En l'affaire Gilberti c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre
et 27 novembre 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 19/1991/271/342. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers
la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et
sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989
s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12665/87) dirigée contre la République italienne et dont
une ressortissante de cet Etat, Mme Silvia Gilberti, avait saisi la
Commission le 21 janvier 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21
par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Nonnis,
Trotto, Nibbio, Borgese, Biondi, Macaluso, Monaco, Cattivera, Seri,
Manunza, Gori, Casadio, Testa, Lestini, Covitti, Zonetti, Simonetti
et Dal Sasso1.
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1 Gilberti (19/1991/271/342); Nonnis (23/1991/275/346);
Trotto (26/1991/278/349); Nibbio (28/1991/280/351);
Borgese (29/1991/281/352); Biondi (30/1991/282/353);
Monaco (32/1991/284/355); Cattivera (34/1991/286/357);
Seri (35/1991/287/358); Manunza (37/1991/289/360);
Gori (45/1991/297/368); Casadio (52/1991/304/375);
Testa (53/1991/305/376); Lestini (54/1991/306/377);
Covitti (55/1991/307/378); Zonetti (56/1991/308/379);
Simonetti (57/1991/309/380); Dal Sasso (60/1991/312/383).
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3. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti, B. Walsh, N. Valticos et S.K. Martens, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé
M. Pinheiro Farinha, qui avait donné sa démission et dont le
successeur à la Cour était entré en fonctions avant la délibération
du 28 octobre (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et le
délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi
rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 juillet.
Par une lettre arrivée le 22 septembre, le secrétaire de la
Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Quant à la requérante, le greffier lui avait adressé le
11 mars l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement.
Le 7 octobre, l'avocat de Mme Gilberti lui a répondu par écrit,
après plusieurs entretiens téléphoniques, que sa cliente n'avait pas
manifesté d'intérêt pour l'instance pendante devant la Cour.
En conséquence, le président a chargé le greffier de recueillir
l'opinion du Gouvernement et du délégué de la Commission quant à une
éventuelle radiation du rôle (article 49 par. 2). Leurs
observations sont parvenues au greffe les 16 et 17 octobre.
6. Le 24 octobre, la chambre a renoncé à tenir les débats fixés pour
le 28, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées
pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et
38 du règlement).
EN FAIT
7. Ressortissante italienne, Mme Silvia Gilberti réside à
Monterotondo (Rome). En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 16-20 de son rapport):
"16. Le 11 mars 1985, la requérante assigna l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) devant le juge d'instance (pretore)
de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité
- pension qui avait été révoquée à partir du 1er octobre 1983 - et
pour obtenir la condamnation de l'INPS au paiement des arriérés.
17. L'instruction débuta à l'audience du 14 juin 1985, suivie
des audiences des 5 décembre 1985, à l'issue de laquelle le juge
ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale, 20 février 1986
(reportée à la demande des parties en attendant le dépôt de
l'expertise) et 18 avril 1986. A cette date, l'expertise médicale
fut déposée au greffe.
18. A l'audience du 30 mai 1986, la requérante demanda la
convocation de l'expert pour des éclaircissements, demande qui fut
réitérée à l'audience du 19 juin 1986.
19. L'expert comparut à l'audience du 10 juillet 1986, à l'issue
de laquelle le juge d'instance débouta la requérante de son action.
Le texte de la décision fut déposé au greffe le 11 juillet 1986.
20. Le 10 octobre 1986, la requérante interjeta appel contre
cette décision et, le 13 octobre 1986, le président du tribunal de
Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal
au 15 novembre 1988. A cette date, l'audience fut reportée
au 14 mars 1989 parce que le dossier de la procédure de première
instance n'avait pas été transmis au tribunal.
21. (...)."
8. D'après les renseignements fournis par le Gouvernement à la
Cour, le tribunal a débouté la requérante de son appel
le 16 octobre 1990. Son jugement, déposé au greffe le 17 juin 1991,
n'aurait pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
9. Dans sa requête du 21 janvier 1987 à la Commission
(n° 12665/87), l'intéressée se plaignait de la durée de la procédure
civile engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
10. La Commission a retenu la requête le 11 mai 1990. Dans son
rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31) elle conclut, à
l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 223-C de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du
greffe.
