TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GERGELY c. ROUMANIE
(Requête no 57885/00)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gergely c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57885/00) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante d'origine rom de cet Etat, Mme Iren Gergely (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par le Centre européen pour les droits des Roms (ERRC), association basée à Budapest (Hongrie).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait que la destruction de ses biens, les conséquences qui en avaient découlé et la procédure subséquente devant les autorités internes avaient emporté violation des articles 3, 6 § 1, 8, 13 et 14 de la Convention, qui consacrent, notamment, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, le droit d'accès à un tribunal aux fins de faire statuer équitablement des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, le droit à un recours effectif et la jouissance sans discrimination des droits et libertés reconnus dans la Convention.
4. Par une décision partielle du 9 décembre 2003, la Cour a décidé d'ajourner l'examen des griefs concernant les conditions de vie, l'enquête sur les allégations de traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, le défaut d'accès à un tribunal civil, le droit à un recours effectif, et la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique de la requérante pour autant qu'ils portaient sur la période postérieure au 20 juin 1994, date à laquelle la Roumanie a ratifié la Convention. Elle a également déclaré le surplus de la requête irrecevable pour incompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
5. Le 19 mai 2005, la Cour, après avoir reçu les observations des parties, a déclaré recevables les griefs dont l'examen avait été ajourné.
6. Les deux parties ont également déposé des propositions au greffe dans le cadre des négociations menées en vue d'un règlement amiable (article 38 § 1 b) de la Convention). Toutefois, elles ne sont pas parvenues à un tel règlement.
7. Le 8 décembre 2006, le Gouvernement a adressé à la Cour une lettre dans laquelle il la priait de rayer l'affaire du rôle et a annexé le texte d'une déclaration tendant à résoudre les questions soulevées dans la requête. Le 26 janvier 2007, le représentant de la requérante a déposé des observations écrites sur la demande du Gouvernement.
EN FAIT
8. La requérante, née en 1965, résidait au moment des faits dans le hameau de Caşinul Nou (commune de Plaiesii de Jos, comté de Harghita).
9. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.Version de la requérante
10. Dans la soirée du 11 août 1990, à la suite d'une période d'hostilité accrue entre les habitants roms et non roms de Caşinul Nou, et dans un contexte où la population rom locale était accusée d'avoir commis divers vols, des villageois non roms (entre 60 et 400 environ) se seraient rassemblés devant l'église pour chasser tous les Roms du village. Ils auraient ensuite brûlé ou autrement détruit plusieurs maisons ainsi que d'autres biens, dont la maison de la requérante et tout ce qui s'y trouvait, laissant quelque 150 personnes sans abri. De nombreux Roms, parmi lesquels la requérante et ses quatre enfants en bas âge, se seraient trouvés exposés au risque d'être lynchés.
Abandonnant tous leurs biens, la requérante et les membres de sa famille se seraient enfuis et cachés dans un champ proche du village, d'où ils auraient vu les villageois mettre le feu aux maisons des Roms.
11. Immédiatement après les événements, les résidents roms de Caşinul Nou auraient introduit auprès du parquet du comté de Harghita une plainte pénale, dans laquelle ils exposaient les faits et les imputaient à un certain nombre d'individus bien identifiés.
12. Le 27 novembre 1990, le parquet du comté de Harghita aurait décidé d'abandonner l'enquête sur cette affaire au motif que, compte tenu du grand nombre de personnes impliquées dans ces événements, il aurait été impossible d'identifier les coupables. A la suite d'interventions et de plaintes répétées des avocats de la requérante, l'enquête aurait été rouverte plusieurs fois, mais toujours abandonnée. Enfin, le 5 octobre 1998, le parquet de la cour d'appel de Târgu-Mureş aurait informé l'avocat de la requérante que les faits étaient prescrits. Il aurait estimé que les infractions en question avaient été commises « en raison des graves provocations des victimes », qu'il aurait décrites comme suit :
« (...) en août 1990, plusieurs Tziganes [ţigani] du hameau de Caşinul Nou se comportèrent de façon contraire aux bonnes mœurs. Ils portèrent gravement atteinte à l'ordre public, ce qui attisa les tensions avec la (...) population [non rom]. Ces tensions s'aggravèrent (...) jusqu'au moment où les Tziganes, après avoir consommé de l'alcool au bar du village, (...) se mirent, sans raison apparente, à agresser et frapper de paisibles passants. Là-dessus, les autres (...) villageois [non roms] décidèrent de chasser les Tziganes du hameau. Pour les contraindre à partir et à ne jamais revenir, ils décidèrent de brûler leurs maisons. »
13. Par une décision définitive du 13 janvier 1999, le parquet de la Cour suprême de justice, après avoir examiné l'affaire au fond, aurait confirmé cette décision.
