Résolution CM/ResDH(2018)462
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité de Ministres le 6 décembre 2018, lors de la 1331e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
38752/04
GEORGOULIS ET AUTRES
21/06/2007
21/09/2007
17229/08
KALOGRANIS ET KALOGRANI
12/05/2010
12/08/2010
32636/05
MOSCHOPOULOS-VEÏNOGLOU ET AUTRES
18/10/2007
18/01/2008
32884/09
VASILIADOU
06/04/2017
06/07/2017
33252/08
VENTOURIS ET AUTRES
31/01/2012
30/04/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison a) de la non-exécution, ou du retard dans l’exécution, de décisions judiciaires internes définitives ordonnant la levée de l’expropriation des terrains et la modification ultérieure des plans d’urbanisme, b) de l’absence de recours effectif pour permettre aux requérants de demander l’exécution forcée de ces décisions et c) de l’absence de moyens effectifs de contester toute nouvelle expropriation des mêmes terrains, ordonnée immédiatement après la levée de leur expropriation précédente ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2015)1227, DH-DD(2017)769 et DH-DD(2018)973) ;
Rappelant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour résoudre les problèmes liés a) à la non-exécution, ou le retard dans l’exécution, de décisions judiciaires internes définitives ordonnant la levée de l’expropriation et la modification ultérieure des plans d’urbanisme , b) à l’absence de recours effectif pour demander l’exécution forcée de ces décisions et c) à l’absence de moyens effectifs de contester toute nouvelle expropriation des mêmes terrains, ordonnée immédiatement après la levée de l’expropriation précédente ; ces mesures sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Beka-Koulocheri.
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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