DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GHITESCU c. ROUMANIE
(Requête no 32915/96)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2003
DÉFINITIF
29/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ghitescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000 et le 8 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32915/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dan Sorin Ghitescu (« le requérant ») avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Pop, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 15 décembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant se plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 10 octobre 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1953 et réside à Bucarest.
10. En 1931, les grands-parents du requérant achetèrent un terrain sis à Bucarest, sur lequel ils édifièrent une maison.
11. En 1950, l’Etat prit possession du bien, en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
A. La première action en revendication
12. En 1994, en qualité d’héritier, le requérant revendiqua, par une action civile introduite devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, le bien immobilier susmentionné. Il faisait valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que ses grands-parents étaient salariés au moment de la nationalisation de leur bien.
13. Par jugement du 9 novembre 1994, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest releva que c’était par erreur que le bien des grands-parents du requérant avait été nationalisé en application du décret no 92/1950, car ils faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest, de le restituer au requérant.
14. L’appel de la mairie de Bucarest fut rejeté le 26 janvier 1995 par le tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal releva que l’action introduite par le requérant était une action en revendication, fondée sur l’article 480 du Code civil, lequel protégeait le droit de propriété et jugea que les tribunaux n’auraient pu refuser de se prononcer sur un tel litige sans commettre un déni de justice au sens de l’article 3 du Code civil roumain.
En l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable.
15. Le 22 mars 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution du bien au requérant.
16. Le 19 juin 1995, le requérant vendit deux des trois appartements de l’immeuble : l’un à sa mère, Mme G., (l’appartement no 3 situé au deuxième étage), et l’autre à R.I. et R.E. (l’appartement no 2 situé au premier étage).
Par une clause stipulée dans les deux contrats de vente, le requérant reste propriétaire du sous sol, du rez-de-chaussée de l’immeuble et du terrain afférent.
17. Selon les informations fournies par le Gouvernement, les acheteurs des appartements nos 2 et 3 de l’immeuble ont inscrit, le jour même, leur droit de propriété.
B. Le recours en annulation formé par le procureur général
18. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 9 novembre 1994, devant la Cour suprême de justice, au motif que les tribunaux avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
19. Par arrêt du 15 décembre 1995, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du requérant. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.
20. Il ressort des informations fournies par le requérant que le 3 novembre 1996, la mairie de Bucarest ordonna l’annulation de la décision administrative du 22 mars 1995 concernant la restitution du bien.
C. La demande en restitution formée en vertu de la loi no 112/95
21. A une date non précisée, le requérant déposa une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi no 112/1995 (ci-après « la commission administrative ») de Bucarest. Il fit valoir que ses grands-parents avaient été dépossédés de leur bien en 1950, en violation du décret de nationalisation no 92/1950, que le tribunal de première instance de Bucarest, dans son jugement définitif du 9 novembre 1994, avait jugé cette privation de propriété illégale et qu’il était dès lors en droit de se voir réintégrer dans son droit de propriété sur l’ensemble de l’immeuble.
22. Par une décision du 19 janvier 1998, la commission administrative décida la restitution en nature de l’appartement no 1 (qu’il habitait en tant que locataire dépuis 1990) et accorda au requérant un dédommagement pour les appartements nos 2 et 3.
23. Le 5 mars 1998, le requérant forma une contestation contre cette décision. Devant le tribunal de première instance de Bucarest, il critiqua le refus de la commission administrative de lui restituer l’ensemble de l’immeuble et l’absence de motivation de ce refus.
24. Par jugement du 26 septembre 2000, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest fit droit à la contestation du requérant, annula la décision administrative du 19 janvier 1998 et ordonna à la commission de rendre une autre décision sur la restitution en nature de l’immeuble en entier, au motif qu’il constituait une seule unité locative.
25. La mairie de Bucarest interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 26 mars 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel de la mairie pour défaut de qualité à agir. Le tribunal retint que la mairie n’avait pas la capacité pour former appel contre une décision rendue dans un litige entre le requérant et le Conseil général municipal de Bucarest « CGMB ».
26. Le recours de la mairie contre cette décision fut rejeté par arrêt du 3 décembre 2001 de la cour d’appel de Bucarest, pour le même motif.