14. Le 9 septembre 1991, le maire de Plăieşii de Jos aurait acheté une écurie en bois démontée pour fournir aux Roms les matériaux nécessaires à la reconstruction de leurs maisons. Il ressort toutefois du dossier que la requérante n'a pas reçu d'indemnité pour les meubles et autres biens qu'elle a perdus pendant les événements.
2. Version du Gouvernement
15. Le Gouvernement soutient qu'il lui est impossible de vérifier les faits de l'espèce, le dossier de l'enquête pénale sur les événements survenus en août 1990 ayant été détruit. Il explique que la réglementation applicable à l'époque des faits permettait la destruction du dossier lorsqu'une décision de ne pas poursuivre pour cause de prescription était rendue. Il se déclare cependant disposé à fournir toute information complémentaire sur cette affaire si le dossier de l'enquête pénale ou des documents pertinents sont retrouvés.
EN DROIT
16. Le 8 décembre 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante du Gouvernement :
« 1. Le Gouvernement regrette sincèrement que l'enquête pénale n'ait pas permis de faire toute la lumière sur les circonstances qui ont mené à la destruction du domicile et des biens de la requérante et l'ont exposée à des conditions de vie déplorables, compliquant ainsi la possibilité pour l'intéressée d'intenter une action civile en dommages-intérêts ou d'exercer son droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale. Il déplore également l'absence générale, au moment où la requérante a tenté d'obtenir justice devant les tribunaux internes, de recours permettant de faire valoir les droits garantis par la Convention, ainsi que les remarques faites par certaines autorités sur l'origine rom de la requérante.
Le Gouvernement reconnaît donc que ces faits sont constitutifs de violations des articles 3 (interdiction de la torture), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.
2. Je soussignée, Mme Beatrice Rămăşcanu, agente du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l'homme, déclare que le gouvernement roumain propose de verser à titre gracieux à la requérante, Mme Irene Gergely, la somme de 36 500 EUR (trente-six mille cinq cents euros).
Le Gouvernement s'engage en outre à payer la somme de 1 615 EUR (mille six cent quinze euros) au représentant de la requérante, le Centre européen pour les droits des Roms, pour frais et dépens. Ce montant sera versé en euros sur le compte bancaire qui sera indiqué par le Centre.
Les montants susmentionnés seront exonérés de tout impôt pouvant être dû et seront versés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de radiation rendu par la Cour conformément à l'article 37 de la Convention européenne des droits de l'homme.
A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, qui vaudra règlement définitif de la cause, y compris les prétentions d'ordre civil que pourrait avoir la requérante devant les juridictions internes, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Le Gouvernement s'engage à donner les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer à l'avenir le respect des droits individuels garantis par les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention.
