TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GLEBE VISCONTI c. ITALIE
(Requête n° 40941/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Glebe Visconti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante Allemande, Mme Gerda Glebe Visconti (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40941/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 9 février 1988, la requérante et son mari, au nom de la mère de la requérante, assignèrent deux médecins et une Unité Sanitaire Locale devant le tribunal de Turin afin d'obtenir la réparation des dommages subis par la mère de la requérante suite à une intervention chirurgicale.
4. La mise en état de l'affaire commença le 13 avril 1988. L'audience prévue au 10 mai 1988 fut reportée d'office au 4 octobre 1988, date à laquelle le juge nomma un expert et ajourna l'affaire au 16 novembre 1988. Le jour venu, l'expert demanda d'être dispensé et le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 14 février 1989. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 12 juillet 1989 et le 12 décembre 1990 furent renvoyées car l'expert n'avait pas remis son rapport. L'audience du 13 mars 1991 fut reportée au 9 octobre 1991 car ce jour‑là les avocats faisaient grève. A cette date, le juge constata que l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son rapport et ajourna l'affaire au 25 mars 1992. Après trois audiences, le 1er mars 1994 les défendeurs déposèrent des mémoires. Le 24 janvier 1995, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 23 mai 1995. Toutefois, cette audience fut d'abord reportée au 8 mai 1996 suite à une grève des avocats, ensuite au 4 décembre 1996 à la demande de la requérante. Le jour venu, le juge déclara l'interruption du procès suite au décès de la mère de la requérante.
5. Le 20 mai 1997, la requérante reprit la procédure. Par une ordonnance hors audience du 13 juin 1997, le juge fixa la reprise de l’instruction au 15 octobre 1997. Le jour venu, l'audience pour la présentation des conclusions fut fixée au 10 juin 1998 ; toutefois, cette dernière ne se tint que le 26 janvier 1999, car elle fut d’abord reportée suite au dépôt de certains documents par la requérante et puis d’office. Le jour venu, eut lieu aussi l’audience de plaidoiries. Par un jugement non définitif du 20 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, le tribunal constata le défaut de fondement de l’assignation en justice de l’Unité Sanitaire Locale et rouvrit l’instruction afin de nommer un expert.
6. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1999, le tribunal nomma un expert et fixa l’audience du 6 juillet 1999 pour la prestation de serment de ce dernier. A cette date, l’expert étant absent, l’affaire fut reportée au 14 octobre 1999. A
cette audience, l’expert refusa le mandat, le juge nomma un autre expert et ajourna l’affaire au 16 novembre 1999 pour la prestation de serment. Le jour venu, le deuxième expert refusa le mandat car il avait eu auparavant des rapports professionnels avec une des parties, le juge nomma un autre expert et ajourna l’affaire au 1er février 2000 pour la prestation de serment.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 9 février 1988 et est à ce jour encore pendante.
10. Elle a déjà duré environ onze ans et onze mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. La requérante réclame 123 600 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subis.
14. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 37 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. La requérante demande également 15 946 350 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 37 000 000 (trente-sept millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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