DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE G.B.Z., L.Z. et S.Z. c. ITALIE
(Requête n° 41603/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
11/02/2000
En l’affaire G.B.Z., L.Z. et S.Z. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
M. Fischbach,
B. Conforti,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants italiens, G.B.Z., L.Z. et S.Z. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 décembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 10 juin 1998 sous le numéro de dossier 41603/98. Le Gouvernement de l’Italie (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a), c) et d) de la Convention, les requérants se plaignaient du caractère inéquitable et de la durée d’une procédure pénale contre eux.
2. Par une décision partielle du 22 octobre 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief ; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus[1].
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, M. P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska et M. A.B. Baka (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 février 1999 et les requérants y ont répondu le 2 avril 1999. Le 8 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale[2].
EN FAIT
6. Ressortissants italiens, les requérants sont nés respectivement en 1950, 1944 et 1942. Ils sont administrateurs de la société à responsabilité limitée T. Le premier requérant réside à Gorle (Bergame), tandis que les deux autres résident à Bergame.
7. Le 5 octobre 1994, M. B. porta plainte contre les requérants. Des poursuites furent ensuite entamées pour faux en écritures comptables, abus de confiance et fraude fiscale, infractions que les requérants auraient commises dans le cadre de leur activité d’administrateurs de la société T.
8. Le 20 décembre 1994, les agents de la police fiscale de Bergame se rendirent auprès du siège de la société T. Il ressort du procès-verbal de la police que lesdits agents informèrent le premier requérant des « motifs de leur visite » et lui demandèrent de produire certains documents comptables. Le 18 janvier 1995, ils présentèrent au parquet un rapport détaillé sur la gestion financière de la société.
9. Le 16 août 1996, le parquet de Bergame demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer les accusations pour faux en écritures comptables et abus de confiance portées contre les requérants et de renvoyer ceux-ci en jugement pour fraude fiscale. Cette demande fut notifiée aux requérants le 10 septembre 1996.
10. Le 30 janvier 1997, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l'audience préliminaire au 15 avril 1997. Le jour venu, les requérants déposèrent certains documents et le juge ordonna leur transmission au bureau des impôts de Sondrio et Bergame afin de déterminer s'il y avait lieu d'appliquer une amnistie. Il ajourna la procédure au 21 octobre 1997.
11. Entre-temps, le 12 février 1997, les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, avaient demandé au juge des investigations préliminaires d'être autorisés à se défendre eux-mêmes et de révoquer, par conséquent, l'avocat d'office qui leur avait été assigné. Par une ordonnance du 27 février 1997, le juge, observant qu'aux termes de l'article 420 du code de procédure pénale l'assistance d'un avocat lors de l'audience préliminaire était obligatoire, avait rejeté la demande des requérants.
12. Le 6 mars 1997, les requérants s'étaient pourvus en cassation.
13. Par une ordonnance du 15 juillet 1997, dont le texte avait été déposé au greffe le 11 octobre 1997, la Cour de cassation avait déclaré le pourvoi irrecevable car la loi italienne ne prévoyait point la possibilité d'attaquer la décision litigieuse. Elle avait en outre condamné les requérants au paiement de 1 000 000 ITL d'amende pour recours abusif.
14. Par une ordonnance du 27 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 novembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Bergame classa les accusations pour faux en écritures comptables et abus de confiance portées contre les requérants. En ce qui concerne l'accusation de fraude fiscale, le juge indiqua au parquet certains faits sur lesquels il estima nécessaires des investigations ultérieures.
15. Dans des mémoires déposés les 11 et 16 décembre 1997, les requérants demandèrent encore une fois à être autorisés à se défendre eux-mêmes et déclarèrent renoncer à l'assistance de l'avocat nommé d'office. Par une ordonnance du 16 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires, se référant au contenu de son ordonnance du 27 février 1997, rejeta les demandes des requérants et ajourna la procédure au 23 juin 1998.
