deuxième SECTION
AFFAIRE GHILINO c. ITALIE
(Requête n° 38116/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre
En l’affaire Ghilino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par M. Ghilino (« le requérant »), ressortissant italien, le 19 novembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 38116/97) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me C. De Filippi et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza.
2. Conformément aux clauses de l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 30 mars 1999, après avoir consulté l'agent du Gouvernement et le requérant, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 1er avril 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 13 février 1998. Le 6 avril 1999, le greffe a reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7. Le 13 juillet 1991, M. P. assigna le requérant et trois autres personnes devant le tribunal de Gênes, afin d'obtenir le constat de l'existence d'une servitude de passage sur des terrains de leur propriété.
8. La mise en état commença le 17 octobre 1991. Après deux audiences, par une ordonnance du 29 janvier 1992, le juge de la mise en état nomma un expert et déclara le requérant défaillant. Celui-ci se constitua à une date non précisée. Les neuf audiences qui se tinrent entre le 25 mars 1992 et le 26 mai 1994 concernèrent l'expertise.
9. Le 13 octobre 1994 les parties demandèrent la comparution personnelle de l'expert afin de modifier des questions concernant l'expertise. Des cinq audiences suivantes, quatre furent reportées dans l'attente du dépôt dudit rapport. Le 11 juillet 1996 un nouvel avocat se constitua pour le requérant et le juge ajourna l'affaire au 12 novembre 1996 en vu d'un règlement amiable du différend. Après quatre audiences, le 4 décembre 1997 les trois autres défendeurs demandèrent la fixation de la date de présentation des conclusions. Le 15 janvier 1998 le requérant demanda un renvoi afin d'examiner un document et le juge ajourna l'affaire au 29 janvier 1998. Selon les informations fournies par le requérant le 31 mars 1999, la procédure était encore pendante dans l'attente d'être attribuée à la chambre chargée des affaires à traiter selon l'ancien code de procédure civile (sezione stralcio).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
10. M. Ghilino a saisi la Commission le 28 octobre 1996. Il alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
11. Le 27 mai 1998, la Commission a retenu la requête (n° 38116/97). Dans son rapport[1] du 15 septembre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
12. Le requérant affirme que la durée de la procédure a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. La période à prendre en considération a commencé le 13 juillet 1991, date de l'assignation du requérant devant le tribunal de Gênes et demeure toujours pendante. Elle a donc duré plus de huit ans et trois mois.
14. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
17. Le requérant réclame le remboursement des dommages subis en le chiffrant comme suit :
a) 65 000 000 lires italiennes (ITL), somme à réévaluer et à augmenter des intérêts légaux, pour le préjudice matériel résultant du manque à gagner consécutif à l'impossibilité de vendre le terrain dont il est propriétaire en raison de la procédure en cours ;
b) 12 000 000 ITL pour dommage moral.
18. Le Gouvernement nie en substance l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention. Quant au préjudice moral il considère que, le cas échéant le constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
19. La Cour partage la thèse du Gouvernement sur le premier point. Elle considère en revanche que le requérant a souffert un dommage moral pour lequel il y a lieu de lui allouer le montant sollicité.
B.Frais et dépens
20. Le requérant demande aussi le remboursement 6 078 000 ITL pour frais et dépens de la procédure nationale pour la rémunérations des experts et des avocats. Quant à la procédure à Strasbourg, présentant une note d'honoraires rédigée sur la base du barème national, le requérant sollicite le remboursement de 16 179 500 ITL, plus TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et CAP (contribution à la caisse de prévoyance des avocats).
21. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande car le requérant aurait de toute manière dû payer des honoraires independamment de la durée de la procédure.
22. S'il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n'en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne en général une augmentation des frais à la charge du requérant. Toutefois, en l'espèce, compte tenu du montant peu élevé de la somme réclamée, la Cour considère que le requérant n'a pas supporté d'augmentation de frais. Quant à la procédure à Strasbourg, eu égard à la simplicité des affaires de durée de procédure telle la présente, la Cour ne se considère pas liée par le barème national. Estimant raisonnable la somme de 5 000 000 ITL, elle l'accorde au requérant. A ce montant il y aura lieu d'ajouter tout montant pouvant être dû au titre de la TVA et de la CAP.
C.Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral ainsi que 5 000 000 (cinq millions) lires pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ainsi que tout montant dû au titre de la TVA et de la CAP ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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