Résolution intérimaire CM/ResDH(2022)354
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Géorgie c. Russie (I)
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
13255/07
GÉORGIE c. RUSSIE (I)
03/07/2014
31/01/2019
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Rappelant que la Fédération de Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe à compter du 16 mars 2022 (Résolution CM/Res(2022)2), rappelant également que le Comité des Ministres continuera de surveiller l’exécution des arrêts et des règlements amiables concernés (Résolution CM/Res(2022)3), soulignant en outre que la Fédération de Russie est tenue de les mettre en œuvre, déplore profondément qu’aucune information n’ait été fournie par les autorités russes pour cette réunion ;
Rappelant par ailleurs que dans son arrêt sur la satisfaction équitable, du 31 janvier 2019, la Cour a dit que l’État défendeur devait verser au gouvernement requérant, dans les trois mois, la somme de 10 000 000 EUR pour le dommage moral subi par un groupe d’au moins 1 500 ressortissants géorgiens et que le gouvernement requérant devait mettre en place un mécanisme effectif pour la distribution des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable aux victimes individuelles des violations constatées dans l’arrêt principal ;
DÉPLORANT PROFONDÉMENT À NOUVEAU l’absence de réponse des autorités russes à ses précédentes résolutions intérimaires, CM/ResDH(2022)55, CM/ResDH(2022)146 et CM/ResDH(2022)254, réitère à nouveau sa plus profonde préoccupation face à l’absence de paiement de la satisfaction équitable et des intérêts moratoires échus, bien que plus de trois ans se soient écoulés depuis l’expiration du délai de paiement, le 30 avril 2019 ;
RÉITÈRE FERMEMENT, À NOUVEAU, son insistance sur l’obligation inconditionnelle, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de verser la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
SOULIGNE, À NOUVEAU, que le retard pris pour se conformer à cette obligation prive les victimes individuelles des violations de percevoir l’indemnisation des préjudices qu’elles ont subis ;
EXHORTE FERMEMENT, À NOUVEAU, les autorités russes à verser sans plus tarder la satisfaction équitable ainsi que les intérêts moratoires échus ;
PREND NOTE des propositions de stratégie pour la surveillance de l’exécution des affaires pendantes contre la Fédération de Russie, présentée par le Secrétariat, et charge le Secrétariat de surveiller sa mise en œuvre et de veiller à ce qu’elle soit mise à jour à la lumière de toute évolution future ;
INVITE, À NOUVEAU, les autorités des États membres à explorer tous les moyens possibles pour assurer l’exécution de cette affaire, et charge le Secrétariat de créer et de publier un registre de la satisfaction équitable due dans toutes les affaires interétatiques contre la Fédération de Russie et de le tenir régulièrement à jour en ce qui concerne les intérêts moratoires échus, afin que la question et les sommes totales dues puissent rester sous étroite surveillance publique et être à la disposition du Comité à la lumière de tout développement futur ;
DÉCIDE de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa 1459e réunion (mars 2023) (DH).