Le jugement du 26 septembre 2000 devint ainsi définitif.
27. Par décision administrative du 9 octobre 2000, la mairie de Bucarest décida de modifier la décision antérieure, et de ne restituer en nature au requérant que l’appartement no 1 de l’immeuble et lui allouer un dédommagement d’un montant de 208.838.677 lei pour les appartements nos 2 et 3.
D. Les actions en annulation des contrats de vente faites par l’Etat en faveur des locataires des appartements nos 2 et 3 de l’immeuble
28. Le 2 septembre 2002, à la suite de la demande du requérant en vue de l’exécution du jugement définitif du 26 septembre 2000, la mairie de Bucarest informa le requérant de ce que l’exécution de ce jugement était impossible, car en vertu de la loi no 112/95, l’Etat avait vendu les appartements nos 2 et 3 aux locataires de l’Etat, par contrats de vente des 20 janvier 1997 et 10 janvier 1997. Par la même lettre, la mairie informa le requérant de ce qu’il était déjà propriétaire de l’appartement no 1 et du terrain afférent, en vertu de la décision du 9 octobre 2000 de la commission administrative.
29. Selon les informations fournies par le requérant, il a formé deux actions en annulation des contrats de vente conclus entre l’Etat et les locataires des appartements nos 2 et 3, qui sont pendantes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Selon le requérant, l’arrêt du 15 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, il fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle il n’était pas propriétaire du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
33. Le Gouvernement admet que le requérant s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
34. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 15 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
35. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
36. La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
37. De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
39. Le requérant se plaint que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
40. Le requérant estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif du 9 novembre 1994, a constitué une privation de propriété qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi no 112/1995, l’Etat a vendu à des tiers les appartements nos 2 et 3. Or, même si le requérant a obtenu gain de cause à la suite d’une contestation sur la décision de la commission administrative (voir §§ 24-26 ci-dessus) et, s’il détient une décision qui oblige ladite commission à restituer en nature l’immeuble en entier (y compris les appartements nos 2 et 3), il ne peut pas bénéficier des effets juridiques d’une telle décision définitive, car l’Etat les a vendus aux locataires (voir § 28 ci-dessus).
Il fait valoir qu’il est victime d’une violation continue de son droit de propriété, découlant de la nationalisation sans titre de l’immeuble. Il estime que les décisions antérieures à l’arrêt de la Cour suprême de justice attestent que son bien a été nationalisé sans titre valable. Pour lui, le fait que l’arrêt de la Cour suprême de justice prive d’effet juridique ces décisions, n’empêche pas la Cour de les prendre en compte comme éléments de fait pour établir l’illégalité du transfert de propriété et de constater la violation continue du premier article du Protocole no 1 à la Convention.
Invoquant l’arrêt Vasilescu c. Roumanie (27053/95, 22 mai 1998, Recueil 1998-III, §§ 44-54) où la Cour a conclu à la violation en se fondant sur l’illégalité de l’acte de transfert de propriété constatée par des décisions judiciaires cassées, le requérant estime être placé dans une situation similaire. Il considère que la Cour est compétente pour analyser cette privation de propriété, car l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé rétroactivement toutes les décisions précédentes et leurs effets juridiques.
Le requérant considère que l’arrêt de la Cour suprême de justice équivaut à une « expropriation de fait », qu’il ne poursuivait pas un but légitime et qu’il a créé un déséquilibre entre l’intérêt général et l’intérêt de l’individu.
Il fait valoir qu’il a lui-même été partie à cette procédure et non les acheteurs de l’immeuble, et qu’il est donc directement concerné par les violations de la Convention et peut, en conséquence, se prétendre victime. D’après lui, par l’annulation des décisions reconnaissant son droit de propriété, la vente des appartements nos 2 et 3 est devenue vente de la chose d’autrui, ce qui en droit civil roumain est sanctionné par la nullité.
Le requérant estime qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice, qui a transformé les contrats de vente en « ventes de la chose d’autrui », dans son patrimoine est née au moins une obligation de restitution du prix, qui suffit pour établir sa qualité de victime au sens de l’article 1 du Protocole 1 à la Convention.
