PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GEROMANOLIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 30460/06, 30477/06, 30486/06, 30506/06, 30508/06,
30522/06, 30526/06, 30534/06, 30540/06, 30547/06, 30550/06, 30553/06 et 30563/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2008
DÉFINITIF
16/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Geromanolis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent treize requêtes (nos 30460/06, 30477/06, 30486/06, 30506/06, 30508/06, 30522/06, 30526/06, 30534/06, 30540/06, 30547/06, 30550/06, 30553/06 et 30563/06) dirigées contre la République hellénique et dont trente-sept ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me D. Tsagalidis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 4 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement et de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 du règlement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. En juillet 1996, les requérants saisirent le Conseil d’Etat par des recours en annulation distincts contre l’omission tacite du ministre de la Défense nationale de lever partiellement l’expropriation des terrains sis dans la région de Thessalonique dont ils étaient propriétaires. Tous les requérants, sauf ceux mentionnés sous les nos 20-22, ont saisi le Conseil d’Etat le 2 juillet 1996. Ces derniers ont eux saisi la haute juridiction administrative le 29 juillet 1996.
5. Suite à dix-huit ajournements ex officio, l’audience de l’affaire eut lieu le 28 novembre 2005. Le 12 décembre 2005, le Conseil d’Etat débouta les requérants au cours d’une procédure pendant laquelle ceux-ci ont pu présenter leurs arguments. En particulier, la haute juridiction administrative considéra que lorsque les requérants, avant de saisir le Conseil d’Etat, avaient sollicité auprès du ministre de la Défense nationale la levée des charges pesant sur leurs propriétés, ceux-ci avaient omis de désigner les terrains auxquels ils faisaient à chaque fois référence, condition prescrite par la législation pertinente. La haute juridiction administrative conclut qu’il n’y avait pas eu d’omission de la part de l’administration de lever les charges imposées sur les terrains des requérants (arrêts nos 4128-4132 et 4134-4141/2005). Ces arrêts furent mis au net et certifiés conformes le 27 avril 2006.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». De surcroît, ils se plaignent du résultat de la procédure devant le Conseil d’Etat. En particulier, ils affirment que la haute juridiction administrative rejeta injustement leurs recours en annulation au motif que, lors de la procédure précédente engagée devant l’administration, ils avaient omis de préciser les terrains en cause. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, disposition dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief tiré de la durée des procédures
1. Sur la recevabilité
7. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
8. Les périodes à considérer ont débuté pour tous les requérants, sauf ceux cités sous les nos 20-22, le 2 juillet 1996 avec la saisine du Conseil d’Etat. Ces derniers ont saisi la haute juridiction administrative le 29 juillet 1996. Toutes les procédures litigieuses se sont terminées le 12 décembre 2005 avec les arrêts nos 4128-4132 et 4134-4141/2005 de la haute juridiction administrative. Elles s’étalèrent donc sur neuf ans et cinq mois environ pour un degré de juridiction.
b) Caractère raisonnable de la durée des procédures
9. Le Gouvernement relève que les affaires en cause étaient compliquées et que les ajournements des audiences s’expliqueraient par la nécessité d’attendre jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononçât sur d’autres affaires posant des questions cruciales pour l’examen des cas d’espèce.
10. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
11. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier la Cour note que, selon le Gouvernement, la haute juridiction administrative a dû se prononcer sur d’autres affaires avant d’aborder les questions posées par les présentes affaires, ce qui a provoqué des retards dans la procédure. Néanmoins, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
12. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses était excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée des procédures en cause.
B. Sur le grief tiré de l’équité des procédures
Sur la recevabilité
13. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
14. En l’occurrence, les requérants soulèvent un grief qui vise à mettre en cause la façon dont la haute juridiction a appliqué une règle prescrite par la législation pertinente, sur la base de laquelle leurs recours ont été rejetés comme infondés. Or, rien ne permet à la Cour de penser que ladite règle était déraisonnable ou que la procédure, au cours de laquelle les requérants ont pu présenter tous leurs arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite de la procédure devant le Conseil d’Etat ni de violation des droits procéduraux des intéressés.
15. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Les requérants réclament 45 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison de la durée des procédures en cause.
18. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage matériel et affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée au titre du dommage moral ne saurait dépasser 1 000 EUR.
19. La Cour estime que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à chacun d’eux 12 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
20. Les requérants ne sollicitent aucune somme au titre de leurs frais et dépens. Partant, il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
21. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevables pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
Liste des requérants
Athanasios GEROMANOLIS (requête no 30460/06)Fotini STAMPOULISotirios GEROMANOLISNikolaos GEROMANOLISArgyro DRYANOVNOUMaria GOURAMANI (requête no 30477/06)Evaggelia GOURAMANIArgyro GOURAMANI (requête no 30486/06)Konstantinos GOURAMANISSotirios GOURAMANISAnastasia SKARAGGAZoï ZEKKA (requête no 30506/06)Eleni PAPATHANASIOU (née en 1918 à Hortiatis à Thessalonique) (requête no 30508/06)Maria PAPATHANASIOUEleni PAPATHANASIOU (née en 1946 à Thessalonique) (requête no 30522/06)Georgia PSARRAEvaggelia GIANKITZOGLOUKonstantinos ROMOUDIS (requête no 30526/06)Christos ROMOUDISMaria TORPINIDI (requête no 30534/06)Aimilia KOLATOUEleftheria PANTELIADIEvaggelia PAPAGEORGIOU (requête no 30540/06)Anastasia PAPAGEORGIOUMaria PAPAGEORGIOUEvaggelia KYRKYMTZI (requête no 30547/06)Maria LEKOU (requête no 30550/06)Eleni TSANTA (requête no 30553/06)Evanthia KAROUDIAggeliki TRAÏKOUDimitrios KAROUDISEvaggeli TRAMPOURA (requête no 30563/06)Fotini KOUKOURIKOUIrini SKARAGAAikaterini KONTOUMaria KOUTOUSIApostolos SKARAGAS
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