PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GJASHTA c. GRÈCE
(Requête no 4983/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2007
DÉFINITIF
18/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gjashta c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
A. Kovler,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4983/04) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant albanais, M. Genart Gjashta (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 janvier 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par le Moniteur grec Helsinki, membre de la Fédération internationale Helsinki. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n'a pas répondu.
3. Le requérant se plaignait sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure litigieuse.
4. Par une décision du 6 juillet 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
6. Le 17 juin 2001, dans le cadre d'une enquête policière, le requérant fut arrêté pour détention et trafic de stupéfiants. Le même jour, des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Le 22 juin 2001, il fut mis en détention provisoire. Selon l'acte d'accusation et l'ordonnance de mise en détention provisoire, le requérant avait constitué, avec sept autres personnes, une bande qui importait d'Albanie des produits stupéfiants, tels que cannabis, cocaïne et héroïne pour les vendre en Grèce.
7. Le 12 juillet 2002, la cour d'assises d'Athènes le condamna à dix-sept ans et quatre mois de réclusion (arrêt no 1894/2002).
8. Le 16 juillet 2002, le requérant interjeta appel.
9. La date de l'audience devant la cour d'appel fut initialement fixée au 3 mars 2006. Le 21 octobre 2002, le requérant sollicita près le greffe de la cour d'appel d'Athènes la fixation de l'audience à une date plus rapprochée. Le greffe de la cour d'appel fit droit à sa demande et l'audience fut fixée au 22 novembre 2004. Le même jour, la cour d'appel d'Athènes réduisit sa peine à dix ans de réclusion, assortie d'une amende de 5 000 euros (arrêt no 1989/2004).
10. Il ressort du dossier que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt no1989/2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
12. Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse a été menée avec célérité et que, par conséquent, sa durée ne prête pas à critique.
A. Période à considérer
13. La Cour note que la période à considérer a débuté le 17 juin 2001, avec l'arrestation du requérant, et s'est achevée le 22 novembre 2004, avec l'arrêt no 1989/2004 de la cour d'appel d'Athènes. Elle a donc duré trois ans et cinq mois environ pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
15. La Cour note, tout d'abord, qu'en l'occurrence l'affaire présentait une certaine complexité, du fait qu'elle concernait des actes de détention et de trafic de stupéfiants. De plus, plusieurs personnes étaient impliquées, ce qui peut normalement compliquer le déroulement de la procédure en raison, notamment, de la nécessité d'auditionner un nombre important de témoins.
16. Néanmoins, s'agissant de la conduite des tribunaux, la Cour constate une période d'inactivité allant du 12 juillet 2002, date de la condamnation du requérant par la cour d'assises d'Athènes, au 22 novembre 2004, date à laquelle l'arrêt no 1989/2004 de la cour d'appel d'Athènes a été publié. Le Gouvernement ne relate aucun acte procédural pris par les juridictions compétentes pendant cette période. Il est vrai que la durée totale de la procédure, à savoir trois ans et cinq mois environ pour deux instances, ne saurait en soi être considérée comme excessive. Il n'en reste pas moins qu'une procédure pénale présente un intérêt capital pour la liberté individuelle de l'intéressé. En l'occurrence, le requérant avait déjà été emprisonné suite à l'arrêt no 1894/2002 de la cour d'assises d'Athènes. Il a ainsi dû attendre son jugement en appel pour une période supérieure à deux ans et quatre mois tout en restant incarcéré. De l'avis de la Cour, dans ce contexte, l'inactivité des autorités pendant la période en cause suffit en elle-même pour conclure que la procédure litigieuse a outrepassé un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, a contrario, Wejrup c. Danemark (déc.), no 9126/99, Recueil des arrêts et décisions 2002-IV).
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
19. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
20. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
21. Le requérant demande 1 600 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, facture à l'appui.
22. Le Gouvernement considère cette somme comme excessive et affirme qu'il convient d'écarter cette demande. A titre alternatif, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
23. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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