TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GEMIGNANI c. ITALIE
(Requête n° 47772/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
10/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Gemignani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vittorio Gemignani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47772/99. Le requérant est décédé le 9 mai 1999. Ses héritiers, MM. Giancarlo Gemignani, Giulio Gemignani, Mauro Gemignani et Mme Maria Gemignani, ont indiqué leur volonté de continuer la procédure devant la Cour. Ils sont représentés par Me G. Massa, avocat à Viareggio (Lucques). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 15 janvier 1993, le requérant assigna M. F.B. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Lucques afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route et le versement immédiat d'une certaine somme d'argent à titre de remboursement des dépenses relatives notamment à l'assistance permanente dont il nécessitait et déjà encourues depuis l'accident.
5. A l'audience du 23 avril 1993, le juge de la mise en état déclara M. F.B. défaillant, rejeta la demande visant l'obtention de ladite somme, puis renvoya l'affaire au 10 décembre 1993. Compte tenu de l'âge (89 ans) et de l'état de santé de son client, le conseil du requérant demanda, le 7 mai 1993, et obtint, le 11 juin 1993, que la date de l’audience fut avancée au 23 septembre 1993. A cette date, le juge nomma un expert. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 23 mars 1994 et le 6 octobre 1995, furent consacrées au dépôt de documents et à l'audition de témoins. Le 10 novembre 1995, le juge fixa au 28 juin 1996 la date de présentation des conclusions, mais l'audience fut renvoyée d'office au 5 juillet 1996. Le jour venu, le conseil de la partie défenderesse fit remarquer que la compagnie d'assurances avait versé spontanément au requérant entre 1994 et 1995 une somme globale de 150 000 000 lires italiennes. Le juge, à la demande du requérant, fixa l’audience suivante au 23 mai 1997 afin de permettre à ce dernier de présenter ses observations en réponses. Le jour venu, les parties n'ayant pas comparu, le juge fixa une nouvelle audience au 20 mars 1998. A cette date, le juge, ayant constaté la seconde absence consécutive des intéressés, raya l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile.
6. Selon les informations fournies par le requérant le 14 avril 1999, les parties étaient parvenues entre-temps, le 28 août 1996, à un règlement amiable de l’affaire.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 15 janvier 1993 et s’est terminée le 28 août 1996.
10. Elle a donc duré plus de trois ans et sept mois pour une instance.
11. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie à l’aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l’espèce, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale.
12. La Cour constate qu’il y a eu un relativement long intervalle entre l’audience du 10 novembre 1995 et celle du 28 juin 1996. Ce laps de temps lui apparaît toutefois tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure (voir les arrêts Andreucci c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-G, p. 76, § 17, et Cormio c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228‑I, p. 94, § 17).
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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