QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41836/06
présentée par Angela GHEORGHITA
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 janvier 2011 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi,
Vincent A. de Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Angela Gheorghiţă, une ressortissante moldave, née en 1967 et résidant à Chişinău. Elle a été représentée devant la Cour par Me V. Postolache, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été détenue sans mandat légal entre le 21 septembre et le 9 novembre 2006.
L’intéressée allègue également que sa détention provisoire n’a pas été justifiée par des motifs pertinents et suffisants, au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint finalement de l’omission des juridictions internes de statuer sur ses demandes de libération sous caution et en remplacement de la détention provisoire par une garantie personnelle.
Les 30 novembre et 9 décembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy