TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GENESTE c. FRANCE
(Requête n° 48994/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 décembre 2000
DÉFINITIF
12/03/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Geneste c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 juin et 21 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCEDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 48994/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Daniel Geneste (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée d’une procédure prud’homale.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 juin 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
7. Le requérant était employé, depuis le mois de septembre 1987, en qualité de responsable du magasin Frio Center situé sur le plateau de la Duchère à Lyon. Le 14 avril 1990, son employeur, la société Meijac, procéda à son licenciement pour faute lourde privative d’indemnités.
8. Le 24 avril 1990, le requérant assignait son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de Lyon, dans le but de se faire remettre divers documents (certificats de travail, feuilles ASSEDIC, attestation de sécurité sociale, etc.) et une somme d’argent de 125 000 FRF environ, au titre de ses congés payés, de son dernier salaire, de son préavis et de son indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts qu’il estimait lui être dus. Dans cette démarche, le requérant était assisté par un avocat et un délégué syndical.
9. Le même jour, la société Meijac déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le requérant pour faux en écritures privées et abus de confiance.
10. Après une tentative infructueuse de conciliation, l’instance prud’homale fut renvoyée devant le bureau de jugement. Le 6 novembre 1990, la société Meijac demandait à ce qu’il soit sursis à statuer, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, dans l’attente de la décision définitive dans l’instance pénale. Le 28 janvier 1991, le conseil de prud’hommes prit une décision de sursis à statuer, dans l’attente de la décision pénale. L’instance est demeurée en cet état, alors que le jugement précisait que l’affaire devait être enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente.
11. Le 29 avril 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’information ouverte à la suite de la plainte de la société Meijac, rendit un arrêt confirmatif de non-lieu.
12. L’instance prud’homale a été périmée le 29 avril 1999, conformément aux dispositions de l’article R 516‑3 du Code du travail, qui dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant dénonce la durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Lyon et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement. Il note qu’à partir du 29 avril 1997, date de l’arrêt de non-lieu rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, le requérant a manifestement fait preuve de négligence en s’abstenant de réactiver l’instance prud’homale, fait particulièrement surprenant dans la mesure où le requérant était assisté par un avocat et un délégué syndical. Par conséquent, le Gouvernement estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités prud’homales d’être à l’origine de la durée excessive de la procédure, qui a été suspendue en raison de l’existence d’une autre instance et qui s’est interrompue du fait de la négligence du requérant lui-même.
1.Période à prendre en considération
15. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 24 avril 1990, avec la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon, et s’est terminée le 29 avril 1999, lorsque l’instance fut périmée conformément aux dispositions du Code du travail. Elle couvre donc une durée de neuf ans et cinq jours pour un degré de juridiction.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, § 39).
17. La Cour note que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières. En outre, à supposer qu’en s’abstenant de réactiver l’instance prud’homale, les parties puissent être tenues pour responsables d’un certain retard dans le déroulement de la procédure, force est de constater qu’un tel retard ne serait pas déterminant au regard de la durée globale de la procédure, qui n’a connu d’ailleurs qu’un degré de juridiction. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte, principalement, du comportement des autorités saisies.
18. La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. En outre, par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide.
Partant, la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Le requérant réclame 50 000 FRF au titre de la satisfaction équitable.
21. Le Gouvernement ne se prononce pas.
22. La Cour relève que le requérant n’a démontré l’existence d’aucun dommage matériel qui résulterait de la violation de l’article 6. En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 40 000 FRF à ce titre.
B. Frais et dépens
23. Le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat devant la Cour, ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens ; d’après la jurisprudence constante de la Cour, pareille question n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Scuderi c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265‑A, p. 8, § 20).
C. Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,74 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 (quarante mille) francs français pour dommage moral, montant à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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