Il s'engage à prendre les mesures générales suivantes pour lutter contre la discrimination contre les Roms dans le comté de Harghita :
– veiller à l'élimination de la discrimination raciale dans le système judiciaire roumain ;
– renforcer les programmes éducatifs de prévention et de lutte contre la discrimination à l'égard des Roms dans le cursus scolaire de la commune de Caşinul Nou (comté de Harghita) ;
– élaborer des programmes d'information du public visant à faire disparaître les stéréotypes, les préjugés et les mauvais comportements à l'égard de la communauté rom dans les institutions publiques de Harghita compétentes pour la commune de Caşinul Nou ;
– encourager l'évolution des mentalités à l'égard des Roms dans la commune de Caşinul Nou, sur la base de la tolérance et du principe de la solidarité sociale ;
– stimuler la participation des Roms à la vie économique, sociale, éducative, culturelle et politique de la communauté locale dans le comté de Harghita, en favorisant l'assistance mutuelle et les projets de développement locaux ;
– mettre en œuvre des programmes de réhabilitation du logement et de l'environnement dans la commune, notamment en affectant des ressources financières suffisantes pour l'indemnisation ;
– déceler, prévenir et résoudre activement les conflits susceptibles d'engendrer de la violence familiale, communautaire ou interethnique.
4. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe de l'exécution des arrêts de la Cour concernant la Roumanie dans cette affaire et dans les affaires semblables est un mécanisme adéquat pour garantir que des progrès continueront à être réalisés dans ce domaine.
5. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
17. Le représentant de la requérante prie la Cour de rejeter la proposition du Gouvernement et de poursuivre l'examen au fond de l'affaire, estimant non réunis en l'espèce les critères auxquels obéit la radiation d'une affaire du rôle sur la base d'une déclaration unilatérale, tels qu'ils ont été énoncés par la Cour dans l'arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (Question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI). Il considère en particulier que, si la Cour a déjà rendu un arrêt sur le fond dans une affaire analogue – Moldovan c. Roumanie (no 2) (nos 41138/98 et 64320/01, CEDH 2005‑VII (extraits) –, un seul arrêt de cette nature ne peut suffire, compte tenu de la complexité des questions en cause. Selon lui, un nouvel arrêt sur le fond serait donc nécessaire, au moins pour mettre en évidence les lacunes de l'ordre judiciaire roumain et le manquement systématique de l'Etat défendeur à l'obligation de fournir une réparation aux victimes roms, et paré en outre d'une grande valeur symbolique, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes de discrimination contre la population rom (en matière d'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, ou à d'autres services publics).
18. Le représentant de la requérante ajoute que le Gouvernement n'a jamais reconnu la responsabilité de l'Etat dans les événements d'août 1990 et ne s'est pas engagé à rouvrir l'enquête à ce sujet.
19. Il considère par ailleurs que l'impact des mesures prises par le Gouvernement pour donner suite aux deux arrêts Moldovan (no 2, précité, et Moldovan et autres c. Roumanie (règlement amiable), nos 41138/98 et 64320/01, § 39, 5 juillet 2005) n'est pas encore mesurable, l'exécution de ces arrêts venant de commencer sous la surveillance du Comité des ministres et étant donc encore en cours.
20. A cet égard, le représentant de la requérante, qui était aussi le conseil des requérants dans l'affaire Moldovan, déclare que pour plusieurs engagements qu'il avait pris à la suite des arrêts Moldovan, le Gouvernement n'a toujours pas mis en chantier les actions requises. Il estime au demeurant que la Cour n'est pas à même de déterminer si les mesures prévues par le Gouvernement à la suite de ces arrêts seraient adaptées au cas d'espèce, et que la question de l'indemnisation pécuniaire ne doit pas l'emporter sur la quête de justice de la victime.
21. D'une manière plus générale, le représentant de la requérante considère que la déclaration du Gouvernement en date du 8 décembre 2006 ne peut être utilisée dans la procédure contentieuse devant la Cour, dans la mesure où elle a été faite dans le cadre de négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable entre les parties, qui, en vertu de l'article 62 § 2 du règlement de la Cour, sont strictement confidentielles.
22. La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Elle doit examiner soigneusement la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes qui se dégagent dans sa jurisprudence, en particulier des arrêts Tahsin Acar (précité, §§ 75-77) ; Meriakri c. Moldova (radiation, no 53487/99, 1er mars 2005) ; Syndicat des transporteurs suédois c. Suède (radiation, no 53507/99, 18 juillet 2006) ; et Van Houten c. Pays-Bas (radiation, no 25149/03, CEDH 2005‑IX).