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EN DROIT
11. Par une lettre du 7 octobre 1991, Me Angelozzi, conseil de
Mme Gilberti devant la Commission, a informé la Cour que sa cliente,
convoquée par lui en temps utile en vue d'une participation à la
procédure, n'avait montré aucun intérêt. Il l'a confirmé à
l'audience du 28 octobre dans les affaires Nibbio, Borgese, Biondi,
Monaco et Lestini c. Italie.
Consulté sur le point de savoir s'il y avait lieu de rayer l'affaire
du rôle en vertu de l'article 49 par. 2 du règlement de la Cour, le
Gouvernement a donné un avis favorable, "compte tenu de l'intention
exprimée" par la requérante "de se désister".
Le délégué de la Commission, lui, a formulé l'opinion que les
renseignements reçus de Me Angelozzi manquaient de précision quant
aux intentions réelles de Mme Gilberti: ils ne permettaient pas
d'établir si l'on se trouvait bien devant un "fait de nature à
fournir une solution du litige" (article 49 par. 2 du règlement).
De plus, le délégué s'interrogeait sur la possibilité de considérer
la requérante, malgré son "silence apparent", comme ayant perdu
"tout intérêt juridique à voir constater la violation de la
Convention". De toute manière, "l'absence d'une manifestation de
volonté claire et non équivoque" empêchait selon lui de parler de
désistement, "même implicite". Du reste, la présente affaire
relèverait d'un ensemble de cas à "replacer dans le cadre d'une
situation" dépassant "largement l'intérêt de chaque requérant".
12. Aux termes de l'article 49 par. 2 du règlement de la Cour,
"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable,
arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du
litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties,
les délégués de la Commission et le requérant, rayer l'affaire du
rôle."
Nonobstant plusieurs rappels du greffe s'échelonnant
sur près de sept mois, donc bien au-delà du délai normal de deux
semaines prescrit par l'article 33 par. 3 d) du règlement,
Mme Gilberti n'a pas montré d'intérêt pour la procédure pendante
devant la Cour. Formellement parlant, il ne s'agit pas là d'un
désistement au sens du paragraphe 1 de l'article 49 du règlement:
l'intéressée n'a pas qualité de partie en cause puisque le
Protocole n° 9 (P9), habilitant l'individu requérant à saisir la
Cour sous certaines conditions, ne se trouve pas encore en vigueur
(arrêt Owners' Services Ltd c. Italie du 28 juin 1991, série A
n° 208-A, p. 8, par. 10). La Cour considère néanmoins qu'il y a en
l'espèce désistement implicite, constituant un "fait de nature à
fournir une solution du litige". On pourrait même se demander s'il
subsiste un litige quelconque.
D'autre part, la Cour n'aperçoit aucun motif d'ordre public de
poursuivre la procédure (article 49 par. 4 du règlement).
A ce sujet, elle rappelle qu'une série de causes antérieures l'ont
amenée à contrôler le caractère "raisonnable" de la durée de
procédures civiles dans divers Etats contractants, dont l'Italie
(voir, pour ce pays, les arrêts Pretto et autres du 8 décembre 1983,
Capuano du 25 juin 1987, Brigandì, Zanghì et Santilli du
19 février 1991, Pugliese (II), Caleffi et Vocaturo du 24 mai 1991,
série A nos 71, 119, 194-B-C-D et 206-A-B-C). Par là même, elle a
précisé la nature et l'étendue des obligations découlant en la
matière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En
outre, restent en instance devant elle de nombreuses affaires qui
soulèvent des questions analogues; elle statuera sous peu à leur
sujet. Enfin, selon les indications du délégué de la Commission,
celle-ci demeure saisie de 410 requêtes concernant le respect du
"délai raisonnable" en Italie.
En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle. La Cour se
réserve toutefois de l'y réinscrire si se produisent des
circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure.
PAR CES MOTIFS ET SOUS CETTE RESERVE, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 3 décembre 1991, en application de l'article 55 par. 2, second
alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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