PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIKAS c. GRÈCE
(Requête no 903/06)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2008
DÉFINITIF
06/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gikas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoli Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 903/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasilios Gikas (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Kaloutsakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 19 février 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Athènes.
5. Le 20 novembre 2000, le requérant fut arrêté en flagrant délit de fraude et placé en détention provisoire.
6. Le 22 novembre 2000, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis (arrêt nº 92457/2000).
7. Le jour même, le requérant interjeta appel et fut remis en liberté.
8. L’audience devant la cour d’appel fut initialement fixée au 2 mars 2005. Ce jour, le requérant demanda l’ajournement de l’audience en affirmant qu’il était malade.
9. L’audience fut reportée au 15 juin 2005, date à laquelle la cour d’appel d’Athènes confirma la condamnation du requérant et diminua sa peine à huit mois d’emprisonnement avec sursis (arrêt nº 7031/2005).
10. Le 18 novembre 2005, le requérant se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 10 novembre 2006, mais fut reportée au 20 avril 2007 à la demande du requérant, le pourvoi de son avocat faisant défaut.
11. Il ressort du dossier que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
13. La période à considérer a débuté le 20 novembre 2000 avec l’arrestation du requérant et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré plus de sept ans, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas été excessive et que les autorités judiciaires compétentes ont agi avec célérité, alors que le requérant a demandé à deux reprises l’ajournement de la procédure.
16. Le requérant s’oppose à cette thèse.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Dalidis c. Grèce, nº 26763/04, §§ 12-16, 21 septembre 2006).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et qu’en tout état de cause aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de quatre ans qu’a connu la procédure en appel. Certes, le requérant a sollicité à une reprise l’ajournement des audiences devant la cour d’appel et la Cour de cassation, ce qui a entraîné au total un retard de neuf mois environ. Toutefois, même si l’on excepte cette période qui ne peut être imputée au Gouvernement, il n’en demeure pas moins que la durée globale que connaît à ce jour la procédure ne saurait être considéré comme raisonnable.
20. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Le requérant se plaint enfin que sa détention provisoire entre les 20 et 22 novembre 2000 n’a pas été légale au sens de la Convention. Il invoque à cet égard l’article 5 §§ 1, 3 et 4, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
22. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Cette règle constitue un facteur de sécurité juridique (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 28 mai 1970, série A nº 12, pp. 29-30, § 50) tout en répondant également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Iordache c. Roumanie (déc.), nº 55092/00, 23 mars 2004). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), nº 34979/97, CEDH 2000-I ; Kadiķis c. Lettonie (nº 2) (déc.), nº 62393/00, 25 septembre 2003).
23. Dans le cas d’espèce, la Cour note que la détention provisoire du requérant a pris fin le 22 novembre 2000, soit cinq ans environ avant la date d’introduction de la présente requête.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant réclame 210 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
28. Le requérant ne présente pas de demande de remboursement de ses frais et dépens.
29. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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