que modifié pour l’Autriche par le Protocole no 9, et que le Comité de filtrage de la Cour a décidé, le 5 septembre 1995 de soumettre l’examen de cette affaire à la Cour ;
Considérant que dans son arrêt du 16 septembre 1996 la Cour :
- a dit, à l’unanimité, que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, s’appliquait en l’espèce ;
- a dit, à l'unanimité, que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 avait été violé ;
- a dit, à l'unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention ;
- a dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l’article 8 de la Convention ;
- a dit, par huit voix contre une, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser au requérant, dans les trois mois, 200 000 schillings autrichiens en réparation du préjudice matériel ;
- a dit, à l'unanimité, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser au requérant, dans les trois mois, 100 000 schillings autrichiens pour frais et dépens ;
- a dit, à l'unanimité, que ces montants seraient à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 4% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté, à l'unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 16 septembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention ;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution ;
Notant avec satisfaction la décision de la Cour constitutionnelle autrichienne d'accélérer l'entrée en vigueur de la nouvelle législation ;
S'étant assuré que le 27 septembre 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 16 septembre 1996,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 372
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Gaygusuz
par le Comité des Ministres
Le 14 juillet 1997, le Parlement autrichien a adopté une nouvelle loi (BGBl I n° 78/1997) amendant le texte des articles 33 et 34 de la loi de 1977 sur l’assurance chômage (Arbeitslosenversicherungsgesetz) et consistant à supprimer l’exigence de la citoyenneté autrichienne en tant que condition obligatoire pour recevoir l’assistance d’urgence. Les anciennes dispositions devaient cependant rester en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er janvier 2000.
Néanmoins, par une décision en date du 11 mars 1998, la Cour constitutionnelle autrichienne a changé sa pratique selon laquelle l’assistance d’urgence n’était pas couverte par l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention et l’a alignée sur celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Gaygusuz, suite à plusieurs requêtes concernant la constitutionnalité de la discrimination des étrangers prévue par les articles 33 et 34 de la loi sur l’assurance chômage. Par conséquent, la Cour constitutionelle autrichienne a annulé avec effet immédiat les deux dispositions en question dans la mesure où celles-ci réservaient le droit à l’assistance d’urgence aux seuls citoyens autrichiens. Elle a décidé, dans les circonstances d'espèce, de dévier de sa pratique habituelle selon laquelle les effets de ses arrêts sont reportés à une date ultérieure.
Immédiatement après l’adoption de cet arrêt, le Parlement autrichien a adopté une nouvelle loi disposant que les amendements de la loi sur l’assurance chômage entreraient en vigueur le 1er avril 1998 et non le 1er janvier 2000.
L’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a en outre été publié dans plusieurs périodiques juridiques autrichiens, en particulier Juristen Zeitung, 1996, p. 955 et seq.; Juristische Blätter, juin 1997, p. 364 et suivantes.
Le Gouvernement autrichien considère que les mesures adoptées permettront d'empêcher la répétition de violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, et que l’Autriche s’est par conséquent acquittée de ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention.
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