Résolution CM/ResDH(2024)5
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Genovese contre Malte
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 janvier 2024,
lors de la 1486e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
53124/09
GENOVESE
11/10/2011
11/01/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la discrimination à l’encontre du requérant, né hors mariage d’une mère britannique et d’un père maltais, en ce que, à une date non précisée, les autorités maltaises ont rejeté la demande de la mère du requérant de lui accorder la nationalité maltaise, le droit interne prévoyant que les enfants nés hors mariage n’étaient éligibles à la nationalité maltaise que si leur mère était maltaise ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2023)555) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.