Résolution CM/ResDH(2007)43
Droits de l'Homme
Requête no 20282/92
G.B. contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007,
lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 26 juin 1996 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 4 mai 1992 par une ressortissante française, Mme G.B., contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 22 juillet 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'ancien article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 29 novembre 1995, la requérante s'est plainte de l'illégalité de son internement dans un établissement psychiatrique et de la durée d'une procédure civile en indemnisation du préjudice subi du fait de son internement;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1 et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation des article 5, paragraphe 1 et 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 novembre 1997 ;
Attendu que lors de la 618e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 80 000 francs français au titre du préjudice moral et 82 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 162 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 18 février 1998, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant la somme totale de 162 000 francs français comme satisfaction équitable, dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, et qu'ainsi des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres relative aux modalités de paiement des intérêts moratoires,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la France et vu sa décision prise lors de sa 841e réunion des Délégués des Ministres (17 juin 2003), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire et décide d'en clore l'examen.
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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