TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GEZİCİ ET İPEK c. TURQUIE
(Requête no 71517/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
10/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gezici et İpek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71517/01) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Abdulcelil Gezici et Kutbettin İpek (« les requérants »), ont saisi la Cour le 31 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 21 octobre 2003, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la détention provisoire (premier requérant seulement) et de la procédure pénale (les deux requérants) au Gouvernement, et de déclarer le surplus irrecevable. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
5. Les requérants sont nés respectivement en 1968 et 1953, et résident à Van.
6. Le 25 juillet 1994, les requérants furent arrêtés et, le 16 août 1994, traduits devant le juge près le tribunal d’instance pénale de Gevaş qui ordonna leur mise en détention provisoire.
7. Le 5 octobre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa les requérants et dix-sept autres personnes des chefs d’appartenance et d’aide et assistance au PKK. Il requit leur condamnation en application des articles 168 et 169 du code pénal.
8. Le 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat (« la cour ») entendit les requérants en leur défense. Elle demanda au procureur de la République de rechercher l’adresse d’un prévenu, constata le décès d’un accusé, demanda au tribunal correctionnel de Gevaş de communiquer un dossier et ordonna une expertise balistique des armes appartenant aux requérants.
9. Lors des audiences des 7 février et 23 mars 1995, la cour demanda au tribunal correctionnel de Gevaş de recueillir les déclarations de plusieurs témoins, à la cour d’assises de Mersin les déclarations d’un accusé et à la cour d’assises de Van celles de deux témoins.
10. Le 13 juin 1995, la cour releva que l’adresse de l’accusé, dont l’audition avait été demandée à la cour d’assises de Mersin, n’avait pas été établie et ordonna des recherches en ce sens. Elle réitéra sa demande auprès de la cour d’assises de Van.
11. Le 31 août 1995, la cour décida la jonction de la présente affaire à une autre affaire pendante devant elle. Elle communiqua à la cour d’assises de Van l’adresse d’un témoin, demanda à la cour d’assises d’Istanbul de recueillir la déposition d’un accusé et réitéra sa demande de recherche d’adresse.
12. Le 24 octobre 1995, la cour réitéra sa demande de recherche d’adresse et d’audition de témoins auprès de la cour d’assises de Van.
13. Le 19 décembre 1995, la cour fit droit à la demande de complément d’enquête du procureur de la République. A cet égard, elle délivra un mandat d’amener à l’encontre d’un témoin et demanda la communication du dossier de l’affaire le concernant.
14. Lors de sept audiences qui eurent lieu entre le 8 décembre 1994 et le 19 décembre 1995, la cour écarta les demandes d’élargissement des requérants et prononça leur maintien en détention compte tenu de la nature de l’infraction et l’état des preuves. Lors de l’audience du 13 juin 1995, elle invoqua en sus la durée de leur détention provisoire.
15. Le 12 janvier 1996, le procureur de la République déposa un acte d’accusation complémentaire et requit la condamnation des requérants sur le fondement de l’article 125 du code pénal.
16. Le 23 janvier 1996, la cour renouvela le mandat d’amener délivré à l’encontre d’un témoin et demanda la production de ses dépositions recueillies lors de la procédure pénale engagée à son encontre. Elle décida de notifier l’acte d’accusation complémentaire aux requérants et prononça leur maintien en détention, eu égard à la nature et à la qualification de l’infraction reprochée, au contenu du dossier et à l’état des preuves.
17. Le 12 mars 1996, la cour accusa réception des procès-verbaux de déposition du témoin, lesquels furent versés au dossier. Elle réitéra sa demande relative à la recherche d’adresse d’un témoin et délivra un mandat d’amener à l’encontre d’un autre témoin. Au terme de l’audience, elle prononça le maintien en détention des requérants sans indiquer de motif.
18. Du 7 mai au 14 août 1996, la cour tint trois audiences aux cours desquelles elle constata par deux fois le refus du premier requérant de comparaître. Elle demanda à la cour d’assises de Van de recueillir la déposition du témoin dont l’adresse avait été établie, réitéra sa demande de recherche d’adresse et délivra des mandats d’amener à l’encontre de plusieurs témoins. Au terme de ces audiences, elle prononça le maintien en détention des requérants, ce eu égard à la nature de l’infraction reprochée et l’état des preuves.
19. Le 17 octobre 1996, la cour accusa réception des documents produits par la 1re cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, réitéra ses demandes de recherche d’adresse, d’expertise balistique et de documents auprès de la 2e cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et délivra un mandat d’amener à l’encontre de deux témoins.
20. Lors des audiences qui se tinrent le 17 décembre 1996 et les 25 février et 1er avril 1997, la cour entendit un témoin, réitéra sa demande de recherche d’adresse et le mandat d’amener émis à l’encontre d’un témoin.
21. Le 3 juin 1997, la cour demanda au tribunal correctionnel de Hizan de recueillir la déposition du deuxième témoin dont l’adresse avait été établie et délivra un mandat d’amener à l’encontre d’un accusé.
22. Le 30 juillet 1996, la cour renouvela sa demande de recherche d’adresse d’un témoin.
23. Lors de ces cinq audiences, la cour écarta les demandes d’élargissement des requérants et prononça leur maintien en détention compte tenu de la nature de l’infraction reprochée et l’état des preuves.
24. Du 16 septembre 1997 au 1er septembre 1998, la cour tint huit audiences au terme desquelles elle prononça le maintien en détention des requérants en se fondant sur la nature et la qualification de l’infraction reprochée et l’état des preuves. A l’audience du 23 mars 1998, elle entendit un témoin en ses déclarations et, le 1er septembre 1998, elle réitéra, sur requête du représentant des requérants, la demande d’expertise balistique.
25. Lors des audiences des 13 octobre et 24 novembre 1998, la cour releva que la demande d’expertise balistique n’avait pas été dûment formulée et fit une nouvelle demande en ce sens. Sur requête du procureur de la République, elle demanda la production du dossier de l’affaire relative aux faits dénoncés dans l’acte d’accusation complémentaire ainsi que des informations à ce sujet. Elle demanda la production de documents à la 1re cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et l’audition de dix témoins. Au terme de ces audiences, elle prononça le maintien en détention des requérants sans énoncer de motif et demanda à être informée des raisons de l’absence des requérants aux audiences.
26. Les 26 janvier, 2 mars et 13 avril 1999, la cour entendit le deuxième requérant en sa défense. Elle accusa réception des documents envoyés par le parquet de Van et la 1re cour de sûreté de l’Etat, releva que les déclarations des témoins avaient été recueillies et demanda à plusieurs reprises au procureur de la République près la cour de sûreté de Van des informations complémentaires concernant les faits à l’origine de l’acte d’accusation complémentaire. Elle réitéra la demande d’expertise balistique, la recherche d’adresse concernant un accusé et ordonna une nouvelle expertise balistique sur trois armes consignées. Au terme des ces audiences, elle prononça le maintien en détention des requérants compte tenu de la nature de l’infraction et l’état des preuves. Lors de l’audience du 13 avril 1999, elle n’indiqua aucun motif.
27. Le 11 mai 1999, la cour demanda à la cour de sûreté de l’Etat de Van de recueillir la déposition de l’accusé dont l’adresse avait été établie. Elle accusa réception du rapport d’expertise balistique, réitéra sa demande concernant l’expertise balistique des armes consignées et décida d’avertir les autorités qui n’avaient pas donné suite à ses demandes. Au terme de cette audience, elle ordonna le maintien en détention des requérants, ce eu égard à la nature de l’infraction reprochée et l’état des preuves.
28. Le 15 juin 1999, la cour ordonna la libération provisoire du deuxième requérant et prononça le maintien en détention du premier compte tenu de la nature de l’infraction et l’état des preuves. Elle accorda un délai supplémentaire au procureur de la République pour rédiger ses réquisitions sur le fond.
29. Le 4 août 1999, la cour entendit le premier requérant en sa défense. Elle accusa réception de l’expertise des armes consignées et de la réponse de la cour de sûreté de l’Etat de Van. Elle ordonna une nouvelle recherche d’adresse concernant un accusé et transféra à nouveau le dossier au procureur de la République pour la préparation des réquisitions sur le fond. Au terme de cette audience, elle écarta la demande d’élargissement du requérant et prononça son maintien en détention, ce en raison de la nature de l’infraction et l’état des preuves.
30. Le 28 septembre 1999, le procureur de la République présenta ses réquisitions sur le fond. La cour accorda un délai au représentant des accusés pour la préparation de leur plaidoirie et ordonna le maintien en détention du premier requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée et de l’état des preuves.
31. Le 1er octobre 1999, le représentant des requérants forma un recours contre la décision de la cour du 28 septembre 1999 quant au maintien en détention de son client. Faisant observer la date de sa mise en détention et l’absence de preuve à charge, il soutint que son maintien en détention allait à l’encontre du droit interne et des articles 5 et 6 de la Convention.
32. Le 5 octobre 1999, la cour rejeta ce recours.
33. Le 9 novembre 1999, la cour prononça la libération provisoire du premier requérant.
34. Le 30 novembre 1999, la cour condamna le premier requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement et le deuxième à trois ans et neuf mois d’emprisonnement, en application des articles 168 § 2 et 169 du code pénal.
35. Par un arrêt du 6 novembre 2000, notifié au représentant des requérants le 19 juillet 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
36. Le premier requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
37. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes ont motivé leur décision de maintien en détention provisoire du requérant. Ainsi, la cour de sûreté de l’Etat a estimé que la poursuite des investigations, le danger de fuite et la nécessité de préserver l’ordre public constituaient des éléments suffisamment importants pour rejeter les demandes d’élargissement. Il en conclut que le maintien en détention du requérant était nécessaire et la cour était fondée à écarter les demandes formulées en ce sens.
38. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
40. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
41. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).
42. En l’espèce, la détention du premier requérant a débuté le 25 juillet 1994 et pris fin le 9 novembre 1999 avec sa libération provisoire. Elle a ainsi duré plus de cinq ans et trois mois.
43. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature ou/et la qualification de l’infraction reprochée », « l’état des preuves » ou « le contenu du dossier ». Par quatre fois, elle a prononcé le maintien du requérant en détention, sans indiquer de motifs (paragraphes 16, 24 et 25 ci-dessus).
44. Or, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
45. Enfin, la Cour observe que les arguments du Gouvernement relatifs au risque de fuite et à la nécessité de préserver l’ordre public n’ont semblent-ils pas été pris en considération par les autorités judiciaires internes (voir Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 62, 31 mai 2005).
46. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
47. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ».
Dans leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête du 13 janvier 2004, les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
48. Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur les requérants. La procédure pénale litigieuse impliquait dix-neuf prévenus et avait nécessité des investigations longues et laborieuses. De plus, des investigations complémentaires ont été nécessaires à la suite de l’acte d’accusation complémentaire. Les requérants auraient fortement contribué à l’allongement de la procédure par leur absence à plusieurs audiences. Enfin, aucune période d’inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.
49. Les requérants contestent ces allégations.
A. Sur la recevabilité
50. La Cour note qu’elle n’est pas appelée à statuer sur le bien-fondé du grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. La décision interne définitive concernant ce grief est l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 2000 et notifié au représentant des requérants le 19 juillet 2002. Or, ce grief a été présenté pour la première fois dans les observations sur la recevabilité et le bien-fondé du 13 janvier 2004. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
51. Le grief tiré de la durée de la procédure pénale n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
52. La Cour note que la période à considérer a débuté avec l’arrestation des requérants le 25 juillet 1994 et s’est terminée le 6 novembre 2000, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt. Elle a donc duré environ six ans et trois mois, pour deux instances.
53. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II)
54. La Cour constate que, tout au long de la procédure, les requérants ont été maintenus en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, plus récemment, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005).
55. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
56. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Les requérants réclament chacun 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
59. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au premier requérant 8 000 EUR et au deuxième requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
61. Les requérants demandent 3 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils soumettent à cette fin un décompte horaire.
62. Le Gouvernement conteste ce montant.
63. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
64. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire du premier requérant ainsi que de la longueur de la procédure pénale, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) à Abdulcelil Gezici et 4 000 EUR (quatre mille euros) à Kutbettin İpek pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy