CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GECO, A.S. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 4401/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2006
DÉFINITIF
21/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire GECO, a.s. c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
M.K. Jungwiert,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4401/03) dirigée contre la République tchèque et dont une société anonyme de droit tchèque, GECO, a.s. (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Klíma, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 9 mai 2005, la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le 17 février 2000, le tribunal régional du commerce (Krajský obchodní soud) de Prague accueillit la demande de la requérante tendant à l’adoption d’une ordonnance de paiement à l’encontre d’une autre société.
6. A la suite des objections de cette dernière, le tribunal rendit un jugement datant du 9 août 2000, par lequel il annula ladite ordonnance pour cause de nullité du contrat pertinent et enjoignit à la requérante de rembourser à la défenderesse les frais de procédure.
7. La requérante interjeta appel, alléguant que les conclusions juridiques ne correspondaient pas aux éléments de fait et que le tribunal était allé au-delà des objections soulevées par la partie adverse. A défaut, elle invita la juridiction d’appel à admettre un pourvoi en cassation contre son arrêt, au motif que l’affaire soulevait une question d’importance juridique cruciale.
8. Le 18 juillet 2001, la haute cour (Vrchní soud) confirma le jugement attaqué, relevant que le défendeur n’était pas obligé de concrétiser ses objections dont l’appréciation juridique relevait du devoir du tribunal. Elle accueillit néanmoins la demande de la requérante tendant à l’admission d’un pourvoi en cassation.
9. Le 1er octobre 2001, la requérante forma un pourvoi en cassation, contestant l’appréciation juridique de l’affaire (dans la mesure où le tribunal aurait conclu à la nullité du contrat sur la base d’un autre motif que celui invoqué par la partie adverse) et alléguant que les constatations de fait ne s’appuyaient pas sur les preuves examinées.
10. Par l’arrêt du 11 juin 2002, ledit pourvoi en cassation fut rejeté par la Cour suprême (Nejvyšší soud). Relevant que la juridiction d’appel n’avait pas délimité les questions d’importance juridique cruciale, la Cour suprême considéra qu’elle était appelée, pour ce qui est de l’admissibilité du pourvoi, à examiner tous les points de droit (mais non de fait) sur lesquels la décision attaquée se fondait, y compris l’appréciation juridique de l’affaire contestée par la requérante. Quant au bien-fondé de ce grief, elle jugea correcte la conclusion de la haute cour : selon elle, si le tribunal avait souscrit à l’objection tirée de la nullité du contrat, peu importait que cette conclusion se basait sur un motif différent de celui invoqué par la défenderesse.
11. Le 29 août 2002, la requérante attaqua les décisions de la haute cour et de la Cour suprême par un recours constitutionnel, dans lequel elle se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable.
12. Le 10 octobre 2002, elle informa la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) du changement de son avocat et, le 22 octobre 2002, elle développa les motifs sur lesquels son recours s’appuyait et l’élargit à la décision du tribunal régional du commerce.
13. Le 5 décembre 2002, la Cour constitutionnelle débouta l’intéressée de son recours ; la partie concernant la décision de la Cour suprême fut déclarée manifestement mal fondée, tandis que les griefs se rapportant aux décisions des deux tribunaux inférieurs furent rejetés comme tardifs. Selon la cour, le délai imparti pour attaquer ces décisions devant elle courait à compter de l’arrêt de la juridiction d’appel, car le pourvoi en cassation n’était en l’espèce admissible qu’au regard de l’appréciation juridique, et non au regard des constatations de fait ou de l’évaluation des preuves.
Par ailleurs, conformément aux modifications des 10 et 22 octobre 2002, l’en-tête de cette décision comportait le nom du nouvel avocat de la requérante ainsi que le fait que son recours visait également la décision du tribunal régional du commerce.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque du 12 novembre 2002 (no 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002‑IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque du 24 février 2004 (no 73577/01, § 21).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ACCÈS À UN TRIBUNAL
15. La requérante se plaint d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal, considérant que le rejet pour tardiveté d’une partie de son recours constitutionnel était injustifié. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement souligne que, si la cause de la requérante présente, de prime abord, une certaine ressemblance avec l’affaire Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précitée), elle en diffère dans ses principaux aspects.
Premièrement, dans le cas de l’intéressée, le pourvoi en cassation a été admis par la juridiction d’appel et son admissibilité ne dépendait donc pas de l’appréciation par la Cour suprême, comme dans l’affaire Zvolský et Zvolská précitée. Par conséquent, la Cour suprême a examiné ce pourvoi au fond et s’est intéressée à tous les fondements juridiques de la décision contestée par la requérante ainsi qu’à la question définie par la juridiction d’appel.
Deuxièmement, le recours constitutionnel de la requérante n’a pas été déclaré tardif dans son intégralité. Ainsi, la Cour constitutionnelle a opéré une distinction entre les objections relatives à l’appréciation juridique de l’affaire, susceptibles d’être réexaminées par la Cour suprême, et celles concernant les points de fait et l’appréciation des preuves, qui ne se rapportaient, selon elle, qu’aux décisions des tribunaux inférieurs.
19. Dès lors, le Gouvernement estime que, en l’espèce, les conditions pouvant amener la Cour à la même conclusion que dans l’affaire précitée Zvolský et Zvolská ne sont pas réunies.
