Résolution CM/ResDH(2021)106
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juin 2021,
lors de la 1406e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
6978/08
GHEORGHE COBZARU
25/06/2013
25/09/2013
14974/09
GRĂMADĂ
11/02/2014
11/05/2014
40374/11
BOACĂ ET AUTRES
17/01/2017
17/01/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations des articles 2 et 3 de la Convention en raison du recours injustifié à des armes à feu par la police lors d’interventions ou à l’absence de planification appropriée pour prévenir un usage excessif de la force lors d’une opération impliquant des unités d’intervention spéciales, ainsi que de l’absence d’enquêtes et de procédures pénales effectives sur ces incidents ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant précédemment examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts (voir document DH-DD(2017)790-rev) et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Rappelant leur conclusion lors de leur 1294e réunion (septembre 2017) (DH) selon laquelle, à la lumière des informations ci-dessus, aucune autre mesure individuelle n’était possible dans ces affaires (CM/Del/Dec(2017)1294/H46-21) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour prévenir le recours injustifié à une force potentiellement meurtrière lors d’interventions et d’opérations de maintien de l’ordre et pour garantir l’effectivité des enquêtes et des procédures pénales relatives à de tels incidents continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Soare et autres et soulignant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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