Résolution ResDH(2001)150
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 1er mars 2001
dans l’affaire Gelgeç et Özdemir contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001,
lors de la 764e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 1er mars 2001 dans l’affaire Gelgeç et Özdemir et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27700/95) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par deux ressortissants turcs, Mme Elif Gelgeç et M. Izzet Özdemir, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable leur grief selon lequel ils auraient été torturés et auraient subi des mauvais traitements pendant leur garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul ;
Considérant que dans son arrêt du 1er mars 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie verserait à chacun des requérants la somme globale de 7 500 livres sterling, dès la notification de l’arrêt de la Cour ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Notant que le 29 mai 2001, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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