DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE G.L. c. ITALIE
(Requête n° 51666/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire G.L. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme G.L. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51666/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Les faits de la présente requête ont déjà fait l’objet d’un constat de violation de l’article 6 en raison de la longueur de la procédure par la Commission le 13 septembre 1995 dans la requête n° 24315/94 pour la période du 8 mars 1991 au 13 septembre 1995. Le 15 mai 1996, le Comité des Ministres adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission. Le 25 juin 1996, le gouvernement italien fut condamné à verser à la requérante 6 000 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et 100 000 lires italiennes pour les frais de procédure devant la Commission.
4. Le 8 mars 1991, la requérante assigna M. P., Mme F. et la municipalité de Sovicille devant le tribunal de Sienne afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle allait dépenser pour réparer sa maison, endommagée suite à une fuite de mazout d'un réservoir appartenant aux deux premiers défendeurs et, ensuite, par la rupture des réseaux des eaux de la commune de Sovicille.
5. La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1991. Après deux audiences, le 26 mars 1992 le juge de la mise en état nomma un expert et, le 4 juin 1992, lui accorda un délai de soixante jours pour déposer son rapport. Les trois audiences qui suivirent furent toutes reportées parce que le rapport n'avait pas été déposé. Ce dernier fut finalement déposé au greffe du tribunal le 8 février 1993. Après deux autres audiences d'instruction, l'audience du 18 novembre 1993 n'eut pas lieu car le juge de la mise en état était malade.
6. Par la suite, des témoins furent entendus les 24 octobre 1994 et 20 février 1995. L'audience suivante, fixée au 15 mai 1995, fut renvoyée[1] au 23 octobre 1995 en raison d'une grève des avocats.
7. A cette date, le juge ordonna la comparution de l'expert. Après trois audiences concernant l’expertise, le 3 février 1997 le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 21 avril 1997. Cette audience fut renvoyée au 29 septembre 1997 et, par la suite, au 1er décembre 1997 en raison d’un empêchement du juge de la mise en état. A cette date, le juge rejeta la demande de la requérante visant à obtenir le paiement à titre provisoire d'une somme à laquelle elle estimait avoir droit sur la base des preuves fournies et fixa la date pour la présentation des conclusions au 2 février 1998.
8. L'audience de plaidoirie fut fixée au 16 décembre 1998. Le jour venu, les parties ne se présentèrent pas, et le juge fixa l'audience suivante au 10 février 1999. La loi concernant les sezioni stralcio étant, entre-temps, entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes et fixa l'audience suivante au 7 avril 1999. Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Les audiences des 7 avril et 5 mai 1999 furent renvoyées en vue d’un règlement amiable. Le 25 juin 1999, le juge mit l’affaire en délibéré et accorda aux parties un délai de quatre-vingt jours pour verser des documents au dossier.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 2000, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La Cour rappelle que le Comité des Ministres a déjà conclu à la violation de l’article 6 § 1 pour la période du 8 mars 1991 au 13 septembre 1995. La période que la Cour est à présent appelée à considérer a débuté le 14 septembre 1995 et s’est terminée le 8 février 2000.
13. Elle a donc duré plus de quatre ans et quatre mois pour une instance.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante réclame 6 000 000 lires italiennes (ITL) pour chaque année de la procédure au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
18. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. La requérante demande également 3 787 800 ITL pour frais et dépens dont 300 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 150 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 (six mille) euros pour dommage moral et 150 (cent cinquante) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Fin de la période prise en considération par la Commission dans son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention.
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