PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GEORGIOS PAPAGEORGIOU c. GRÈCE (no 2)
(Requête no 21032/08)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2009
DÉFINITIF
15/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Georgios Papageorgiou c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21032/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Papageorgiou (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Frangakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 7 novembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1947 et réside à Aghios Stefanos Attikis.
6. Par un arrêt du 9 mai 2003, la Cour constata dans le cas du requérant (requête no 59506/00) une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. L'affaire portait sur le refus des tribunaux d'ordonner la production d'originaux de documents ayant servi de base à la condamnation pénale du requérant, notamment des originaux des faux chèques et des pages électroniques d'un ordinateur ayant servi à la commission du délit. La Cour a jugé qu'à aucun moment de la procédure, les juridictions, ayant connu de l'affaire, n'avaient examiné les pages électroniques de l'ordinateur, ni les originaux des chèques litigieux, ni même vérifié si les copies produites étaient conformes aux originaux. La production des chèques était primordiale pour le requérant et aurait pu servir à démontrer que l'accusation de fraude était sans fondement. Malgré les demandes répétées du requérant, des éléments de preuve essentiels ne furent pas produits et discutés de manière adéquate à l'audience. La Cour avait constaté aussi un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure.
7. Se fondant sur l'article 525 du code de procédure pénale, le requérant déposa, le 26 septembre 2003 devant le procureur près la Cour de cassation, une demande de réouverture de la procédure pénale afin de faire annuler la condamnation prononcée par la cour d'appel criminelle d'Athènes le 8 décembre 1998 et de faire disparaître les conséquences de cette condamnation (condamnation aux frais de justice, indemnisation de la partie adverse, inscription au casier judiciaire).
8. Le procureur introduisit l'affaire devant la sixième chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans son rapport du 8 décembre 2003, le procureur adjoint près la Cour de cassation proposa d'accueillir la demande du requérant dans la mesure où elle concernait l'article 6 § 3 d) et invita la chambre du conseil de la Cour de cassation à ordonner la réouverture des débats devant la cour d'appel. En revanche, il suggéra le rejet de la demande quant à l'article 6 § 1 car la réouverture des débats ne pouvait réparer le préjudice du requérant résultant de la durée excessive de la procédure. Le requérant déposa ses observations le 5 février 2004.
9. Par une décision no 642/2004, du 17 mars 2004, la chambre du conseil rejeta les propositions susmentionnées et ordonna au procureur de procéder à une enquête complémentaire afin de vérifier :
1) si l'examen des éléments pertinents concernant l'affaire et contenus dans l'ordinateur de la banque était encore possible ;
2) si les originaux des chèques litigieux avaient effectivement été détruits en exécution de l'arrêt de la cour d'appel. La chambre du conseil précisa que si cet examen n'était plus possible et si les originaux étaient détruits, la réouverture des débats ne pourrait pas assurer la réparation du dommage subi par le requérant.
10. Le 7 mai 2004, le requérant déposa ses observations en réponse à la décision précitée. Le 20 septembre 2004, le requérant demanda de qualifier comme « extrêmement urgente » l'enquête complémentaire préconisée par la décision no 642/2004.
11. Le 8 octobre 2004, le même procureur adjoint proposa le rejet de la réouverture de la procédure au motif que la demande n'était pas fondée. Il se référa à un document de la banque, daté du 15 juillet 2004, selon lequel il n'était plus possible d'imprimer les documents pertinents contenus dans l'ordinateur de la banque, faute d'avoir conservé des archives magnétiques, et selon lequel les originaux des chèques n'avaient jamais été produits devant les juridictions qui ont eu à connaître de l'affaire. Ces originaux avaient été examinés et photographiés par un expert graphologue dans les locaux de la banque, mais par la suite n'avaient pas été retrouvés dans les archives de la banque. Il ne ressortait pas du dossier qu'ils avaient été détruits en exécution du jugement de première instance.
12. Toutefois, le 27 janvier 2005, la chambre du conseil de la Cour de cassation conclut que la demande du requérant était fondée en ce qui concernait l'article 6 § 3 d) et ordonna la réouverture de la procédure devant la cour d'appel d'Athènes, composée de cinq juges.
13. Par une déclaration du 16 mars 2005 devant la cour d'appel, le requérant demanda que les originaux des chèques et les archives magnétiques soient déposés devant elle. Il soutenait que le caractère équitable de la procédure ne pouvait être assuré sans la production de ces éléments de preuve qui devaient être soumis à l'épreuve du contradictoire.