16. Par une ordonnance du 30 juin 1998, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants en jugement devant le tribunal de Bergame à l'audience du 3 novembre 1998. Le jour venu, le tribunal constata que les requérants étaient absents et les déclara contumaces. L’avocat d’office des requérants indiqua que ses clients refusaient son assistance et toute collaboration dans la préparation de leur défense. La procédure fut ajournée au 11 mai 1999.
en droit
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
18. Le Gouvernement conteste cette thèse en excipant du comportement des requérants.
A.Période à prendre en considération
19. La période à considérer a débuté 20 décembre 1994, date à laquelle les agents de la police fiscale de Bergame se sont rendus auprès du siège de la société T. et ont informé le premier requérant des « motifs de leur visite », et donc des accusations portées contre les administrateurs de ladite société (paragraphe 8 ci-dessus). La procédure était au 11 mai 1999 encore pendante (paragraphe 16 ci-dessus).
20. Elle s’étend donc sur quatre ans, quatre mois et vingt et un jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
21. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
22. Le Gouvernement observe que le délai dans la fixation de la date des débats ne saurait être considéré excessif, compte tenu de la nature des charges. Il souligne que les requérants étaient absents à l'audience du 3 novembre 1998 et qu’à cette occasion leur conseil commis d’office a déclaré que ses clients refusaient son assistance et toute collaboration.
23. Les requérants s’opposent à cette thèse, soulignant que l’affaire n’était pas complexe et que de nombreux retards seraient imputables aux juridictions nationales.
24. La Cour constate tout d’abord que l’affaire n’était pas complexe.
25. Quant au comportement des requérants, elle note que ces derniers ont à trois reprises (12 février, 11 et 16 décembre 1997) demandé au juge des investigations préliminaires l’autorisation de se défendre eux-mêmes. En outre, le 6 mars 1997, les intéressés se sont pourvus en cassation contre l’ordonnance du 27 février 1997 statuant sur leur demande du 12 février 1997. La Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas des accusés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 (voir les arrêts I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2984-2985, § 121, et Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, § 82). Or, même si les requérants ont contribué, dans une certaine mesure, à retarder la marche des instances, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et sûrement pas la durée totale de la procédure (voir, mutatis mutandis, les arrêts Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2632, § 29, et Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2552, § 79).
26. La Cour a par ailleurs relevé une importante période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires nationales entre le 18 janvier 1995 (date à laquelle la police fiscale de Bergame a transmis son rapport au parquet) et le 16 août 1996 (date de la demande de renvoi en jugement). Le Gouvernement n’a avancé aucune explication pertinente pour la longueur de cette période d’environ un an et sept mois. En outre, il échet de noter que la procédure était, à la date des dernières informations, encore pendante en première instance.
27. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de quatre ans, quatre mois et vingt et un jours. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.sur l’application de l’article 41 de la Convention
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
29. Les requérants affirment que le préjudice résultant de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention s’élève à 45 000 000 ITL, somme à laquelle il faudrait ajouter 1 254 000 ITL que le troisième requérant a dû payer suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 1997.
30. Selon le Gouvernement, un arrêt concluant à la violation de l’article 6 § 1 constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
31. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la durée de la procédure et le versement la somme de 1 254 000 ITL. Partant, elle rejette les prétentions du troisième requérant à ce titre (voir, en dernier lieu, les arrêts Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 73, et Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2660, § 63). En revanche, elle juge que les requérants ont subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et aux conclusions figurant au paragraphe 27 du présent arrêt, elle décide de leur octroyer la somme de 8 000 000 ITL pour chaque requérant.
B.Frais et dépens
32. Les intéressés sollicitent également le remboursement de 3 450 000 ITL pour frais encourus devant la Commission et la Cour.
33. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
34. La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention et compte tenu du fait que les requérants ont agi en personne devant les organes de la Convention, alloue à chacun d’eux la somme de 500 000 ITL pour frais et dépens.
C.Intérêts moratoires
35. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage et 500 000 (cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik friberghChristos Rozakis Greffier Président
[1]Note du greffe :
1. la décision de la Commission est disponible au greffe.
[2]. Note du greffe : la décision de la chambre est disponible au greffe.
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