TROISIÈME SECTION
AFFAIRE G.L. c. ITALIE
(Requête no 54283/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2002
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire G.L. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. G.L. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistré le 25 janvier 2000 sous numero de dossier 54283/00.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d'une procédure devant la Cour des comptes.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
6. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28 de la Convention), le 29 juin 2001 le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le requérant affirme avoir introduit devant la Cour des comptes, le 28 janvier 1977, un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision de la Société nationale des chemins de fer et du ministre des Transports refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions dans ladite société.
9. Il ressort de deux notes de la Cour des comptes des 22 avril 1998 et 19 mars 1999 que, malgré de soigneuses recherches entamées à la demande du requérant, aucun recours présenté en 1977 n'a été trouvé dans les archives de la juridiction concernée.
10. Dans une note du 25 mars 2000, la Cour des comptes observa que le 5 mars 1998 le requérant avait déposé la copie d'un recours daté du 28 janvier 1977, mais qu'aucun élément ne permettait d'établir que ce recours avait été effectivement introduit en 1977.
11. En vertu de la loi no 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l'affaire du requérant fut transmise à la chambre régionale de Calabre, qui reçut la copie du recours daté du 28 janvier 1977.
12. Le 25 mai 1998, le requérant demanda à la chambre régionale de Calabre de poursuivre la procédure. Selon les informations fournies par le requérant, le 19 mars 1999 la chambre régionale attribua à ce dernier recours le no 3347/C.
13. La première audience fut fixée au 13 décembre 2000. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 2001, la chambre régionale releva que le recours no 3347/C « était la reproduction pure et simple d'un précédent [recours] présenté en date du 28 janvier 1977 », et le déclara irrecevable au motif il n'avait pas été notifié à la partie défenderesse, la Société nationale des chemins de fer.
14. A une date non précisée, le requérant interjeta appel auprès de la section centrale de la Cour des comptes à Rome. Une audience eut lieu le 27 mars 2002. Le jour venu, à la demande du requérant, la Cour des comptes ajourna l'affaire au 6 novembre 2002.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et conteste la date initiale de la procédure nationale à prendre en considération. Il affirme qu'aucun recours n'a été déposé par le requérant au greffe de la Cour des comptes à Rome en 1977 et que la demande tendant à la poursuite de la procédure présentée à la chambre régionale de Calabre par le requérant le 25 mai 1998 a été considérée comme un nouveau recours ; cette date devrait donc être considérée comme le début de la procédure nationale. En outre, le Gouvernement affirme que le contenu de la présente requête correspond à celui de la requête no 33820/96 qui a été décidée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 15 avril 1999 ; partant, la présente requête devrait être déclarée irrecevable conformément à l'article 35 de la Convention.
17. La Cour relève d'abord que la requête no 33820/96 était relative à des procédures introduites respectivement les 22 septembre 1976, 18 janvier 1977, 23 mai 1977 et 14 février 1978, dont deux avaient été jointes aux autres, et qui ont donné lieu à des rejets pour différentes raisons. Elle note ensuite que la Cour des comptes n'a pas rejeté le recours du requérant au motif qu'il avait déjà été examiné, mais en raison du non-respect d'une formalité par le requérant. Cet argument du Gouvernement doit donc être rejeté.
18. Quant à la date initiale à prendre en considération, la Cour observe que le requérant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu'en 1977 il avait effectivement présenté un recours devant la Cour des comptes. En effet, comme il ressort des notes des 22 avril 1998 et 19 mars 1999, le recours de 1977 n'a jamais été trouvé dans les archives de la Cour des comptes (paragraphe 9 ci-dessus). Partant, la Cour partage l'avis du Gouvernement et estime que le point de départ de la période à prendre en considération est le 25 mai 1998, date à laquelle le requérant a demandé à la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes de poursuivre la procédure (paragraphe 12 ci-dessus).
19. La procédure est encore pendante à ce jour. Elle a déjà duré environ quatre ans et trois mois pour deux instances.
20. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
21. La Cour constate qu'il y a eu un intervalle relativement long entre la présentation du recours, le 25 mai 1998, et la date de la première audience, le 13 décembre 2000. Ce laps de temps lui apparaît toutefois tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure et au fait que deux instances eurent à connaître de l'affaire (voir les arrêts Andreucci c. Italie du 27 février 1992, série A no 228-G, p. 76, § 17, et Cormio c. Italie du 27 février 1992, série A no 228‑I, p. 94, § 17).
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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