TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GHEORGHE c. ROUMANIE
(Requête no 19215/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mars 2007
DÉFINITIF
15/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gheorghe c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19215/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Gheorghe (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes A. Brudariu et G. Mocanu, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint d’une atteinte au droit à un procès équitable devant les juridictions internes et de la durée de la procédure.
4. Par une décision du 22 septembre 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1971 et réside à Ploieşti.
7. Le requérant souffre d’une hémophilie de type A diagnostiquée dès sa naissance. Il s’agit d’une affection congénitale et héréditaire, qui est caractérisée par un retard de la coagulation et par des hémorragies graves apparaissant au moindre traumatisme, et qui nécessite l’administration d’un coagulant spécifique, le facteur VIII.
8. Le requérant travaillait en tant que fonctionnaire dans un hôpital local.
9. A partir de 1992, la Commission d’expertise médicale et de récupération de la capacité de travail (« la commission ») auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale examina le requérant une fois par an, lui délivrant chaque fois un certificat dont la validité était temporaire et qui attestait qu’il souffrait d’un handicap de deuxième degré.
10. Ce certificat servait à obtenir auprès du Bureau départemental pour la protection des personnes handicapées (« le bureau ») les droits prévus par la loi no 53/1992 sur la protection spéciale des personnes handicapées – à savoir, entre autres, gratuité de l’assistance médicale, des transports et de l’abonnement téléphonique – et certains avantages fiscaux prévus par la loi no 35/1993 – à savoir l’exonération du paiement de l’impôt sur le salaire.
11. Le 26 octobre 1998, la commission confirma l’existence du handicap de deuxième degré par un certificat sur lequel elle apposa la mention manuscrite « valable pour la loi no 35/1993 ». Selon les informations fournies par le requérant, l’ajout de ce type de mention aurait été une pratique courante de la commission étant donné qu’un seul et même certificat servait à obtenir à la fois les droits prévus par la loi no 53/1992 et les avantages fiscaux prévus par la loi no 35/1993.
12. Par une lettre du 15 décembre 1998, le bureau informa le requérant que le service de comptabilité avait décidé de suspendre le bénéfice des droits prévus par la loi no 53/1992 au motif que seule la mention concernant la loi no 35/1993 était apposée sur le certificat du 26 octobre 1998 et que celui-ci ne pouvait dès lors servir qu’à l’octroi des droits prévus par cette dernière loi.
13. Par une lettre du 3 février 1999, le ministère du Travail informa le requérant qu’« en l’absence de disposition dérogatoire contraire, il n’y a[vait] aucun obstacle légal à ce que les titulaires des certificats attestant une catégorie de handicap qui nécessit[ait] une protection spéciale bénéficient de tous les droits et avantages qui leur étaient légalement reconnus ».
14. Le 29 octobre 1999, la commission confirma le handicap de deuxième degré et, sur le certificat délivré à cette occasion, elle apposa à nouveau la mention « valable pour la loi no 35/1993 ».
15. A la suite d’une forte dégradation de son état de santé, due à l’absence de traitement, le requérant, par un mémoire déposé le 3 avril 2000 auprès du secrétariat d’Etat aux Personnes handicapées, contesta la suspension des droits prévus par la loi no 53/1992.
16. Le secrétariat d’Etat lui répondit le 6 avril 2000 qu’aucune disposition légale n’interdisait le cumul des droits prévus par les lois nos 35/1993 et 53/1992 et que les personnes souffrant d’un handicap de deuxième degré devaient pouvoir bénéficier des droits prévus par ces deux lois.
17. Par une action en contentieux administratif, introduite devant la cour d’appel de Ploieşti le 30 novembre 2000 à l’encontre du bureau et du secrétariat d’Etat aux Personnes handicapées, le requérant sollicita la reconnaissance de son statut de personne handicapée nécessitant la protection spéciale prévue par la loi no 53/1992, et réclama des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la suspension de ses droits entre octobre 1998 et septembre 2000, suspension l’origine, selon lui, d’une grave et rapide dégradation de son état de santé. Il demanda que le secrétariat d’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 184 502 000 lei roumains (ROL), représentant le coût du traitement dont il aurait bénéficié gratuitement si le Bureau n’avait pas suspendu à son endroit les droits prévus par la loi no 53/1992, ainsi que la somme de 11 920 200 ROL, représentant la valeur des transports et de l’abonnement téléphonique dont le droit à la gratuité lui avait également été retiré.
18. A l’issue de l’audience du 15 janvier 2001, l’avocat du requérant demanda l’ajournement du prononcé de l’arrêt afin de déposer des conclusions écrites.
19. La cour d’appel rendit son arrêt le 22 janvier 2001. Elle observa que la commission avait délivré au requérant des certificats annuels attestant un handicap de deuxième degré. Dès lors, elle estima qu’on lui avait reconnu pour la période mentionnée le statut demandé et, par conséquent, rejeta la première demande comme mal fondée.
20. Quant à l’octroi des dommages et intérêts, la cour jugea qu’elle n’était pas compétente pour en connaître et renvoya le dossier au tribunal départemental civil de Prahova.
21. Du 5 au 10 février 2001, le requérant fut hospitalisé à Bucarest dans la clinique d’hématologie Colţea à la suite d’une hémorragie.
22. Au cours de la procédure devant le tribunal départemental, les 12 mars, 4 mai et 1er juin 2001, l’avocat du requérant demanda l’ajournement des débats afin de pouvoir verser des preuves au dossier et formuler des conclusions écrites.
23. Par un jugement du 5 juin 2001, le tribunal départemental déclina à son tour sa compétence en faveur de la cour d’appel. Saisie du conflit négatif de compétence, la Cour suprême de justice, par un arrêt du 21 novembre 2001, dit que la cour d’appel de Ploieşti était compétente. Le dossier fut réinscrit au rôle de cette cour.
24. La cour interrogea deux témoins cités par le requérant et ordonna une expertise médico-légale de l’état de santé de l’intéressé.
25. L’expertise fut effectuée par le service médico-légal de la ville de Ploieşti. Le rapport faisait état de nombreuses hémorragies internes ayant provoqué de très importantes déformations osseuses, le blocage des articulations et l’incapacité de se déplacer. Il était précisé pour conclure que « l’arrêt du traitement avait entraîné l’aggravation brutale de la maladie, favorisant l’apparition de complications très graves, à savoir des hémorragies internes et externes, des hémorragies intracrâniennes avec des hématomes, des paralysies, des phlébites et des asphyxies ».
26. Au cours de la procédure devant la cour d’appel, le 12 mars 2002, le requérant demanda l’ajournement des débats pour pouvoir engager un nouvel avocat. Le 7 juin 2002, son avocat sollicita un nouvel ajournement afin de lui permettre de déposer des conclusions écrites.
27. Dans un arrêt du 14 juin 2002, la cour d’appel, s’appuyant sur les certificats émis en 1998 et 1999 par la commission, constata que, pour la période en question, le requérant avait été reconnu comme personne souffrant d’un handicap de deuxième degré. Elle rejeta la demande d’octroi de dommages et intérêts au motif qu’il « n’avait pas contesté selon les voies légales [article 27 de l’ordonnance du gouvernement no 102/1999 du 29 juin 1999, remplaçant la loi no 53/1992] son appartenance à l’une des catégories de personnes handicapées » et précisa qu’il pouvait « contester et demander la révision de son classement dans l’une de ces catégories s’il ne correspondait plus à la réalité ». La cour ajouta que le requérant ne pouvait introduire une action devant les juridictions pour faire valoir ses droits que dans le cas où les autorités habilitées, après avoir décidé de modifier sa catégorie de handicap, refusaient ensuite de lui octroyer les droits prévus par la loi. Elle conclut que, dans la mesure où le requérant « n’a[vait] pas fait la preuve du passage dans la catégorie des personnes souffrant d’un handicap plus sévère, ce qui aurait pu lui conférer des droits plus larges », son grief s’avérait mal fondé et, partant, elle rejeta l’action.
28. Le requérant forma un recours devant la Cour suprême de justice, au motif que la cour d’appel aurait interprété d’une manière erronée l’objet de son action, qu’elle aurait omis de se prononcer sur le grief concernant la suspension des droits prévus par la loi no 53/1992 et que le handicap de deuxième degré qui lui avait été reconnu l’autoriserait à bénéficier cumulativement des droits prévus par les deux lois.
29. A l’audience du 25 février 2003, le requérant demanda l’ajournement de l’examen de son recours, en raison de son état de santé qui aurait rendu impossible sa présence à l’audience. Celle-ci fut fixée au 27 mai 2003 puis au 21 octobre 2003, date à laquelle elle eut lieu.
30. Du 6 au 15 mai 2003, le requérant fut hospitalisé au service des urgences de l’hôpital départemental de Ploieşti.
31. Par un arrêté du 7 mai 2003, l’Office départemental pour les retraites décida la mise à la retraite du requérant pour cause d’invalidité.
32. Le 22 mai 2003, la commission constata que le handicap du requérant s’était aggravé et qu’il souffrait désormais d’un handicap de premier degré.
33. Par un arrêt du 4 novembre 2003, la Cour suprême de justice rejeta le recours et confirma le bien-fondé de l’arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2002. Elle estima que « tant que l’intéressé n’a[vait] pas contesté [le certificat attestant son handicap] devant la Commission supérieure d’expertise médicale selon les dispositions légales, c’[était] à juste titre que la cour d’appel a[vait] jugé qu’il ne pouvait prétendre à l’octroi des droits prévus par l’ordonnance no 102/1999 ».
34. A la suite d’hémorragies, le requérant fut à nouveau hospitalisé au service des urgences de l’hôpital départemental de Ploieşti, du 25 au 30 mars et du 10 au 18 décembre 2004. Du 29 mai au 1er juin 2005, il fut hospitalisé une nouvelle fois à Bucarest dans la clinique d’hématologie Colţea.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
35. La loi no 29/1990 sur le contentieux administratif dispose en ses articles pertinents :
Article 1er
« Toute personne physique ou morale qui estime qu’une atteinte a été portée à ses droits, par un acte administratif ou par le refus injustifié d’une autorité administrative de répondre à sa demande concernant ces droits, peut introduire devant la juridiction compétente une action en annulation de l’acte, en reconnaissance du droit allégué et en réparation de l’éventuel préjudice subi. »
Article 6
« Le tribunal procède au jugement de l’action en régime d’urgence (...) »
36. Les passages pertinents de la loi no 53/1992 sur la protection spéciale des personnes handicapées sont ainsi libellés :
Article 1
« Le classement dans l’une des catégories de personnes handicapées qui nécessitent une protection spéciale est fait par certificat émis par les Commissions d’expertise médicale et de récupération de la capacité de travail qui fonctionnent auprès des hôpitaux départementaux (...) »
Article 5
« Les personnes handicapées ont droit :
a) à l’assistance médicale et à la délivrance gratuite des médicaments (...) pour ceux dont le revenu mensuel est inférieur au salaire brut minimum garanti par l’Etat (...)
e) à la gratuité des transports publics urbains (...) et interurbains (...)
f) à l’exonération des frais liés à l’installation, au transfert et à l’abonnement au service téléphonique (...)
37. Les dispositions pertinentes de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 102/1999 du 29 juin 1999 sur la protection spéciale et l’accès à l’emploi des personnes handicapées, remplaçant la loi no 53/1992, sont libellées comme suit :
Article 2
« Le classement dans l’une des catégories de personnes handicapées qui nécessitent une protection spéciale (...) est attesté par un certificat émis par les Commissions [départementales] d’expertise médicale des personnes handicapées. »
Article 19
« (...) les personnes adultes souffrant d’un handicap bénéficient des droits suivants :
(...)
f) l’exonération des frais liés à l’installation, au transfert et à l’abonnement au service téléphonique (...)
g) la gratuité des transports publics urbains (...)
h) la gratuité des transports publics interurbains (...)
j) l’octroi de l’assistance médicale conformément aux dispositions de la loi sur les assurances sociales de santé et aux réglementations du ministère de la Santé et du secrétariat d’Etat aux Personnes handicapées. »
Article 25
« Les Commissions d’expertise médicale des personnes handicapées fonctionnent [à partir du 1er janvier 2000] auprès des Bureaux départementaux pour la protection des personnes handicapées. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint, d’une part, de l’iniquité de la procédure en contentieux administratif qui a abouti à l’arrêt du 4 novembre 2003 de la Cour suprême de justice. Il se plaint, d’autre part, de la durée de cette procédure. L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’équité de la procédure
1. Thèses des parties
39. Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable en ce que les juridictions internes auraient arbitrairement rejeté sa demande de dommages et intérêts pour avoir interprété de manière erronée l’objet de son action.
40. Il expose que les tribunaux auraient rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas contesté le certificat attestant du handicap dont il souffrait et qu’il n’avait pas sollicité le reclassement dans la catégorie des personnes souffrant d’un handicap plus sévère pour bénéficier ainsi de droits plus larges. Or son action aurait visé la condamnation des autorités à des dommages et intérêts pour la suspension des droits prévus par la loi no 53/1992 au titre du handicap qui lui avait été reconnu par le certificat du 26 octobre 1998, dont, notamment, le droit à l’assistance médicale gratuite. Il ajoute qu’il n’avait nullement demandé à obtenir d’autres droits, plus larges que ceux prévus pour son handicap, et qu’il n’avait aucun intérêt à contester le certificat susmentionné et à demander le reclassement dès lors que ce certificat correspondait à la réalité de son handicap à l’époque.
41. Le Gouvernement estime que la procédure a respecté pleinement les garanties d’un procès équitable. Selon lui, les juridictions internes, en rejetant la demande de dommages et intérêts au motif que le requérant n’avait pas contesté son classement dans la catégorie des personnes atteintes d’un handicap de deuxième degré, auraient répondu au grief du requérant tel que formulé dans sa demande initiale.
2. Appréciation de la Cour
42. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31, et Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
43. Néanmoins, la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. A cet égard, la Cour rappelle que l’étendue du devoir qu’ont les tribunaux de motiver leurs décisions peut varier selon de la nature de la décision. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce.
Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose néanmoins que la partie lésée puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, §§ 29 et 30, et pp. 29 et 30, §§ 27 et 28, respectivement).
44. En l’espèce, la Cour observe que, dans sa demande initiale, le requérant a réclamé expressément des dommages et intérêts chiffrés à 1 196 422 200 ROL pour le refus d’octroi des droits accordés par la loi no 53/1992 à la catégorie des personnes atteintes d’un handicap de deuxième degré, dont il faisait partie. A cet égard, la Cour note que l’appartenance du requérant à la catégorie des personnes souffrant d’un handicap de deuxième degré n’est pas contestée.
45. La cour d’appel rejeta sa demande au motif qu’il n’avait pas contesté selon les voies légales le certificat du 26 octobre 1998 qui lui avait reconnu un handicap de deuxième degré. Elle lui suggéra également de solliciter auprès des autorités administratives la révision de son classement en demandant son inscription dans une catégorie de handicap plus sévère afin de pouvoir bénéficier de droits plus larges.
46. Ensuite, la Cour note que, pour rejeter le recours du requérant qui reprochait à la cour d’appel d’avoir commis une erreur quant à l’interprétation de l’objet de son action dès lors qu’il n’avait nullement demandé des droits plus larges que ceux accordés par la loi aux personnes atteintes d’un handicap de deuxième degré, la Cour suprême de justice s’est bornée à reprendre l’argumentation de la cour d’appel, à savoir que le requérant ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’ordonnance no 102/1999, qui avait remplacé la loi no 53/1992, dans la mesure où il n’avait pas contesté le certificat du 26 octobre 1998.
47. D’après le Gouvernement, il s’agirait là non pas d’une erreur de la part des juridictions internes, mais d’une réponse fondée sur l’examen des griefs soulevés par le requérant dans sa demande initiale.
48. La Cour n’est pas convaincue par cette argumentation. En l’espèce, elle constate que ni la cour d’appel ni la Cour suprême de justice ne se sont prononcées sur le fond de la demande de dommage et intérêts, mais qu’elles ont rejetée celle-ci au seul motif que le requérant n’avait pas contesté son classement dans la catégorie des personnes atteintes d’un handicap de deuxième degré.
49. La Cour note également que le requérant n’a cessé de réclamer, aussi bien dans sa demande initiale que dans les conclusions qu’il a formulées par la suite, de se voir reconnaître les droits accordés par la loi no 53/1992 aux personnes atteintes d’un handicap de deuxième degré. De surcroît, il a largement fondé son recours devant la Cour suprême sur le fait que le rejet de sa demande aurait été le résultat d’une interprétation erronée de l’objet de son action. Or ce moyen n’a reçu aucune réponse de la part de la Cour suprême.
50. Compte tenu de l’incidence décisive de ce moyen, la Cour estime qu’il exigeait de la part de la Cour suprême une réponse spécifique et explicite. En l’absence d’une telle réponse, il est impossible de savoir si les juridictions internes ont simplement négligé d’examiner le contenu du grief concernant l’octroi des dommages et intérêts ou si le rejet de ce grief était le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’objet de l’action (voir, mutatis mutandis, Ruiz Torija et Hiro Balani, précités, p. 12, § 30, et p. 30, § 28, respectivement, Dulaurans c. France, no 34553/97, § 38, 21 mars 2000, et Liakopoulou c. Grèce, no 20627/04, § 23, 24 mai 2006).
51. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur la durée de la procédure
52. Selon le Gouvernement, la procédure aurait présenté une certaine complexité en raison de la nécessité d’effectuer une expertise médicale. Le comportement du requérant aurait lui aussi contribué au prolongement de la procédure, l’intéressé ayant demandé à plusieurs reprises l’ajournement des audiences. Dès lors, le Gouvernement estime qu’aucun retard ne saurait être imputé aux juridictions internes.
53. Le requérant maintient qu’à ses yeux la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et insiste sur l’incidence du conflit de compétence entre la cour d’appel et le tribunal départemental qui aurait causé un allongement considérable de la durée de la procédure responsable d’une grave détérioration de son état de santé.
54. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979, § 43, CEDH 2000-VII). Dans un cas tel qu’en l’espèce, la Cour estime que l’enjeu du litige pour l’intéressé doit alors avoir un rôle décisif dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure. En effet, une diligence particulière est exigée des autorités lorsque le requérant est atteint d’une maladie grave et incurable et que son état de santé se dégrade rapidement (voir, mutatis mutandis, X. c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, §§ 32 et 47 ; C.K. c. France, no 57753/00, § 14, 19 mars 2002).
55. En l’espèce, la Cour note que la période à considérer a débuté le 30 novembre 2000, date à laquelle le requérant a saisi la cour d’appel de Ploieşti, et a pris fin le 4 novembre 2003, date de l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice. Elle a donc duré plus de deux ans et onze mois, pendant lesquels deux degrés de juridiction se sont prononcés sur le fond de l’affaire.
56. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière, susceptible de justifier la durée de la procédure. Quant à l’expertise médicale visant à établir l’état de santé du requérant, la Cour note que la mission confiée au service médico-légal de la ville était purement technique et relativement simple. Dès lors, la Cour estime que la circonstance que cette expertise ait été jugée utile par la cour d’appel ne suffit pas à démontrer que l’affaire était complexe, comme le soutient le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, C.K., précité, § 14).
57. En ce qui concerne les ajournements demandés par le requérant, la Cour note qu’ils ont généré un retard d’environ cinq mois et qu’ils ont été sollicités par le requérant exclusivement pour préparer sa défense ou en raison de son état de santé.
58. Quant à la durée totale de la procédure, bien qu’à première vue elle n’apparaisse pas déraisonnable, la Cour observe qu’un retard de plus d’un an est imputable aux erreurs de la cour d’appel de Ploieşti et du tribunal départemental de Prahova, qui se sont réciproquement renvoyé l’affaire jusqu’à ce que, par l’arrêt du 21 novembre 2001, la Cour suprême tranchât en faveur de la cour d’appel la question de la compétence de statuer sur le fond du litige.
59. La Cour relève également que la procédure devant la Cour suprême a duré plus d’un an, les délais entre l’introduction du recours, le 8 août 2002, et la première audience, le 25 février 2003, et entre l’audience du 27 mai et celle du 21 octobre 2003 étant particulièrement longs eu égard à l’urgence de l’affaire dictée par l’évolution de la maladie du requérant, ce dont la Cour suprême se devait d’être au courant.
60. Compte tenu du fait qu’au cours de la procédure l’état de santé du requérant s’est gravement dégradé alors que les autorités étaient tenues de faire preuve d’une grande diligence (voir, mutatis mutandis, X., précité, § 47, et C.K., précité, § 14), la Cour conclut que la durée de la procédure en question est excessive.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
62. Le requérant réclame pour préjudice matériel et moral une somme globale de 54 417 euros (EUR), ainsi que le versement mensuel de 300 EUR destinés à couvrir les frais et dépens liés à une assistance quotidienne rendue nécessaire par l’aggravation de son handicap.
63. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il considère comme excessives. En outre, il est d’avis qu’il n’existe aucun lien direct entre les violations alléguées et les préjudices matériel et moral que le requérant estime avoir subis.
64. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir devant les juridictions internes des garanties de l’article 6. Aussi la Cour a-t-elle conclu en l’espèce à une violation de ladite disposition, d’une part du fait que le rejet de la demande de dommages et intérêts n’était pas dûment motivé, d’autre part du fait de la durée de la procédure. Certes, elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été la somme allouée si les juridictions internes avaient accepté la demande d’indemnisation du requérant, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une réelle perte de chances à laquelle le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (mutatis mutandis, Yiarenios c. Grèce, no 64413/01, § 27, 19 février 2004).
65. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 6 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
66. Le requérant demande le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, qu’il chiffre à 4 405 EUR. Il fournit la copie de la convention d’honoraires conclue avec ses avocats devant la Cour, en vertu de laquelle il a versé à ceux-ci 800 000 lei roumains.
67. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que soit allouée au requérant une somme correspondant aux dépens nécessaires liés à la procédure interne et à celle devant la Cour.
68. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
69. En l’espèce, la Cour constate que le seul justificatif fourni par le requérant est la convention d’honoraires susmentionnée. Pour ce qui est des coûts de la procédure devant les juridictions internes, bien qu’il n’en fournisse pas la preuve, la Cour estime que le requérant a nécessairement engagé des frais lors de cette procédure.
70. Compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés et des circonstances spécifiques de l’affaire, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 500 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’équité de la procédure ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJohn Hedigan
GreffierPrésident
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