20. La requérante note d’abord que le Gouvernement s’est limité dans son commentaire uniquement à l’affaire Zvolský et Zvolská c. République tchèque, sans mentionner l’arrêt Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX). Elle considère ensuite que les différences entre sa cause et celle des requérants Zvolský et Zvolská font encore plus ressortir la violation commise en l’espèce. Dans son affaire, l’admissibilité du pourvoi en cassation a été, en effet, déclarée par la juridiction d’appel. Dès lors, le pourvoi en cassation constituait une voie de recours qui lui était offerte pour la défense de ses droits, et elle n’avait pas d’autre choix que de l’exercer, pour éviter que son recours constitutionnel soit déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Sur ce point, la requérante rappelle que dans l’affaire Běleš et autres précitée, les requérants ont vu leur recours constitutionnel rejeter précisément parce qu’ils ne s’étaient pas pourvus en cassation (même dans la situation où la juridiction d’appel a rejeté leur demande tendant à l’admissibilité de ce pourvoi).
Dans ces conditions, la requérante soutient que, si elle s’est adressée à la Cour constitutionnelle seulement après avoir obtenu la décision sur son pourvoi en cassation, elle n’a fait que respecter les exigences de la loi sur la Cour constitutionnelle.
21. Quant à la séparation de ses objections en deux catégories, opérée par la Cour constitutionnelle, la requérante la considère comme artificielle et dangereuse. Elle estime qu’elle ne pouvait pas par avance séparer une partie de ses objections avec lesquelles elle s’adresserait directement à la Cour constitutionnelle, d’une part parce qu’elle risquerait de voir un tel recours constitutionnel déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (dans la situation où un pourvoi en cassation serait pendant devant la Cour suprême), et d’autre part parce que les deux juridictions suprêmes pourraient ensuite rendre deux décisions différentes dans la même affaire.
22. La requérante conclut donc que la conclusion à laquelle la Cour est arrivée dans l’arrêt Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précité) s’impose en l’espèce d’autant plus que la possibilité de former un pourvoi en cassation lui a été explicitement accordée par la juridiction d’appel.
23. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ; son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique (voir Zvolský et Zvolská c. République tchèque, précité, § 46 ; Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31).
Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, entre autres, Garcia Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 47, CEDH 2002‑IX). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37).
24. La Cour note également qu’elle a déjà eu maintes occasions de constater un formalisme excessif dans l’interprétation du dies a quo donnée par la Cour constitutionnelle tchèque (voir, à titre d’exemple, Běleš et autres c. République tchèque, précité, § 51 ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, précité, § 55 ; Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, précité, § 36 ; Soudek c. République tchèque, no 56526/00, § 22, 15 mars 2005). Dans ces arrêts, elle a observé que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a considéré que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.
25. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire. Elle souscrit à cet égard à l’argument de la requérante, selon lequel son obligation de se pourvoir en cassation a été d’autant plus évidente que la juridiction d’appel a elle-même admis qu’un tel pourvoi soit formé à l’encontre de son arrêt. Par ailleurs, vu la pratique de la Cour constitutionnelle telle qu’elle existait à l’époque et que la Cour a critiquée dans ses arrêts susmentionnés, la Cour estime justifiée la crainte de la requérante que, en l’absence de pourvoi en cassation, son recours constitutionnel eût été rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
26. La Cour partage également l’avis de la requérante selon lequel la séparation de ses objections en deux parties, aux fins de l’introduction des recours devant les juridictions suprêmes, ne fournit pas une solution adéquate, conforme à l’exigence de la sécurité juridique. En effet, cela aurait pour conséquence soit la situation où deux procédures seraient menées parallèlement dans une même affaire, à savoir l’une sur les points de droit devant la Cour suprême, et l’autre sur les points de fait et sur l’appréciation des preuves devant la Cour constitutionnelle, avec le risque de voir adopter deux décisions différentes, soit la situation où seuls les éléments de droit pourraient faire l’objet d’un réexamen par ces juridictions, comme ce fut le cas en l’espèce.
27. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de ce grief.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce également que la Cour suprême a reformulé, à son détriment, l’objet de son pourvoi en cassation. Puis, elle reproche à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir informé son avocat de l’acceptation des modifications de son recours constitutionnel datant des 10 et 22 octobre 2002 et d’avoir ainsi porté atteinte à ses droits de défense.
29. La Cour observe d’abord que la Cour suprême a examiné le bien-fondé du pourvoi en cassation de la requérante et qu’elle en a décidé par un arrêt suffisamment motivé qui ne revêt pas une apparence d’arbitraire.
Quant à la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour note qu’il ressort de l’en-tête de celle-ci que les modifications que la requérante avait apportées à son recours les 10 et 22 octobre 2002 ont été prises en compte.
30. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame 195 533 700 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 6 884 000 euros (EUR), au titre du dommage qu’elle aurait subi. La somme sollicitée est censée correspondre à l’objet de l’ordonnance de paiement rendue au début de la procédure litigieuse.
33. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que la requérante dit avoir subi et la violation alléguée, et note que l’intéressée ne demande rien au titre du préjudice moral.
34. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le dommage allégué par la requérante et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné l’intégralité du recours constitutionnel formé par l’intéressée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par la requérante (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres c. République tchèque, précité, §§ 76 et 77 ; Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, précité, § 40; Soudek c. République tchèque, précité, § 26).
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 1 545 002 CZK (54 393 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
36. Eu égard aux justificatifs soumis à la Cour par l’intéressée, le Gouvernement note que les sommes revendiquées par cette dernière ont été encourues exclusivement dans le cadre de la procédure interne. Or, dans la mesure où l’objet de la requête a trait uniquement à la procédure devant la dernière instance nationale, il considère que seuls les frais et dépens engagés devant la Cour de Strasbourg pourraient être remboursés à la requérante.
37. La Cour observe d’abord que la requérante a présenté une facture du 13 janvier 2003, selon laquelle elle aurait payé 609 000 CZK (21 440 EUR) pour le complément au recours constitutionnel ainsi que pour sa représentation devant la Cour.
38. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
39. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour alloue à la requérante, représentée par un avocat dès le début de la procédure devant elle, la somme globale de 1 500 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy