TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GIL LEAL PEREIRA c. PORTUGAL
(Requête n° 48956/99)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2002
DÉFINITIF
31/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gil Leal Pereira c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 novembre 2001 et 10 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 48956/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. António José Gil Leal Pereira (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me O. Domingos, avocat à Santarém. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure pénale dont il avait fait l’objet avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 19 septembre 2000, la Cour a ajourné l’examen du grief tiré de la durée de la procédure, et déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 15 novembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1956 et réside à São Domingos de Rana (Portugal).
10. Le 6 septembre 1982, une plainte pénale fut déposée devant le parquet de Lisbonne par A.M. et d’autres personnes, contre plusieurs autres personnes et sociétés, du chef d’escroquerie. Le requérant était mentionné dans cette plainte mais n’y figurait pas en tant qu’accusé.
11. Des poursuites furent ouvertes, le 22 septembre 1982, contre les personnes en cause. La police judiciaire demanda par ailleurs au Centre d’identification civile et criminelle la dernière adresse connue du requérant. Le Centre répondit le 28 septembre 1982. Plusieurs des accusés furent interrogés par le procureur chargé de l’affaire, mais non le requérant, qui ne fut pas retrouvé à l’adresse indiquée.
12. A une date non précisée, le dossier fut transmis au tribunal d’instruction criminelle de Caldas da Rainha. Le 10 octobre 1989, le procureur présenta ses réquisitions provisoires contre le requérant et plusieurs autres personnes. Le requérant était accusé des infractions d’escroquerie et de faillite frauduleuse. Le procureur demanda aux autorités de police d’effectuer de nouvelles démarches en vue de retrouver le requérant. Il considéra également que l’on pouvait se dispenser de l’audition obligatoire, prévue par la loi, de ce dernier, sa localisation s’étant révélée impossible. Pour le procureur, la procédure pouvait dès lors suivre son cours normal.
13. Par une ordonnance du 23 octobre 1989, le juge d’instruction prononça l’ouverture de l’instruction contradictoire et désigna un avocat d’office au requérant.
14. Le 8 mai 1990, des lettres furent envoyées à la police de sécurité publique et à la police judiciaire afin que des démarches fussent effectuées en vue de retrouver certains des accusés, dont le requérant. Suite à une demande du greffe en date du 21 juin 1990, le Centre d’identification civile et criminelle communiqua au tribunal, le 21 janvier 1991, l’adresse du requérant. Le 10 avril 1991, celui-ci fut interrogé par des agents de la police de sécurité publique sur les faits en cause.
15. Le 11 avril 1991, le dossier fut transmis au tribunal de Lourinhã, suite à la suppression du tribunal d’instruction criminelle de Caldas da Rainha. Le 7 août 1991, le juge d’instruction ordonna de délivrer une commission rogatoire au tribunal de Cascais afin d’interroger le requérant. Cet interrogatoire eut lieu le 30 janvier 1992.
16. Le 11 février 1992, le procureur présenta ses réquisitions définitives. Par une ordonnance du 12 février 1992, le juge d’instruction prononça la clôture de l’instruction contradictoire.
17. Après avoir reçu notification de cette ordonnance, le requérant, le 12 mars 1992, souleva la nullité de la procédure étant donné qu’il n’avait pas encore reçu copie des réquisitions du ministère public, ne pouvant ainsi pas répondre aux faits dont il était accusé. Il souligna également n’avoir pas eu l’occasion de participer à l’instruction contradictoire.
18. Le 13 mai 1992, le juge du tribunal de Lourinhã rendit une ordonnance de despacho de pronúncia (renvoi en jugement). Il rejeta les allégations du requérant et considéra que la procédure n’était pas entachée de nullité. Le juge fixa enfin une caution de 100 000 escudos portugais au requérant.
19. Le 25 mai 1992, le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
20. Le 31 décembre 1993, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Torres Vedras, devenu compétent. Le 21 janvier 1994, le procureur chargé de l’affaire fit savoir que la procédure devait attendre la notification de l’ordonnance de despacho de pronúncia à tous les accusés. Le 26 avril 1994, le juge de ce tribunal marqua son accord sur cette position. Le 21 septembre 1994, le juge ordonna la notification de l’ordonnance de despacho de pronúncia au requérant. Le 30 septembre 1994, celui-ci informa le tribunal qu’il avait déjà pris connaissance de l’ordonnance en cause et qu’il avait même déjà interjeté appel. Le 31 octobre 1994, le juge ordonna la transmission du dossier à la cour d’appel de Lisbonne.