Il invoque l’arrêt Ex-roi du Grèce et autres c. Grèce ([GC], no 25701/94, CEDH 2000-XII, § 71) dans lequel la Cour a décidé qu’une personne ayant conclu un acte de transfert de propriété, qui a été annulé rétroactivement par une loi entrée en vigueur après sa conclusion, peut se prétendre victime de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
En conséquence, le requérant demande à la Cour de constater la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
41. Le Gouvernement estime que le requérant n’a plus la qualité de victime pour ce qui est des appartements nos 2 et 3 de l’immeuble car il les a vendus avant le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de justice. Il rappelle qu’à la date de l’arrêt de la Cour suprême, le requérant n’était propriétaire que du rez‑de-chaussée et du sous-sol de l’immeuble (l’appartement no 1). Ainsi ceux qui auraient dû se prétendre victimes d’une telle violation sont les acheteurs des appartements nos 2 et 3. Il invoque en ce sens l’interprétation a contrario de l’arrêt Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce précité (§ 71).
Le Gouvernement considère que l’arrêt de la Cour suprême de justice n’a pas annulé les contrats de vente conclus entre le requérant et Mme G. d’une part et le requérant et R.E et R.I. d’autre part.
Il estime que la jurisprudence créée par l’affaire Brumarescu n’est pas pertinente en l’espèce, car dans la présente affaire, après le recours en annulation et les changements législatifs qui ont donné aux tribunaux la compétence pour se prononcer sur la question des immeubles nationalisés, un tribunal a rendu une décision définitive sur l’illégalité de la nationalisation de 1950.
Invoquant la décision Moser c. Roumanie (no 37578/97, déc. du 1er juillet 1998), il estime que dans la présente affaire il y a une situation similaire et, par conséquent, qu’il n’y a pas de violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
42. Pour ce qui est de l’appartement no 1 de l’immeuble (le rez‑de‑chaussée) la Cour rappelle que le droit de propriété du requérant avait été établi par un jugement définitif du 9 novembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.
D’ailleurs, le requérant a pu jouir de l’appartement no 1 de l’immeuble en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 26 janvier 1995 jusqu’au 15 décembre 1995 et de facto (en tant que locataire) depuis cette dernière date jusqu’au 9 octobre 2000 (voir § 27 ci-dessus).
La Cour observe aussi que cet appartement n’a pas fait l’objet d’un transfert de propriété avant l’arrêt de la Cour suprême de justice, et donc qu’au moment du prononcé dudit arrêt, le requérant en était propriétaire.
Le requérant avait donc un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 pour ce qui est de l’appartement no 1 de l’immeuble (voir arrêt Brumarescu précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 9 novembre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumarescu.
La Cour estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver le requérant de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumarescu §§ 73‑74).
Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement quant à la situation ainsi créée. En outre, elle relève que le requérant s’est trouvé privé de sa propriété entre le 15 décembre 1995 (date de l’arrêt de la Cour suprême de justice) et le 9 octobre 2000 (date de la dernière décision administrative de restitution), au total plus de quatre ans, sans avoir perçu de dédommagement.
Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que le requérant a subi un préjudice jusqu’au 9 octobre 2000 (cf. mutatis mutandis arrêt Surpaceanu c. Roumanie du 21 mai 2002, §§ 45‑49).
Dès lors, la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne l’appartement no 1 de l’immeuble.
43. Concernant les appartements nos 2 et 3, situés au premier et au deuxième étage de l’immeuble, la Cour doit analyser si le requérant, lors du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de justice avait un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
La Cour observe que le requérant avait vendu ces appartements avant le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de justice (voir § 16 ci‑dessus) et que cet arrêt ne contenait aucune référence aux contrats de vente conclus par lui.
Elle note qu’à la suite d’une demande de restitution en vertu de la loi no 112/95, le requérant a obtenu une décision administrative de restitution de l’immeuble entier (voir §§ 24-26 ci-dessus). Elle relève également qu’à la suite d’une décision administrative ultérieure, la mairie de Bucarest a décidé de modifier sa décision antérieure, en ne restituant au requérant que l’appartement no 1, et en lui allouant un dédommagement pour le reste (voir § 27 ci‑dessus).
La Cour estime que l’analyse doit se résumer à la situation de fait et de droit existant à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice, ainsi qu’il ressort des griefs formulés par le requérant et, en conséquence, l’existence de la procédure administrative de restitution n’a aucune incidence sur la situation juridique créée en l’espèce.
Pour ce qui est des affirmations du requérant portant sur l’effet rétroactif de l’arrêt de la Cour suprême de justice, la Cour relève que cet effet concernait seulement les décisions rendues par les tribunaux dans l’action en revendication formée par lui et qu’aucune phrase du dispositif de cet arrêt ne concernait l’annulation des contrats de vente des appartements nos 2 et 3. La Cour note qu’après le 19 juin 1995, le droit de propriété sur ces appartements n’existait plus dans le patrimoine du requérant, et que l’arrêt de la Cour suprême n’a eu des conséquences que pour l’appartement no 1.
La situation de fait et de droit dans l’affaire Ex-roi du Grèce et autres c. Grèce précitée était différente de celle existant dans la présente requête car, dans cette affaire, une loi de 1994 avait expressément abrogé un transfert de propriété conclu en 1992, ce qui signifiait que le droit de propriété était revenu dans le patrimoine de la famille royale.
La Cour relève qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé un jugement et non des contrats de vente et qu’à l’époque des faits, les propriétaires des appartements no 2 et 3 de l’immeuble étaient R.E, R.I. et Mme G., et non le requérant.
Le fait pour l’Etat roumain d’avoir vendu en 1997 les appartements nos 2 et 3 aux locataires, pouvait justifier que les acheteurs de ces appartements s’adressent à la justice pour protéger leur droit de propriété.
Vu les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le requérant n’avait pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention pour ce qui est ces deux appartements.
44. Dès lors, la Cour arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne les appartements nos 2 et 3.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage materiel et moral
46. Le requérant estime que le prejudice materiel subi répresente la valeur de l’immeuble. Il entend recevoir une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 105 000 dollars américains (« USD »), soit 97 147 euros (« EUR »). Il demande également la contre-valeur des fruits civils qu’il estime à 1800 USD, soit 1677 EUR et un dédommagement pour la perte d’usage de 88 200 USD, soit 82 191 EUR.
Le requérant sollicite aussi 50 000 francs français (« FRF »), soit 7 622 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligé la Cour suprême de justice le 15 décembre 1995, en le privant de son bien une deuxième fois, après qu’il eut réussi, en janvier 1995, à mettre un terme à la violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans.
Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ces points.
47. La Cour rappelle qu’elle n’a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention qu’en ce qui concerne l’appartement no 1 de l’immeuble.
Elle note que le requérant a habité l’appartement no 1 jusqu’au 9 octobre 2000 en tant que locataire.
Concernant la perte d’usage prétendue, la Cour rappelle qu’elle ne saurait allouer aucune somme à ce titre, car le requérant a toujours eu la jouissance de cet appartement.
48. Des lors, pour la privation de propriété subie et compte tenu des ingérences dans les droits de M. Dan Sorin Ghitescu au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
49. Le requérant sollicite le remboursement de 200 USD, soit 187 EUR, pour les frais des procédures internes liées à ses efforts de se voir réintégrer dans son droit de propriété. Il demande à la Cour de lui allouer un montant équivalent pour tous les frais encourus devant elle.
Le Gouvernement n’a soumis aucune observation.
50. La Cour rappelle qu’elle alloue seulement les frais et les dépens accompagnés de justificatifs (voir Oprea c. Roumanie, no 33358/96, arrêt du 9 juillet 2002, § 56).
51. Elle relève qu’un montant de 187 EUR, représentant les frais et dépens réclamés (honoraires pour la deuxième demande en restitution) pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, a été réellement et nécessairement exposé et est raisonnable. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer au requérant les 187 EUR réclamés.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne l’appartement no 1, portant sur la période écoulée entre le 15 décembre 1995 et le 9 octobre 2000 ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne les appartements nos 2 et 3 ;
5. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel et moral ;
ii. 187 EUR (cent quatre-vingt sept euros) pour frais et dépens ;
iii. que ces sommes sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
6. Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 i) et ii) seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy