TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7170/07
Ion GHEŢAN
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Ion Gheţan, un ressortissant moldave, né en 1954 et résidant à Hârbovăţ. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Nagacevschi, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaignait que les motifs invoqués par les autorités judiciaires en vertu desquels il avait été maintenu en détention provisoire pour une durée de quatre-vingt-dix jours étaient hypothétiques, illusoires et insuffisants.
Les 25 et 26 mai 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 600 (deux mille six cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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