QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE G.F. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 44522/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire G.F. et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes G.F. et L.C. et MM. M., A. et F.C. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44522/98. Les requérantes sont représentées par Mes F. Vincis et A. Corda, avocats à Iglesias (Cagliari). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 20 juillet 1979, les requérants assignèrent cinq personnes devant le tribunal de Cagliari afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4. La mise en état de l'affaire commença le 19 octobre 1979 avec la nomination d’un expert, qui prêta serment le 16 novembre 1979. Des six audiences fixées entre le 22 février 1980 et le 29 mai 1981, une fut reportée d’office et cinq le furent car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le 30 octobre 1981, le nouveau conseil de l’un des défendeurs se constitua devant le juge. Des quatre audiences fixées entre le 19 février 1982 et le 10 décembre 1982, trois concernèrent un complément d’expertise et une le projet de partage. Les quatre audiences fixées entre le 15 avril 1983 et le 10 octobre 1985 furent renvoyées d’office. Le 4 mars 1986, le nouveau conseil de l’un des défendeurs se constitua devant le juge. Le 3 juin 1986, les parties demandèrent l’adoption du projet de partage et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 21 juillet 1986, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge reporta l’affaire au 16 septembre 1986 car les parties n’avait pas rendu au greffe le dossier. Le jour venu, le juge réserva sa décision quant à la demande de vente d’un immeuble détenu en copropriété par plusieurs parties et d’adoption du projet de partage ; par une ordonnance hors audience du 29 septembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1986, le juge fit droit à la première demande et fixa l’audience du 19 janvier 1987 pour l’adoption du projet de partage.
5. A cette date, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 24 février 1987. Le jour venu, une autre personne intervint volontairement dans la procédure et l’affaire fut ajournée au 14 juillet 1987. Toutefois, à cette audience le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 29 janvier 1988. Après quatre audiences, qui furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport, le 27 novembre 1990 le juge révoqua son mandat et nomma un nouvel expert, qui prêta serment le jour même. Des quatorze audiences fixées entre le 26 mars 1991 et le 16 décembre 1996, douze concernèrent l’expertise et son complément, une concerna le dépôt de mémoires et une fut reportée à la demande de l’un des défendeurs sans opposition des requérants. Les audiences des 30 juin 1997 et 2 mars 1998 concernèrent respectivement le projet de partage et le dépôt de documents.
6. L’audience fixée le 8 février 1999 fut renvoyée d’office, celle fixée le 14 mai 1999, eut trait au projet de partage. Les trois audiences fixées entre le 29 octobre 1999 et le 8 février 2000 concernèrent la demande d’un complément d’expertise. Les 27 juin 2000 et 26 mars 2001, les audiences furent renvoyées à la demande des parties. L’audience suivante fut fixée au 28 mai 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 20 juillet 1979 et était encore pendante au 28 mai 2001.
10. Elle avait à cette date déjà duré plus de vingt et un ans et dix mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérants réclament globalement 43 890 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 42 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérant la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 8 400 000 ITL à chaque requérant.
B. Frais et dépens
16. Les requérants demandent également la somme globale de 37 009 507 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que 42 640 118 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 6 000 000 ITL tous frais confondus et accorde à chaque requérant 1 250 000 ITL.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 400 000 (huit millions quatre cent mille) lires italiennes pour dommage moral et 1 250 000 (un million deux cent cinquante mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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