DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GEDİK c. TURQUIE
(Requêtes nos 22478/06 et 37667/08)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2010
DÉFINITIF
20/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gedik c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 22478/06 et 37667/08) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Bülent Gedik et Mme Hatice Gedik (« les requérants »), ont saisi la Cour les 17 mai 2006 et 24 juillet 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 9 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1974 et 1952. La requérante Hatice Gedik réside à Istanbul et est la mère du requérant Bülent Gedik, qui est détenu à la maison d'arrêt de Kocaeli.
5. Le 6 février 1996, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une opération policière dirigée contre une organisation illégale, à savoir le TKEP/L (Parti communiste de travail/Léniniste).
6. Le 19 février 1996, après avoir été entendu par le procureur près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul (« le procureur » - « la cour de sûreté de l'État »), il fut traduit devant le juge assesseur près cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
7. Par un acte d'accusation du 10 avril 1996, le procureur engagea une action pénale à l'encontre du requérant pour « avoir tenté de renverser l'ordre constitutionnel turc », infraction réprimée par l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal.
8. Le 16 juin 2004, la loi no 5190 abolit les cours de sûreté de l'État. L'affaire du requérant fut donc renvoyée devant la cour d'assises d'Istanbul (« la cour d'assises »).
9. A l'audience 3 avril 2008, l'avocate du requérant demanda à la cour d'assises de soulever une exception d'inconstitutionnalité de l'article 6 de la loi no 5739 qui avait apporté des modifications, entre autres, au Code de procédure pénale en prolongeant l'entrée en vigueur des dispositions du nouveau code de procédure pénale relatives à la durée maximale de la détention provisoire des personnes soupçonnées de certaines infractions.
10. Le 2 juin 2008, la cour d'assises rejeta cette demande.
11. Plusieurs demandes de libération ainsi que les oppositions formées par le requérant furent rejetées par les autorités judiciaires compétentes durant la procédure menée tant devant la cour de sûreté de l'État que devant la cour d'assises. Celles-ci ordonnèrent le maintien en détention du requérant au vu notamment de la gravité des faits reprochés, de l'état des preuves et du risque de fuite.
12. Par un jugement du 12 mars 2009, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité.
13. Selon les informations dans le dossier, l'affaire est pendante devant la Cour de cassation à la date de l'adoption du présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. Au terme de l'article 102 § 2 du nouveau code, la durée de la détention provisoire dans les affaires relevant de la compétence des cours d'assises n'excède pas deux ans. En cas de nécessité et avec des motifs établis, ce délai ne peut être prolongé que jusqu'à cinq ans. Selon l'article 252 § 2, la durée de la détention provisoire pour les infractions commises contre l'État et son ordre constitutionnel est à doubler. Par ailleurs, les lois no 5320 du 3 mars 2005 et no 5739 du 26 février 2008 précisent que, pour ces infractions, les dispositions des articles 102 § 2 et 252 § 2 du nouveau code de procédure pénale entreront en vigueur le 31 décembre 2010.
15. L'article 141 § 1 d) du nouveau code, qui a repris les dispositions de la loi no 466, prévoit un nouveau recours pour toute personne jugée en détention provisoire et qui se plaint de la durée excessive de la procédure pénale diligentée à son encontre. Selon cette disposition, toute personne légalement détenue mais qui n'a pas été traduite dans un délai raisonnable devant une autorité de jugement ou qui n'a pas été jugée dans ce délai [raisonnable], peut réclamer à l'État réparation de tous ses préjudices, tant sur le plan moral que matériel.
16. En droit constitutionnel turc, les particuliers ne peuvent pas ester directement devant la Cour constitutionnelle. Dans le cadre du contrôle concret (contrôle par voie d'exception), ils peuvent demander au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle. Lorsque le tribunal considère comme étant sérieuse la thèse selon laquelle les dispositions de la loi ou du décret-loi applicables au procès en cours sont inconstitutionnelles, il sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce à ce sujet. Dans le cas contraire, il rejette la demande et statue sur le fond de l'affaire (article 152 de la Constitution).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
17. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
18. Invoquant l'article 5 § 3, combiné avec l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voie de recours pour faire contrôler la légalité de celle-ci. Il reproche aux juridictions nationales de se fonder, pour le maintenir en détention, sur des motifs stéréotypés tels que « la nature et la gravité des actes reprochés et l'état des preuves ». A ce titre, il affirme ne pas être en droit de saisir directement la Cour constitutionnelle d'un recours en constitutionnalité pour remettre en cause les dispositions du code de procédure pénale concernant la durée de la détention provisoire.
Le requérant Bülent Gedik soutient également que la durée excessive de sa détention provisoire constitue, pour lui, un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
19. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), la Cour estime qu'il convient d'examiner le grief relatif à l'absence d'une voie de recours permettant de contester le maintien en détention sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention puisque, eu égard à la jurisprudence constante, celui-ci constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l'article 13 de la Convention (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 69, CEDH 1999‑II).
