Résolution intérimaire CM/ResDH(2023)489
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Géorgie contre Russie (II)
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023,
lors de la 1483e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
38263/08
GÉORGIE c. RUSSIE (II)
21/01/2021
28/04/2023
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Rappelant que bien que la Fédération de Russie ait cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention à compter du 16 septembre 2022 elle reste liée par les obligations en vertu de la Convention, y compris d’exécuter les arrêts de la Cour, conformément à l’article 58 de la Convention, rappelant également que le Comité des Ministres continuera de surveiller l’exécution des arrêts et des règlements amiables concernés (Résolution de la Cour du 22 mars 2022 et Résolution CM/Res(2022)3),
Rappelant que dans son arrêt, la Cour européenne a jugé établie la juridiction de la Russie concernant l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud pendant la phase d’occupation dans le contexte du conflit armé entre la Fédération de Russie et la Géorgie en août 2008 ;
Rappelant en outre que la Cour a constaté l’existence de pratiques administratives contraires :
- aux articles 2, 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, s’agissant des meurtres de civils qui avaient été ciblés en tant que groupe ethnique, et des incendies et des pillages d’habitations dans les villages géorgiens d’Ossétie du Sud et dans la « zone tampon » ;
- à l’article 3 de la Convention, quant aux conditions de détention de civils géorgiens et les humiliations qu’ils ont subies, constitutives de traitement inhumain et dégradant ;
- à l’article 5 de la Convention, quant à la détention arbitraire de civils géorgiens ;
- à l’article 3 de la Convention, quant aux actes de torture en Ossétie du Sud sur les prisonniers de guerre géorgiens ;
- à l’article 2 du Protocole no 4, quant à l’impossibilité pour les ressortissants géorgiens de retourner dans leur foyer en Ossétie du Sud et en Abkhazie ;
Rappelant que la Cour a également constaté une violation de l’article 2 de la Convention dans son aspect procédural, quant à l’absence d’enquête adéquate et effective non seulement sur les événements qui se sont produits après la cessation des hostilités (à la suite de l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008) mais également sur les événements qui se sont produits au cours de la phase active des hostilités (8 au 12 août 2008), ainsi qu’une violation de l’article 38 de la Convention en raison du manquement à l’obligation de fournir toutes les facilités nécessaires à la Cour afin qu’elle puisse établir les faits de la cause ;
Rappelant en outre que dans son arrêt sur la satisfaction équitable du 28 avril 2023, la Cour européenne a jugé que l’État défendeur doit verser au gouvernement requérant, dans un délai de trois mois, plus de 129 millions d’euros au titre du dommage moral à différents groupes de victimes, en relation avec plusieurs violations de la Convention, et que ces montants doivent être distribués par le gouvernement requérant aux différentes victimes sous la supervision du Comité des Ministres dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du paiement ou dans tout autre délai jugé approprié par le Comité des Ministres ;
Notant que le délai pour le paiement précité a expiré le 28 juillet 2023 et regrettant qu’aucun paiement n’ait encore été effectué ; soulignant en outre que les intérêts moratoires continuent de courir sur le montant accordé par la Cour européenne et qu’au 5 décembre 2023, le montant total dû par la Fédération de Russie s’élevait à 133 358 630,15 euros ;
En outre, déplorant fermement le défaut persistant d’information sur les mesures concrètes prises ou envisagées par l’État défendeur pour exécuter cet arrêt, à l’exception de sa diffusion aux organes étatiques compétents, et ceci malgré les indications antérieures du Comité et les lettres du 9 décembre 2022, du 9 mars 2023 et du 7 juin 2023 de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe au ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, l’informant des décisions et résolutions adoptées par le Comité et invitant instamment les autorités russes à se conformer à leurs obligations en vertu du droit international et de la Convention de respecter pleinement les arrêts de la Cour européenne ;
Eu égard à l’ampleur et à la nature des graves violations constatées, une fois de plus réitérèrent fermement la nécessité pour l’État défendeur de prendre des mesures urgentes et tangibles pour assurer la cessation ainsi que l’élimination de la cause profonde de ces violations et pour éviter leur répétition ;
SOULIGNE l’obligation inconditionnelle, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de verser la satisfaction équitable accordée par la Cour ;
INVITE INSTAMMENT les autorités russes à payer la satisfaction équitable ainsi que les intérêts de retard échus, sans plus de retard ;
EXHORTE À NOUVEAU les autorités russes à mener des enquêtes approfondies, indépendantes, effectives et rapides sur les graves crimes commis pendant la phase active des hostilités ainsi que pendant la période d’occupation, afin d’identifier tous les responsables et de les traduire en justice ;
UNE FOIS DE PLUS, REITÈRE FERMEMENT sa profonde préoccupation quant à l’impossibilité pour les ressortissants géorgiens de rentrer chez eux en Ossétie du Sud et en Abkhazie et son insistance pour que la Fédération de Russie qui exerce un contrôle effectif sur ces régions, prenne sans retard des mesures pour prévenir les enlèvements, les homicides, les actes de torture out tout autre incident qui entrave la circulation des ressortissants géorgiens en toute liberté et sécurité, et permette un retour en toute sécurité de toutes les personnes souhaitant retourner dans leur foyer ;
EN APPELLE À NOUVEAU aux autorités pour qu’elles fournissent des informations sur les mesures en place pour prévenir des violations similaires de l’article 38 ;
DÉCIDE de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa 1507e réunion (septembre 2024) (DH).
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