Résolution CM/ResDH(2011)74[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ghibusi contre Roumanie
(Requête no 7893/02, arrêt du 23 juin 2005, définitif le 12 octobre 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la non-exécution d’une décision judiciaire rendue en mai 2001, ordonnant la réintégration de la requérante dans son poste d’assistante médicale au service d’un médecin dans le secteur privé et enjoignant celui-ci à conclure un contrat de travail avec elle (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a pris toute mesure possible afin de verser à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)74
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Ghibusi contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire porte sur la non-exécution d’une décision judiciaire rendue en mai 2001, ordonnant la réintégration de la requérante dans son poste d’assistante médicale au service d’un médecin dans le secteur privé et enjoignant celui-ci à conclure un contrat de travail avec elle (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a souligné que les autorités nationales n’avaient pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin d’assister la requérante dans l’exécution de la décision.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel et moral
Frais & dépens
Total
4 800 EUR
100 EUR
4 900 EUR
Payé le 12/01/2006
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a alloué à la requérante une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral qu’elle a subis en raison de la non-exécution de la décision judiciaire définitive ordonnant sa réintégration dans son poste, ainsi que pour frais et dépens. Les autorités roumaines ont indiqué que suite à l’arrêt de la Cour européenne la requérante n’a formulé aucune demande au titre de l’exécution de la décision ordonnant sa réintégration.
S’agissant du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour, les autorités ont indiqué que vu le refus de la requérante d’ouvrir un compte en euros, une délégation du Ministère des Finances Publiques s’était présenté, le 12/01/2006 (avant l’expiration du délai imparti), au domicile de celle-ci, pour lui verser le montant dû. La requérante a refusé le paiement, en faisant valoir que le délai pour le versement avait expiré depuis le 12/10/2005. Dans ces conditions, le montant a été consigné sur un compte bancaire ouvert à la disposition de la requérante et l’original du récépissé attestant la consignation lui a été envoyé. La requérante a restitué le document susmentionné, en demandant que le paiement soit effectué à son domicile. Elle a également demandé le paiement des intérêts de retard. Le récépissé se trouve actuellement au Ministère des Affaires Etrangères. La requérante a la possibilité de solliciter, à tout moment, qu’il lui soit communiqué afin de pouvoir retirer les montants consignés à son nom. La requérante a exprimé son désaccord avec le Gouvernement, en considérant que le paiement n’a pas été effectué en conformité avec l’arrêt de la Cour.
Au vu des informations ci-dessus, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le gouvernement estime que la violation constatée par la Cour européenne résultait des circonstances particulières de cette affaire et aucune mesure générale ne s’imposerait. Cependant, à toutes fins utiles, l’arrêt de la Cour européenne a été publié au Journal Officiel et sur le site Internet de la Cour suprême de cassation et justice (). De plus, l’Union nationale des huissiers de justice a été informée des exigences de la Convention européenne dans le contexte de l’exécution des décisions des tribunaux internes impliquant le fait personnel de tiers.
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, qu’aucune mesure générale ne serait nécessaire au vu du caractère isolée de la violation constatée et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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