23. Les dispositions pertinentes de l'article 37 sont ainsi libellées :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...)
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. »
24. La Cour relève que les violations dénoncées en l'espèce sont certes extrêmement graves et touchent un sujet très sensible (paragraphe 3 ci‑dessus), mais qu'elle les a déjà examinées de manière exhaustive dans l'affaire Moldovan, qui soulevait des questions analogues à celles de la présente affaire.
25. De plus, dans la déclaration reproduite ci-dessus, le Gouvernement reconnaît que les faits de la cause sont constitutifs de violations des articles 3, 6, 8, 13 et 14, et il propose plusieurs mesures individuelles et générales destinées à remédier à la situation (paragraphe 16 ci-dessus).
26. Par conséquent, nonobstant la complexité des questions soulevées et compte tenu de ce qu'un arrêt définitif a été rendu sur le fond dans l'affaire Moldovan et de ce que le Gouvernement reconnaît la réalité des violations alléguées en l'espèce, la Cour ne souscrit pas à l'opinion du représentant de la requérante selon laquelle un autre arrêt sur le fond serait utile. Elle rappelle qu'une réponse aux défauts du système judiciaire a été donnée tant dans les mesures générales décrites dans l'arrêt de règlement amiable adopté dans l'affaire Moldovan précitée que dans la déclaration unilatérale signée par le Gouvernement en l'espèce. Quant aux allégations relatives à l'existence de nouvelles formes de discrimination à l'égard des Roms (paragraphe 17 ci-dessus), la Cour souligne que, pas plus que le grief initial relatif aux événements d'août 1990 (voir la décision partielle du 9 décembre 2003, citée au paragraphe 4 ci-dessus), elles ne relèvent pas du cas d'espèce. Partant, la Cour ne peut examiner la demande de la requérante tendant à la reconnaissance par le Gouvernement des violations alléguées de la Convention à cet égard (paragraphe 18 ci-dessus).
27. De plus, la mise en œuvre des mesures envisagées dans l'affaire Moldovan a déjà commencé sous le contrôle du Comité des ministres. La Cour n'examinera donc pas les allégations du représentant de la requérante concernant le manque d'effectivité de ces mesures et de leur mise en œuvre (paragraphe 20 ci-dessus), cet examen incombant désormais entièrement au Comité des ministres dans le cadre de la procédure d'exécution.
28. La Cour ne partage pas les préoccupations de la requérante quant à sa propre capacité à transposer les mesures générales de l'affaire Moldovan au cas d'espèce (paragraphe 20 ci-dessus). Elle est convaincue que ces mesures, répétées dans la déclaration du Gouvernement (paragraphe 16 ci‑dessus), permettront de réparer efficacement les violations alléguées dans la présente affaire, dans la mesure où elles offrent des outils pour remédier aux défauts décelés dans le système roumain et pour améliorer la situation des communautés roms de tout le pays.
29. En outre, la Cour considère que, combinées aux mesures générales, les mesures individuelles proposées par le Gouvernement peuvent s'analyser en l'espèce en un redressement adéquat du grief de la requérante (paragraphe 20 ci-dessus).
30. Enfin, en ce qui concerne les arguments d'ordre procédural soulevés par la requérante (paragraphe 21 ci-dessus), il est à noter que ni la Cour ni le Gouvernement n'ont fait la moindre référence à la teneur des négociations menées en vue d'un règlement amiable. La déclaration unilatérale examinée ici a été faite publiquement par le Gouvernement pour que la Cour puisse l'utiliser au cas où elle l'estimerait nécessaire.
31. En conséquence, dans la mesure où la déclaration du Gouvernement reconnaît la réalité des violations alléguées et compte tenu de la portée et de l'étendue des différents engagements qui y sont formulés ainsi que du montant de l'indemnisation proposée, la Cour conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
32. Par ailleurs, la Cour n'aperçoit aucun motif tenant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
33. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte (article 43 § 3 du règlement) ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
3. Prend acte de l'engagement du Gouvernement de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy