PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIKA ET CINQ AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 394/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2005
DÉFINITIF
30/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gika et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 394/03) dirigée contre la République hellénique par six ressortissantes de cet Etat (« les requérantes »), dont les noms figurent ci-joint, qui ont saisi la Cour le 23 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par le cabinet d'avocats « G. K. Stefanakis et associés », ayant son siège à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 13 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérantes sont d'anciens membres du personnel administratif des tribunaux grecs.
5. Le 9 décembre 1994, les requérantes saisirent le tribunal administratif d'Athènes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat grec à leur verser diverses sommes au titre des dommages-intérêts, faute pour celui-ci de les avoir admises à un échelon salarial supérieur.
6. Le 28 février 1997, le tribunal administratif d'Athènes rejeta leur action (décision no 2588/1997).
7. Le 27 mai 1997, les requérantes interjetèrent appel de cette décision.
8. Le 27 mars 1998, la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta leur appel (décision no 1325/1998).
9. Le 27 août 1998, les requérantes se pourvurent en cassation contre la décision de la cour administrative d'appel.
10. L'audience eut lieu le 1er avril 2002. Le 25 juin 2002, le Conseil d'Etat déclara l'annulation de la procédure en vertu de la loi no 2944/2001 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour les litiges d'un montant inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros) (acte no 1525/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. La période à considérer a débuté le 9 décembre 1994, date à laquelle les requérantes saisirent le tribunal administratif d'Athènes et s'est achevée le 25 juin 2002, avec l'acte no 1525/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré sept ans et sept mois environ pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement affirme que la requête est tardive, puisqu'elle a été introduite plus de six mois après le 1er avril 2002, date de l'audience devant le Conseil d'Etat.
14. La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII). La Cour n'aperçoit pas comment les requérantes auraient pu avoir connaissance de l'acte en cause le jour même de l'audience devant le Conseil d'Etat, comme l'affirme le Gouvernement, cet acte n'étant pas rendu ce jour-là. En effet, la décision no 1525/2002, qui constitue en l'espèce la décision interne définitive, fut rendue le 25 juin 2002, à savoir moins de six mois avant le 23 décembre 2002, date d'introduction de la présente requête. Partant, l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
15. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive. Il relève notamment que tant le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ont traité l'affaire avec diligence. Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement argue que les requérantes n'ont pas cherché à accélérer la procédure.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
20. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
21. Les requérantes se plaignent, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, elles affirment que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d'Etat.
Sur la recevabilité
22. La Cour se réfère à l'affaire Brualla Gómez de la Torre, qui portait sur l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation en matière civile, en raison de l'applicabilité immédiate d'une nouvelle loi de procédure. Dans son arrêt du 19 décembre 1997, la Cour a considéré que « la solution adoptée en l'espèce par les juridictions espagnoles s'inspire d'un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours ». Elle a jugé légitime « le but poursuivi par ce changement législatif : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans ce domaine, et cela dans le but d'éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal suprême par des affaires de moindre importance ». Elle a noté que la procédure litigieuse « succédait, en l'occurrence, à l'examen de la cause de la requérante par le tribunal de première instance (...) puis par [une] juridiction d'appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction » et a conclu que « vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l'on peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui » (Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence (voir aussi, en dernier lieu, Lagouvardou-Papatheodorou c. Grèce (déc.), no 72211/01, 4 septembre 2003 ; Kozyris et autres c. Grèce (déc.), no 73669/01, 2 octobre 2003 ; Charmantas et autres c. Grèce (déc.), no 38302/02, 6 novembre 2003 ; Theodoropoulos et autres c. Grèce, no 16696/02, § 29, 15 juillet 2004).
23. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. Les requérantes se plaignent également que le rejet de leur demande par les juridictions saisies a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
25. La Cour estime que la prétendue créance des requérantes ne peut passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisqu'elle n'a jamais été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B).
26. En particulier, la Cour estime que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérantes, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts ayant débouté les requérantes de leur demande n'ont pu avoir pour effet de les priver d'un bien dont elles étaient propriétaires.
27. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérantes réclament 5 000 euros (EUR) chacune au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.
30. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
31. La Cour estime que les requérantes ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
32. Les requérantes demandent également 2 917,47 EUR chacune pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elles ne produisent aucune facture ou note d'honoraires. Elles affirment qu'en vertu d'un accord oral conclu avec le cabinet d'avocats qui les représente devant la Cour, elles auront à s'acquitter de 2 580 EUR chacune à la fin de la procédure.
33. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérantes à ce titre sont vagues et non justifiées.
34. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
35. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que les requérantes ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérantes devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces dernières ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Liste des requérantes
1. Irini GIKA
2. Vassiliki GRIGORATOU
3. Eleftheria KARAVARI
4. Despina VAGENA-VOUZOUKA
5. Vassiliki TRIANTAFYLLOU
6. Pagona SILIRA-PAPAHATZAKI
Full & Egal Universal Law Academy