Résolution CM/ResDH(2023)398
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
40524/08
GENOV
23/03/2017
23/06/2017
58088/08
METODIEV ET AUTRES
15/06/2017
15/09/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des refus injustifiés des tribunaux bulgares d’enregistrer les organisations religieuses Ahmadiyya et Krishna au motif qu’elles partageaient des croyances similaires à celles de confessions existantes, et en l’absence d’indications adéquates sur la manière de satisfaire à certaines exigences juridiques (violations de l’article 9) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir DH-DD(2023)1305) ;
Ayant noté que des progrès substantiels ont été réalisés pour assurer un examen conforme à la Convention des demandes d’enregistrement des organisations religieuses qui ne sont pas considérées comme appartenant au christianisme orthodoxe oriental, en particulier en ce qui concerne l’exigence de ne pas refuser l’enregistrement au motif qu’une organisation a des croyances similaires à celles d’organisations déjà enregistrées ;
Ayant noté que certaines questions continuent d’être examinées dans le cadre du groupe Eglise orthodoxe vieille-calendariste de Bulgarie et autres, qui reste sous la surveillance du Comité, en particulier : (i) les indications fournies dans les procédures d’enregistrement ; (ii) la nécessité de s’assurer que la similitude du nom et des croyances d’une organisation, en particulier avec la doctrine de l’Eglise orthodoxe bulgare, n’est pas un obstacle à l’enregistrement ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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