Résolution CM/ResDH(2022)397
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et décisions du Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 32 de la Convention
Sept affaires contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du / Décisions en vertu de l’ancien article 32 (résolutions intérimaires)
Définitif le
25584/94
G.L.C.
DH(96)218
-
25588/94
D.M. II
DH(96)217
-
31622/96
G.O. II
DH(97)654
-
31628/96
CATANIA ¤
DH(99)414
-
38526/97
MARIA ALBERTA, OLGA INES, SALVATORE ROBERTO MURGO ET GIUSEPPA GIANNONE
DH(99)415
-
56220/00
MASTROPASQUA
19/02/2002
19/05/2002
56223/00
POLCARI
19/02/2002
19/05/2002
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 et de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, (ci-après nommées « la Convention »),
Vu ses décisions adoptées en vertu de l’ancien article 32 de la Convention et les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans les affaires énumérées ci-dessus et les violations constatées de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive des procédures administratives ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, de se conformer aux décisions adoptées en vertu de l’ancien article 32 de la Convention ainsi que son obligation, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie ; rappelant également que ces obligations impliquent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ou le Comité (voir document DH-DD(2022)1296) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée aux requérants et que les procédures internes en cause dans ces affaires ont été soit terminées soit notifiées aux tribunaux compétents en vue de leur accélération ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour garantir la non-répétition des violations constatées continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Abenavoli c. Italie et que la clôture des affaires énumérées ci-dessus ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.