Résolution CM/ResDH(2023)439
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Geantă et autres contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
39920/16+
GEANTĂ ET AUTRES
12/01/2023
12/01/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 8 de la Convention constatée en raison du refus non justifié des autorités pénitentiaires d’accorder à des détenus une autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques des membres de leur famille proche ; vu également la violation de l’article 3 de la Convention constatée dans la requête no 39920/16 en raison des conditions matérielles précaires de détention ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt (voir document DH-DD(2023)1324) et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable octroyée pour tous les chefs de préjudice confondus a été payée et que le requérant dans la requête no 39920/16 a cessé d’exécuter sa peine d’emprisonnement ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre des groupes d’affaires Bragadireanu (no 2) c. Roumanie (no 37075/14) et Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour la reconnaissance du droit à la vie familiale des détenus qui demandent l’autorisation d’assister aux obsèques des membres de leur famille dans le groupe d’affaires Bragadireanu (no 2) c. Roumanie (no 37075/14) et des mesures requises pour garantir des conditions de détention conformes à la Convention dans le groupe d’affaires Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.