Résolution CM/ResDH(2020)365
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2020,
lors de la 1390e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
30403/03
GE.PA.F. S.R.L. ET AUTRES
07/12/2010
07/03/2011
39432/03
SELVAGGIO ET AUTRES
18/10/2011
18/10/2011
8456/09
AMBROSINI ET 17 AUTRES REQUETES
08/11/2012
08/11/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et/ou de l’article 1 du Protocole no 1 constatées en raison de plusieurs défaillances du recours indemnitaire (« Pinto ») ouvert depuis 2001 aux victimes de procédures judiciaires excessivement longues ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans ces affaires, étant donné que la satisfaction équitable a été payée par le gouvernement et que les procédures nationales en question avaient déjà pris fin lorsque les arrêts de la Cour européenne sont devenus définitifs ;
Rappelant que l’examen des questions encore en suspens concernant le fonctionnement du recours « Pinto », à savoir la réforme de 2012 excluant les procédures d’une durée inférieure ou égale à six ans de son champ d’application et limitant le montant de l’indemnisation, l’ineffectivité du recours concernant les procédures administratives et son inapplicabilité aux retards dans les enquêtes préliminaires en ce qui concerne la partie lésée, se poursuivra dans le cadre des affaires du groupe Olivieri et autres, qui restent sous la surveillance du Comité des Ministres ;
Soulignant que la clôture des affaires susmentionnées ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant le fonctionnement du recours « Pinto » ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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