Résolution CM/ResDH(2017)287
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Géorgie
(adoptée par le Comité de Ministres le 21 septembre 2017, lors de la 1294e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
11830/03
GHARIBASHVILI
29/07/2008
29/10/2008
18183/05
KHAINDRAVA ET DZAMASHVILI
08/06/2010
08/09/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations procédurales des articles 2 et 3 de la Convention constatées en raison de l’absence d’enquête effective sur des allégations d’atteintes à la vie ou de mauvais traitements prétendument imputables ou liées à l’action ou à la négligence des agents des forces de l’ordre ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement (voir les documents DH-DD(2015)625,
DH-DD(2016)701, DH-DD(2016)1262 et DH-DD(2017)879) indiquant, au titre des mesures individuelles, que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été versée ; que les nouvelles enquêtes conduites dans les affaires concernées suite aux arrêts de la Cour européenne se sont avérées aussi complètes que possible ; qu’elles ont été closes sans résultat, principalement au motif qu’aucun acte criminel ne pouvait être établi et en raison de la prescription ; et que par conséquent aucune autre mesure individuelle ne peut être prise de façon réaliste ;
Ayant noté qu’une décision du procureur de mettre fin à une enquête est soumise au contrôle hiérarchique et qu’un contrôle judiciaire est également disponible en cas d’allégations d’infractions particulièrement graves ; que les requérants n’ont déposé aucune plainte, concernant les résultats de nouvelles enquêtes, auprès des autorités nationales ou du Comité des Ministres ;
Ayant noté les développements importants à travers une série de mesures générales adoptées ou envisagées visant à assurer l’effectivité des enquêtes (participation des victimes dans la procédure d’enquête, nouvelles règles pour l’interrogation de témoins) et l’indépendance institutionnelle des organes d’enquête (adoption d’une directive du Ministre de la Justice fixant les règles relatives à la compétence territoriale et matérielle pour mener les enquêtes pénales, la réforme du Parquet y compris les projets d’amendements constitutionnels prévoyant un renforcement de son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et sa responsabilité uniquement devant le Parlement) ; la prévention de l’usage excessif de la force par la police lors d’arrestations et des mauvais traitements en garde à vue ; la création de mécanismes internes de contrôle au sein du ministère de l’Intérieur et du ministère du Système Pénitentiaire ; le renforcement de l’indépendance du système judiciaire (amendements à la loi sur « Les tribunaux de juridiction générale », prévoyant que tous les actes judiciaires, y compris le dispositif des actes adoptés à huis clos seront publiés sur le site Internet) ; et des mesures complémentaires de formation et de sensibilisation ;
Soulignant que l’examen des questions concernant les mesures individuelles et générales dans l’ancien groupe d’affaires Gharibashvili se poursuivra dans le cadre du nouveau groupe d’affaires Tsintsabadze,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les affaires Gharibashvili et Khaindrava et Dzamashvili, et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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