PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE G.G. c. ITALIE
(Requête n° 44367/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire G.G. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. G.G. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44367/98. Le requérant est représenté par Me P. Covelli, avocate à Rende (Cosenza). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le requérant est décédé le 8 janvier 2000. Mme G.G., son héritière, a continué la procédure devant la Cour.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 30 novembre 1977, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à la réévaluation de sa pension militaire.
4. Le 15 mars 1980, le ministère de la Défense transmit le dossier concernant le requérant à la Cour des comptes.
5. Le 2 décembre 1991, le procureur général de la Cour des comptes versa au dossier ses conclusions. Le 19 janvier 1992, le requérant versa au dossier un mémoire en défense.
6. Le 23 juillet 1992, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
7. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambre régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour la Calabre. Le 7 septembre 1995, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure fût continuée. Par un arrêt du 11 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mars 1996, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.
8. Le 19 juin 1996, le requérant interjeta appel devant la chambre juridictionnelle centrale de la Cour des comptes. Par un arrêt du 29 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1997, la chambre centrale rejeta l’appel du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 30 novembre 1977 et s'est terminée le 15 octobre 1997.
12. Elle a donc duré plus de dix-neuf ans et dix mois, pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
16. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères consacrés dans sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'accorder à l'héritière du requérant la somme de 56 000 000 lires italiennes (ITL) au titre de dommage moral et la somme de 4 000 000 ITL au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à l'héritière du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 56 000 000 (cinquante-six millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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