14. Pendant l'audience devant la cour d'appel, et au stade de l'examen des éléments de preuve, la greffière de la cour d'appel déposa devant celle‑ci les originaux des sept chèques, auxquels était annexé un rapport de confiscation daté du 21 janvier 1999, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel criminelle du 29 octobre 1997. Ceux-ci ne furent pas montrés au requérant. La greffière, qui fut interrogée comme témoin, n'expliqua pas la raison pour laquelle elle n'avait pas produit ces chèques plus tôt. Toutefois, la question ne lui fut pas posée.
15. Par un arrêt (no 1647/2005) du 21 septembre 2005, la cour d'appel condamna le requérant, comme la première fois, à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois, à l'indemnisation de la banque et aux dépens. Elle considéra que les éléments établissant la culpabilité du requérant ressortaient des informations sauvegardées dans la mémoire de l'ordinateur central de la Banque commerciale, de l'impossibilité technique pour le personnel du service informatique d'altérer ces informations, du fait que l'accusé était le seul utilisateur de l'ordinateur le jour où a eu lieu la fraude, des caractéristiques de l'écriture et de la signature de l'accusé, constatées par expert et qui se reflètent sur les parties manuscrites des chèques et des signatures apposées sur ceux-ci, du fait que l'accusé figurait parmi le petit nombre d'employés qui connaissaient le numéro de compte de la Société des chemins de fer, et les dépositions des témoins.
16. Quant aux pages électroniques de l'ordinateur du requérant, la cour d'appel releva que celles-ci ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans et que celles dont il est question dans l'affaire du requérant avaient été détruites depuis 1995. A supposer même que celles-ci eurent encore existé aujourd'hui, le résultat pour l'accusé aurait été le même, car il a été prouvé que les copies extraites de la mémoire de l'ordinateur central de la banque faisaient foi.
17. La cour d'appel estima que le requérant avait agi non pas de manière occasionnelle mais sur la base d'un plan bien réfléchi et en ayant mis sur pied une infrastructure permettant de réitérer l'infraction.
18. Le 3 février 2006, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait que la cour d'appel avait ignoré les constats de la Cour dans son arrêt du 9 mai 2003 et avait jugé, sans éléments de preuve, sans archives magnétiques et même sans chèques. Ces derniers ne furent ni examinés par des experts ni divulgués au requérant. Il prétendait aussi que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision.
19. L'audience fut fixée au 5 décembre 2006.
20. Par un arrêt (no 2081/2007) du 29 novembre 2007, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel. Elle estima que la cour d'appel s'était conformée à l'arrêt de la Cour du 9 mai 2003. Plus précisément, elle constata que les originaux des chèques avaient été produits devant la cour d'appel et examinés en tant qu'éléments de preuve. Toutefois, elle nota qu'il y avait impossibilité matérielle de se conformer à l'arrêt de la Cour quant à la production des pages électroniques de l'ordinateur de la banque, car celles-ci n'étaient plus conservées au-delà d'un délai de cinq ans. Enfin, elle releva que la cour d'appel avait jugé, par une motivation circonstanciée, que la production des originaux des pages électroniques n'aurait pas modifié sa conclusion quant à la culpabilité du requérant car cette conclusion était fondée, entre autres, sur les copies de ces pages qui démontraient de manière claire que la fraude aux chèques litigieux avait été effectuée à partir de l'ordinateur utilisé par le requérant.
21. L'arrêt fut mis au net et porté à la connaissance du requérant le 18 janvier 2008.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :
Article 364
« 1. Sont lus à l'audience (...) et les autres documents qui ont été produits pendant l'examen des éléments de preuve et dont l'authenticité n'a pas été contestée. S'il s'avère nécessaire pour l'un des témoins ou les accusés de reconnaître un document, le président le lui soumet.
2. Sont lus aussi les comptes rendus du même procès si celui-ci a été ajourné, ainsi que les documents d'une autre procédure civile ou pénale clôturée par une décision définitive, si la juridiction estime que cette lecture est utile. »
Article 525
« 1. La procédure pénale qui a été complétée par une décision définitive est réouverte au bénéfice du condamné pour un délit ou un crime seulement dans les cas suivants :
(...)
e) si un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constate une violation d'un droit relatif au caractère équitable de la procédure qui a été suivie ou la disposition substantielle qui a été appliquée. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint d'une double violation de l'article 6 de la Convention : d'une part, le fait que les originaux des chèques ne lui aient pas été présentés pendant les débats devant la cour d'appel, afin qu'il puisse en contester l'authenticité, et que les originaux des pages électroniques de l'ordinateur de la banque aient été indisponibles, a emporté une violation du principe de l'égalité des armes, d'autre part, la procédure devant la cour d'appel et la Cour de cassation ne s'est pas déroulée dans un « délai raisonnable ». La partie pertinente de l'article 6 se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Applicabilité de l'article 6 § 1 à la procédure de réouverture
25. La Cour rappelle qu'une procédure en révision peut comporter deux phases. La première consiste à examiner si les éléments présentés à l'appui de la demande de révision constituent des faits nouveaux de nature à justifier la réouverture d'une affaire qui s'est achevée par une décision ayant force de chose jugée. Dans l'affirmative s'ouvre une nouvelle phase : un nouvel examen global de l'affaire à la lumière de tous les éléments en ce compris les faits nouveaux. Si l'affaire présentait à l'origine un caractère pénal ou civil au sens de l'article 6, elle retrouve ce caractère du fait de la décision de réouverture de l'affaire puisque celle-ci implique un nouvel examen du fond (Sablon c. Belgique, no 36445/97, §§ 87-88, 10 avril 2001).
26. Appliquant les principes susmentionnés en l'espèce, la Cour estime que l'article 6 § 1 s'applique à la procédure de réouverture engagée par le requérant à compter du 27 janvier 2005, date à laquelle la chambre du conseil de la Cour de cassation a conclu que la demande du requérant était fondée et a ordonné la réouverture.
2. Procès équitable
27. Le Gouvernement souligne qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que les originaux des chèques ont été produits devant cette juridiction et lecture en fut donnée sans que le requérant ou son avocat soulèvent une quelconque objection. Quant aux originaux des pages électroniques de l'ordinateur de la banque, leur production était impossible car ils ne sont pas conservés au-delà de cinq ans. Déjà en 1998, lorsque le requérant a demandé leur production devant la cour d'appel criminelle, ces originaux n'existaient plus car ils avaient été détruits en 1995. A supposer même que ces originaux auraient encore existé, l'issue de la procédure aurait été la même pour le requérant car il avait été prouvé que les copies extraites de la mémoire de l'ordinateur central de la banque faisaient foi. Par conséquent, pour condamner à nouveau le requérant, la cour d'appel criminelle a pris en considération les originaux des chèques, les copies des pages extraites de la mémoire de l'ordinateur central et aussi d'autres éléments de preuve que le requérant pouvait commenter et réfuter.
28. Le requérant souligne que les originaux des faux chèques ont été présentés pour la première fois devant la cour d'appel criminelle, de manière inattendue, par un greffier alors que celui-ci les détenait depuis 1997. Par conséquent, leur production aurait déjà été possible lors de la première discussion de l'affaire en 1998, lorsqu'il avait soumis une demande analogue. Au moment de la réouverture de la procédure, il avait la certitude que ces chèques avaient disparu. Cet élément a été décisif pour la préparation de sa défense et justifie ses soupçons selon lesquels les autorités judiciaires ont intentionnellement dissimulé l'existence de telles preuves afin de l'empêcher d'en examiner le bien-fondé.
29. Le requérant soutient, en outre, que les copies des pages électroniques constituaient un élément de preuve contradictoire qui n'a pas la même valeur que les originaux. Du reste, la cour d'appel criminelle n'a même pas ordonné à la banque de produire des copies certifiées conformes. Enfin, le requérant prétend qu'aucun nouvel élément de preuve à son détriment n'a été produit pendant la réouverture du procès et que tous les autres éléments étaient contradictoires et insuffisants pour le faire condamner. La cour d'appel criminelle s'est fondée sur les témoignages d'employés de la banque sans avoir vérifié si ces employés ont couvert les actes d'autres collègues. Les juridictions nationales auraient alors dû l'acquitter conformément au principe in dubio pro reo/libertate.
30. La Cour rappelle que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie. De surcroît, l'article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Georgios Papageorgiou c. Grèce, no 59506/00, § 36, ECHR 2003-VI).
31. Dans l'affaire susmentionnée, la Cour a jugé qu'à aucun moment de la procédure, les juridictions ayant connu de l'affaire n'avaient examiné les pages électroniques de l'ordinateur ou les originaux des chèques litigieux. De même elles n'ont pas vérifié si les copies produites étaient conformes aux originaux. La production des chèques était primordiale pour le requérant et aurait pu servir à démontrer que l'accusation de fraude était sans fondement. Malgré les demandes répétées du requérant, des éléments de preuve essentiels ne furent pas produits et discutés de manière adéquate à l'audience (ibid. §§ 38-39).
32. Dans la présente affaire, la Cour estime qu'il pourrait y avoir un lien de causalité directe entre l'impossibilité d'examiner, lors de la réouverture du procès, ces éléments de preuve et une atteinte à l'efficacité de la défense du requérant qui a été condamné avec un raisonnement identique à celui qui fut tenu dans la première procédure. Deux éléments nouveaux sont cependant intervenus en l'espèce. D'une part, les originaux des chèques, introuvables lors de la première procédure, apparurent soudain dans la seconde, sans que le requérant ne les ait auparavant examinés. D'autre part, les pages électroniques de l'ordinateur, qui avaient également fait aussi défaut dans la première procédure, étaient indisponibles en raison de leur destruction. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6 § 1 implique en principe le droit, pour les parties à un procès, de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, en vue d'influencer sa décision, peu important son effet réel sur la décision du tribunal (Baumet c. France, no 56802/00, 24 juillet 2007, § 49).
33. Toutefois, la Cour note que si les originaux des faux chèques ont été produits pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel criminelle, et si les membres de celle-ci ont pu en prendre connaissance, ni le requérant ni son avocat n'ont demandé à ce que ces originaux leur soient soumis. Il ressort du texte même de l'arrêt de cette juridiction que lecture fut donnée de tous les éléments de preuve, dont les chèques litigieux, sans que le requérant ait formulé une quelconque objection ou demande relative à leur authenticité. L'article 364 du code de procédure pénale précise que si l'accusé doit reconnaître un document ou un élément de preuve, le président le lui soumet. Il ne ressort pas des arrêts des juridictions nationales ni des observations de celui-ci devant la Cour qu'il a demandé une expertise de ces originaux et que cette demande lui a été refusée.
34. La Cour relève également que si les originaux des pages électroniques étaient toujours indisponibles, car détruits depuis 1995, des copies de celles-ci étaient versées aux débats et démontraient de manière non équivoque – comme l'a relevé la Cour de cassation – que la fraude aux faux chèques avait été effectuée à partir de l'ordinateur qu'utilisait le requérant. Les autres preuves retenues par la cour d'appel criminelle étaient notamment l'expertise graphologique et les dépositions des témoins, éléments disponibles aussi lors de la première procédure.
35. La Cour rappelle que dans l'affaire Georgios Papageorgiou précitée, elle avait souligné que la production des originaux des chèques était primordiale pour la défense du requérant, car elle lui aurait permis de démontrer que ceux qui avaient donné l'ordre pour le paiement litigieux étaient des employés de la banque et non lui. Par conséquent, l'accusation pour fraude aurait été jugée comme dénuée de fondement. (ibid. § 37). La situation est différente pour la procédure qui a fait suite à la décision de réouverture de l'affaire. En effet, tous les éléments de preuve disponibles étaient versés aux débats, en original pour les chèques et en copie pour les pages électroniques, et le requérant avait la possibilité de contester leur contenu ou les modalités de leur présentation, ce qu'il n'a pas fait.
36. En conclusion, la Cour estime que la procédure subséquente à la réouverture du procès a satisfait autant que possible aux exigences du contradictoire et de l'égalité des armes et qu'elle était assortie de garanties aptes à protéger les intérêts de l'accusé. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) en l'espèce.
3. Délai raisonnable
a. Période à prendre en considération
37. La procédure litigieuse a débuté le 27 janvier 2005, avec la décision de la chambre du conseil de la Cour de cassation ordonnant la réouverture de la procédure, et s'est terminée le 18 janvier 2008, avec la mise au net de l'arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de trois ans environ pour deux degrés de juridiction.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
38. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure a été raisonnable compte tenu du fait qu'il a fallu deux décisions de la Cour de cassation concernant la demande de réouverture de la procédure, du pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel criminelle, et de la complexité de l'affaire, qui serait même reconnue par le requérant dans sa plaidoirie devant la cour d'appel criminelle.
39. Le requérant soutient que la lenteur de la procédure était due, à un degré important, au comportement des autorités judiciaires. Il en veut pour preuve la période écoulée entre la date de la saisine du procureur, le 26 septembre 2003, et la date à laquelle la chambre du conseil de la Cour de cassation a déclaré fondée la demande de réouverture de la procédure, le 27 janvier 2005, ainsi que la durée de la procédure devant la Cour de cassation consacrée à l'examen de son pourvoi du 3 février 2006.
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41. La Cour rappelle également que seule la période postérieure au 27 janvier 2005 entre en ligne de compte aux fins de l'examen de sa longueur. Même si l'examen par la Cour de cassation du pourvoi du requérant du 3 février 2006 a duré près de deux ans, elle estime que la durée totale de la procédure dont elle a à connaître n'est pas excessive et répond dès lors à l'exigence du « délai raisonnable ».
42. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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