Quant au grief tiré de l'article 3 de la Convention, la Cour estime qu'il est étroitement lié au grief concernant la durée de la détention provisoire. Il convient donc de l'examiner sous l'angle de l'article 5 § 3 (voir, dans le même sens, Temel et Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002).
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soutient que le requérant ne saurait passer pour respecter la règle de l'épuisement des voies de recours internes pour trois motifs. En premier lieu, l'intéressé a saisi la Cour au moment où la procédure pénale était pendante devant les juridictions nationales. En deuxième lieu, il aurait dû déposer un recours en indemnisation devant les juridictions internes conformément à la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues, dont les dispositions pertinentes ont été reprises par l'article 141 du nouveau code de procédure pénale. Enfin, le requérant a omis de former une opposition contre la durée excessive de la détention et de soulever devant les instances nationales, même en substance, ses doléances la concernant.
21. Le Gouvernement invoque également une exception d'irrecevabilité tirée du non respect de la règle des six mois au cas où les voies de recours internes seraient considérées ineffectives.
22. En ce qui concerne les deux premiers arguments du Gouvernement relatifs à l'exception du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle les a déjà examinés dans une affaire similaire et les a rejetés (voir Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, §§ 12-16, 13 octobre 2009). Elle n'aperçoit aucun motif de s'écarter de la conclusion qu'elle est parvenue dans cette affaire. S'agissant du troisième argument du Gouvernement quant à l'absence d'opposition du requérant contre la durée de la détention provisoire, la Cour estime qu'il est étroitement lié à la substance du grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention. Elle décide donc de la joindre au fond.
Pour ce qui est de l'exception tirée du non respect de la règle des six mois, la Cour la rejette pour les motifs évoqués dans les arrêts Yücel c. Turquie (no 2) (no 31152/04, §§ 20-22, 8 avril 2008) et Gülbahar et Tut c. Turquie (no 24468/03, § 8, 24 février 2009).
23. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
24. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement réaffirme que le requérant disposait de la voie d'opposition aux fins du contrôle de la légalité des détentions provisoires. A cet égard, la Cour rappelle avoir examiné cette question dans les affaires Bağrıyanık c. Turquie, (no 43256/04, §§ 46-51, 5 juin 2007), Cahit Demirel c. Turquie, (no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009), et Tunce et autres c. Turquie, (précité, § 19). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour rejette l'exception du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
25. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention, le Gouvernement soutient que la durée de détention provisoire subie par le requérant Bülent Gedik n'est pas excessive par rapport notamment à la nature de l'infraction dont il était soupçonné, à la gravité des peines encourues et au risque de la commission d'éventuelles infractions sérieuses. Il fait valoir, en outre, que le risque de fuite, le danger d'entrave à la justice et la nécessité de préserver l'ordre public constituaient des éléments suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire.
26. La Cour note que la durée de la détention du requérant a commencé le 6 février 1996, date de son arrestation, et a pris fin le 12 mars 2009, date de la décision de la cour d'assises. Elle a donc duré plus de 13 ans.
27. Compte tenu de sa jurisprudence constante (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006), la Cour estime que le délai de détention provisoire du requérant emporte violation de l'article 5 § 3 de la Convention, le Gouvernement n'ayant présenté aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28. Les requérants allèguent également que le requérant, soupçonné d'une infraction qualifiée d'acte de terrorisme, fait l'objet d'un traitement moins favorable que ceux qui sont soupçonnés d'infractions du droit commun quant à la possibilité d'obtenir une libération provisoire. Ils invoquent à cet égard l'article 14, combiné avec les articles 3 et 5 de la Convention.
29. A cet égard, la Cour relève qu'en l'espèce, la distinction faite par la législation interne en matière de la durée maximale de la détention provisoire ne concerne pas différents groupes de personnes mais porte sur différents types d'infractions en fonction de leur gravité. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l'existence d'une « discrimination » contraire à la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999).
30. La requérante Hatice Gedik allègue que la durée de la détention provisoire de son fils Bülent Gedik peut passer, pour elle, pour un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
31. La Cour estime que ce grief n'atteint pas le minimum de gravité requit l'article 3 de la Convention. Il est donc manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant Bülent Gedik réclame 80 000 euros (EUR) et la requérante Hatice Gedik 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils demandent également 13 585 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre justificatif, ils fournissent le barème tarifaire du barreau d'Istanbul et un décompte de travail et de frais établi par leur avocat.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. La Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant Bülent Gedik 20 400 EUR pour dommage moral. En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et des critères mentionnés dans sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l'accorde au requérant Bülent Gedik.
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Décide de joindre au fond l'exception du Gouvernement relative à l'absence d'opposition du requérant contre la durée de la détention ;
3. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs du requérant tirés de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
4. Rejette l'exception du Gouvernement et dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant Bülent Gedik, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 20 400 EUR (vingt mille quatre cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy