PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GB-UNIC (I) c. BELGIQUE
(Requête no 52303/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire GB-Unic (I) c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52303/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, la société anonyme GB-Unic (« la requérante »), actuellement S.A. Carrefour Belgium, agissant par l’intermédiaire de son fondé de pouvoirs, M. D. Buysschaert, a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Thierry-Louis Eeman, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue que la durée de la procédure civile à laquelle elle a été partie a méconnu le principe du délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Par citation du 5 mars 1991, la société requérante cita une de ses employées devant le tribunal de première instance de Nivelles en paiement d’une somme de 465 000 francs belges (BEF), en exécution d’une reconnaissance de dette, et la somme de 69 750 BEF à titre de clause pénale. A l’audience d’introduction du 19 mars 1991, l’affaire fut renvoyée au rôle général afin de permettre aux parties de conclure.
9. Le 16 novembre 1992, à la suite du dépôt des conclusions, la requérante demanda la fixation de l’affaire. L’affaire fut plaidée le 15 mars 1993. Par un jugement du 3 mai 1993, le tribunal condamna l’employée à payer la somme de 534 750 BEF augmentée des intérêts. La partie adverse, le 10 août 1993, releva appel de la décision.
10. Le 23 septembre 1993, l’affaire fut introduite devant la cour d’appel de Bruxelles. Personne ne comparut et l’affaire fut renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure. Suite à une demande conjointe de fixation du 15 novembre 1994, l’affaire fut fixée à l’audience du 6 novembre 1996, date à laquelle l’affaire fut renvoyée au rôle particulier à la demande d’un des conseils. Après une nouvelle demande de fixation conjointe du 23 avril 1997, l’affaire fut fixée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 1997. Aucune des parties n’ayant comparu, l’affaire a dû être renvoyée au rôle. Le 1er décembre 1997, les parties déposèrent une troisième demande de fixation de l’affaire. Par un courrier du 8 décembre 1997, le greffe de la cour d’appel répondit qu’il était impossible de communiquer actuellement une date de fixation. A cette lettre, le greffe de la cour joignit une lettre−modèle signée par le premier président de la cour d’appel expliquant que la cour se trouvait confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre et qu’en application d’une loi destinée à résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel, son affaire allait être attribuée aux chambres supplémentaires créées pour traiter l’arriéré.
11. Répondant à un courrier de l’avocat du 28 décembre 1998, le magistrat coordinateur de la cour d’appel précisa le 5 janvier 1999 que, selon la liste d’attente de la chambre supplémentaire concernée, il fallait encore tenir compte d’un délai d’attente d’environ deux ans et demi.
12. L’audience s’est finalement tenue le 28 novembre 2002 et la cour d’appel rendit son arrêt le 19 juin 2003. Par cet arrêt, la cour d’appel réforma le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Elle déclara la demande de la requérante non fondée, sauf à concurrence de la somme de 25 000 BEF, soit 619,73 euros (EUR) au paiement de laquelle fut condamnée l’ex-employée de la requérante. Ladite somme fut majorée des intérêts compensatoires aux taux légal à partir du 24 juillet 1987 jusqu’au présent arrêt et ensuite des intérêts moratoires jusqu’au paiement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
14. La requérante, en ce qui concerne le renvoi au rôle, explique que toute affaire introduite devant une juridiction est en principe, à l’audience introductive, renvoyée au rôle pour permettre aux parties d’échanger des dossiers et rédiger des conclusions. Les mesures prises par la Belgique en vue de résorber l’arriéré judiciaire n’auraient fait qu’accroître celui-ci en ce qui concerne les affaires, qui comme la sienne, ont été attribuées aux chambres supplémentaires créées à la suite de la nouvelle loi.
15. Pour le Gouvernement, la requérante ne démontre pas l’importance de l’enjeu de l’affaire, l’objet de l’action étant de nature purement pécuniaire. Le Gouvernement souligne que les parties ont eu deux fois l’occasion de plaider, à savoir les 6 novembre 1996 et 29 mai 1997. Le fait qu’elles n’ont pas saisi leurs chances démontre qu’elles n’ont pas diligenté la procédure. Le retard est donc en grande partie imputable aux parties elles-mêmes et non aux autorités. Le retard qui a suivi serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d’appel de Bruxelles. Toutefois, le Gouvernement aurait pris des mesures pour résorber cet arriéré en adoptant la loi du 9 juillet 1997.
A. Période à prendre en considération
15. La période à considérer a débuté le 5 mars 1991 avec la saisine du tribunal de première instance et s’est terminée le 19 juin 2003 avec l’arrêt de la cour d’appel d Bruxelles. La procédure a donc duré 12 ans, 3 mois et 14 jours pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
16. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. En l’occurrence, même si les parties ont contribué à allonger la procédure en ne plaidant pas alors qu’elles avaient l’opportunité de le faire les 6 novembre 1996 et 29 mai 1997, le retard ainsi provoqué ne suffit pas à expliquer la longueur de la procédure.
18. En revanche, s’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate qu’au niveau de la procédure d’appel près de cinq ans se sont écoulés entre la troisième demande conjointe de fixation du 1er décembre 1997 (paragraphe 10 ci-dessus) et l’audience qui s’est finalement tenue le 28 novembre 2002 (paragraphe 12 ci-dessus). A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l’Etat belge (voir, entre autres, Dautel c. Belgique, no 50855/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003 ; Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002 ; S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002 et Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), la Cour est d’avis qu’aucune explication pertinente de ce délai pendant lequel la procédure a stagné n’a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l’arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l’article 6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
19. Ces éléments suffisent à la Cour pour considérer que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante invoque qu’elle s’est trouvée dans une situation d’incertitude quant à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel et que cette longue période d’attente l’aurait empêchée de faire fructifier ses deniers. Elle évalue son préjudice matériel à 10 % l’an de la somme réclamée devant les juridictions internes. En outre, en raison de la longue période d’attente, la requérante aurait été confrontée au risque de déconfiture de sa débitrice et chiffre ex æquo et bono son préjudice moral à la somme de 100 000 BEF, soit environ 2 480 EUR.
22. Le Gouvernement estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation et le dommage matériel allégué. Le risque de faillite est purement hypothétique et inhérent à toute relation commerciale. Le prononcé d’un arrêt constituerait en soi une satisfaction équitable à tire du dommage moral.
23. La Cour considère qu’en l’absence d’un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef. En revanche, elle estime que la durée de la procédure a dû causer dans le chef de la requérante et de ses administrateurs et associés des désagréments et une incertitude prolongée (arrêt Comingersoll précité, §§ 35-36). Compte tenu des circonstances de la cause, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 2 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
24. La requérante estime qu’il convient d’évaluer ses frais et dépens devant la Cour à 100 000 BEF, soit environ 2 480 EUR. La réalité et la nécessité de ces frais seraient peu discutables car la requérante ne pourrait introduire un recours sans un conseil, lequel doit être rémunéré et dont les frais doivent être remboursés.
25. Le Gouvernement estime que l’état des frais et dépens, compte tenu de l’absence d’un état des frais et honoraires qui relève les heures consacrées au dossier par le conseil de la requérante, est insuffisamment détaillé. Le conseil de la requérante indiquerait un montant de 100 000 BEF, sans aucune justification. Or, selon la jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement des ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Celui-ci ne pourrait en l’espèce être établie.
26. A la lumière de sa jurisprudence (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V) et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime que la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable des frais et dépens sollicités par la requérante pour la procédure devant elle sont établis à suffisance. Elle lui accorde en conséquence la somme de 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis Greffier adjoint Président
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