Résolution CM/ResDH(2024)209
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Gen et autres contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
41596/19+
GEN ET AUTRES
10/06/2021
10/06/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la non-exécution de jugements internes relatifs aux modalités de contact (violation de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt définitif, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)715) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ont désormais des contacts réguliers avec leur fille/petite-fille, conformément aux décisions de juridictions nationales ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Shvets c. Ukraine, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’exécution des jugements nationaux relatifs aux modalités de contact entre les requérants et leurs enfants mineurs dans le groupe d’affaires Shvets c. Ukraine ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.