PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GEORGINIS-GIORGINIS c. GRÈCE
(Requête no 3271/08)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2009
DÉFINITIF
10/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Georginis-Giorginis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3271/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Georginis-Giorginis (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 janvier 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 28 novembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1962 et est actuellement détenu dans la prison de Chalkida.
5. Le 5 juin 2004, il fut arrêté pour des faits répétés d'achat, de vente et de possession de produits stupéfiants (chanvre indien). Le jour même, il fut placé en détention provisoire. Le requérant fut élargi le 2 décembre 2004.
6. Le 6 avril 2005, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du Pirée du chef des actes dont il était incriminé.
7. Le 19 mars 2007, la cour d'assises du Pirée condamna le requérant à dix ans de réclusion pour les actes incriminés (arrêt no 172a et 192/2007).
8. Le jour même, le requérant interjeta appel. L'audience devant la cour d'appel du Pirée fut fixée au 24 juin 2009. Il ressort du dossier que l'affaire est toujours pendante devant ladite juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la Convention.
11. La période à considérer a débuté le 5 juin 2004, avec les poursuites pénales engagées contre le requérant. Il ressort du dossier que l'affaire se trouve toujours pendante devant les juridictions internes. Elle totalise donc à ce jour plus de cinq ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure en cause.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
16. Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal et d'irrégularités lors de l'instruction de l'affaire. En général, le requérant se plaint que sa mise en détention provisoire était injuste et qu'il n'a pas eu, à l'image du procureur, le droit de participer au cours de cette procédure. En outre, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l'iniquité de la procédure devant la cour d'assises du Pirée. En particulier, il se plaint du manque d'impartialité, d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, de sa représentation insuffisante par son avocat, d'une mauvaise appréciation des preuves et de l'omission, par la cour d'assises, de répondre à certains de ses arguments. Enfin, invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que sa mise en détention provisoire a violé le principe de la présomption d'innocence.
Sur la recevabilité
17. Pour autant que le requérant conteste sa condamnation au pénal sous l'angle de l'article 3 de la Convention, la Cour considère que, à supposer même qu'il remplisse les conditions de recevabilité prévues par l'article 35 § 1 de la Convention, ce grief n'est aucunement étayé.
Il s'ensuit qu'il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
18. S'agissant du grief tiré de l'article 5 de la Convention relatif à l'équité de la procédure d'instruction, la Cour note que celle-ci prit fin le 6 avril 2005, avec le renvoi du requérant devant la cour d'assises, à savoir plus de six mois avant le 3 janvier 2008, date d'introduction de la présente requête. La même constatation vaut pour le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où il se réfère à la mise en détention du requérant, ordonnée le 5 juin 2004.
Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
19. Pour autant que le requérant se plaint de l'iniquité alléguée de la procédure devant la cour d'assises d'Athènes, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (Deligiannis c. Grèce, (déc.), no 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions nationales, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
21. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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