DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE G.C. c. ITALIE
(Requête n° 44441/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire G.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme G.C. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44441/98. A partir du 30 octobre 2000, la requérante est représentée par Me L. Bonanno, avocate à Messine. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 22 août 1979, la requérante et son mari assignèrent Mmes C.C., L.C. et G.C. devant le tribunal de Messine afin d’obtenir le partage d’un immeuble et une saisie immobilière du bien en litige.
4. La mise en état de l’affaire commença le 22 octobre 1979. A cette date le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 17 janvier 1980. Des quatorze audiences fixées entre le 12 juin 1980 et le 17 novembre 1983, neuf concernèrent le rapport d’expertise, quatre un complément d’expertise et une fut ajournée à cause de l’absence des parties. Le 2 décembre 1983, à la présente affaire fut jointe une autre, qui, selon les informations fournies par la requérante, avait comme objet le partage d’autres biens communs entre les mêmes parties. Après quatre audiences, le 18 juillet 1985 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 21 octobre 1986.
5. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1986, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa une audience au 12 mars 1987. Des vingt-deux audiences fixées entre le 22 octobre 1987 et le 23 mai 1996, dix concernèrent le deuxième rapport d’expertise, trois un autre complément d’expertise, une fut ajournée à la demande des parties et huit furent reportées d’office.
6. L’audience du 12 décembre 1996 fut ajournée d’office à cinq reprises jusqu’au 8 octobre 1999 ; à cette date, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 21 mars 2000, après un renvoi d’office.
7. Par un jugement du 18 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 2000, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.
8. Le 8 janvier 2001, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Messine. Une audience fut fixée au 20 mars 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 22 août 1979 et la procédure était encore pendante au 20 mars 2001.
12. Elle avait à cette date duré environ vingt et un ans et sept mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
15. La requérante se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
16. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. La requérante réclame 46 736 094 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 300 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 70 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. La requérante demande également 26 872 450 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 10 341 664 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 70 000 000 (soixante-dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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