21. Par un arrêt du 11 novembre 1997, la cour d’appel fit droit au recours du requérant et annula les actes de procédure ayant eu lieu après les réquisitions provisoires du procureur.
22. Le 9 décembre 1997, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance de Torres Vedras. Le 16 décembre 1997, le requérant soutint qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel, le juge devait prononcer l’extinction de la procédure en vertu de la prescription. Le 19 décembre 1997, le juge considéra qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel le dossier était maintenant dans la phase d’instruction contradictoire, pour laquelle le tribunal de Lourinhã était compétent. Le dossier fut ainsi transmis à cette dernière juridiction.
23. Le 9 novembre 1998, le procureur près ce tribunal indiqua au juge que la procédure se heurtait à la prescription.
24. Le 21 décembre 1998, le juge prononça l’extinction de la procédure en vertu de la prescription.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la période à prendre en considération
26. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l’article 6 § 1 débute dès qu’une personne se trouve formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuites (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 50, p. 33, § 73).
27. En l’espèce, comme la Cour l’a relevé dans sa décision du 15 novembre 2001 sur la recevabilité de la présente affaire, et en l’absence d’indications permettant de penser que des mesures ayant des répercussions importantes sur la situation du requérant aient été prises avant son inculpation formelle, la date en cause se situe au 10 octobre 1989, date des réquisitions provisoires présentées par le ministère public. La procédure s’étant terminée le 21 décembre 1998, par la décision du juge du tribunal de Lourinhã, la durée à examiner est de neuf ans et deux mois.
B. Sur la durée de la procédure
28. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
29. Le Gouvernement argue de la complexité de l’affaire, causée par le grand nombre d’accusés, et estime que la durée en cause n’a pas dépassé le délai raisonnable. S’agissant en particulier du temps mis par le procureur près le tribunal de Lourinhã afin de se prononcer sur la prescription, le Gouvernement se réfère à la surcharge du rôle des services du ministère public.
30. La Cour admet que la procédure revêtait une certaine complexité matérielle, dû surtout au nombre d’accusés. Toutefois, cette complexité ne saurait expliquer une durée comme celle d’espèce.
31. Le requérant ne semble pas avoir contribué à la durée de la procédure. Cela n’a d’ailleurs pas été soutenu par le Gouvernement.
32. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève d’abord que la cour d’appel de Lisbonne a mis plus de trois ans pour statuer sur le recours du requérant, alors même que deux ans et cinq mois s’étaient déjà écoulés entre l’introduction de l’appel, le 25 mai 1992, et sa transmission à la juridiction ad quem, ordonnée le 31 octobre 1994. Une telle succession de délais est manifestement incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable », en l’absence d’une explication convaincante du Gouvernement.
33. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi, précité, § 74).
34. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant demande pour le préjudice moral subi et à venir 115 000 EUR.
37. Le Gouvernement estime cette somme excessive et souligne que l’éventuel préjudice moral futur dont le requérant fait état ne présente aucun lien de causalité avec la durée de la procédure.
38. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a certainement causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, elle lui alloue 5 000 EUR de ce chef. Quant à l’éventuel préjudice à venir, la Cour considère que le requérant ne l’a pas démontré et rejette ses prétentions à ce titre.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande 59 856,34 EUR pour les frais engagés au niveau interne et 7 200 EUR pour ceux engagés avec la procédure devant la Cour.
40. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas lieu de rembourser au requérant les frais engagés au niveau interne. S’agissant de ceux engagés avec la procédure devant la Cour, il s’en remet à la sagesse de celle-ci.
41. La Cour estime que le requérant n’a pas droit au remboursement de l’ensemble des frais et dépens nécessaires pour sa défense au pénal, car de toute manière il aurait dû en assumer, mais seulement de la fraction excédentaire imputable au dépassement du « délai raisonnable » (voir l’arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 119, § 51). Prenant également en considération les frais supportés devant la Cour, elle juge raisonnable d’octroyer au requérant 1 250 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy