TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GILLBERG c. SUÈDE
(Requête no 41723/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2010
Renvoi à la Grande Chambre
11/04/2011
En l’affaire Gillberg c. Suède,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41723/06) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christopher Gillberg (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par M. Bertil Bjernstam, diplômé en droit de l’université de Göteborg. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Inger Kalmerborn, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que, lors d’une procédure civile concernant l’accès à divers travaux de recherche puis d’une procédure pénale dirigée contre lui, ses droits en vertu des articles 6, 7, 8, 10 et 13 de la Convention avaient été violés.
4. Le 17 juin 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Elle a également décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1950 et réside à Göteborg.
7. Professeur à l’université de Göteborg, il est spécialisé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
8. De 1977 à 1992, l’université de Göteborg mena des recherches en neuropsychiatrie portant sur l’incidence du trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité (TDAH) ou des déficits de l’attention, du contrôle moteur et de la perception (DAMP), chez les enfants. Axées sur le long terme, ces recherches devaient permettre de clarifier l’importance des troubles en question et des problèmes associés. Les parents de cent quarante et un enfants d’âge préscolaire se portèrent volontaires pour participer à l’étude, qui était actualisée tous les trois ans. Des assurances de confidentialité furent données aux parents, puis par la suite aux jeunes gens eux-mêmes. Les volumineux travaux de recherche – « l’étude de Göteborg » – consistaient en un grand nombre de notes, de résultats de tests, de réponses données lors d’entretiens, de questionnaires et d’enregistrements vidéo et audio. Ils comportaient d’innombrables informations personnelles sensibles concernant les enfants et leurs proches. Plusieurs thèses de doctorat se sont depuis lors appuyées sur l’étude de Göteborg. Les documents étaient conservés au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, que dirigeait le requérant. Si au départ le projet fut monté et lancé par d’autres chercheurs, le requérant fut par la suite responsable de la réalisation de l’étude.
9. L’intéressé affirme que les autorisations délivrées par le comité d’éthique de l’université de Göteborg indiquaient comme condition préalable que les informations sensibles sur les individus se prêtant à l’étude ne devaient être accessibles qu’au requérant et à ses collaborateurs, et qu’en conséquence il promit une confidentialité absolue aux patients et à leurs parents.
10. Le Gouvernement soutient dans ses observations qu’il n’a pas pu mettre la main sur les autorisations invoquées par le requérant et n’est dès lors pas en mesure de confirmer qu’elles prescrivaient une « confidentialité absolue ». Il dit en revanche avoir retrouvé quatre demandes de recherche adressées au comité d’éthique de l’université de Göteborg (datées du 13 janvier 1978, du 26 janvier 1984, du 9 octobre 1984 et du 24 mars 1988), attestant que le requérant a assumé la responsabilité principale de l’étude en 1988 ainsi qu’en 1984 (avec son épouse), mais pas en 1978. Sur la question du secret, les demandes de recherche peuvent se résumer comme suit. La demande de 1978 indiquait qu’il serait impossible d’identifier les enfants pris individuellement et que l’équipe de chercheurs n’avait pas l’intention de constituer des dossiers personnels. La demande de janvier 1984 précisait que le directeur de projet était lié par le secret professionnel puisqu’il était médecin, qu’il serait responsable des fichiers constitués dans le cadre des travaux de recherche, que ces fichiers seraient rendus impersonnels une fois l’étude achevée et que les résultats seraient présentés de manière à empêcher toute identification d’individus. De plus, si des fichiers de données devaient être utilisés, les instructions de la Commission d’inspection des données (Datainspektionen) seraient suivies. Une autre demande faite en 1984, concernant notamment l’utilisation de fichiers sociaux, indiquait que le traitement des données qui serait effectué rendrait impossible l’identification d’individus et que seul le directeur de projet aurait accès au code d’identification. La demande de 1988 a une teneur identique à celle de janvier 1984.
11. Le requérant a joint à ses observations adressées à la Cour deux autorisations du comité d’éthique datées du 9 mars 1984 et du 31 mai 1988.
12. Ces deux pièces portent signature et approbation, au nom dudit comité, des demandes susmentionnées du 26 janvier 1984 et du 24 mars 1988. Elles ne font aucune référence à une « confidentialité absolue ».
13. Les assurances de confidentialité données aux participants à l’étude en 1984 étaient ainsi formulées :
« Toutes les données seront traitées de manière confidentielle et classées secrètes. Aucun traitement des données ne permettra d’identifier votre enfant. Aucune information n’a été donnée préalablement ni ne sera donnée aux enseignants au sujet de votre enfant, excepté l’information précisant qu’au début de sa scolarité il/elle a participé à une étude entreprise par l’hôpital d’Östra et que les résultats actuels feront l’objet d’un suivi, comme dans le cas de la précédente étude il y a trois ans ».
14. Par la suite, de nouvelles assurances furent ainsi énoncées :
« La participation est bien sûr totalement volontaire. Comme par le passé, vous ne serez jamais fiché dans aucun type de fichier public de données et les données seront traitées de manière à ce que personne, excepté ceux d’entre nous que vous aurez rencontrés et avec qui vous aurez eu des contacts directs, ne puisse découvrir la moindre information vous concernant. »
A. Procédures concernant l’accès aux travaux de recherche
15. En février 2002, K., une sociologue, demanda à consulter les documents de travail. Effectuant des recherches auprès de l’université de Lund, elle soutenait qu’il était très important d’avoir accès aux travaux de recherche et que ceux-ci pouvaient, sans risque de préjudice, lui être remis suivant les conditions prévues au chapitre 14, article 9, de la loi sur le secret. Elle ne s’intéressait pas aux données personnelles elles-mêmes mais uniquement à la méthode suivie pour ces recherches et aux éléments d’information sur lesquels les chercheurs fondaient leurs conclusions. Le 27 février 2002, l’université de Göteborg rejeta cette demande, estimant que K. n’avait pas montré l’existence d’un lien entre de quelconques recherches et les documents sollicités, et que ceux-ci contenaient des données relatives à l’état de santé de certains individus, dont on pouvait penser qu’en cas de divulgation elles risquaient de porter préjudice à telle ou telle personne ou à son entourage. Cette décision fut contestée auprès de la cour administrative d’appel (Kammarrätten i Göteborg), qui se tourna vers l’université de Göteborg en l’invitant à déterminer si les documents en question pourraient être communiqués après suppression des informations d’identification ou moyennant une condition qui limiterait le droit de K. de transmettre ou d’utiliser les données. Le 10 septembre 2002, l’université de Göteborg écarta à nouveau la demande, aux motifs que les données sollicitées étaient protégées par le secret, qu’il n’était pas possible de communiquer les documents après suppression des informations d’identification et qu’il n’y avait pas non plus assez d’éléments permettant de conclure que les documents requis pourraient être divulgués sous conditions. K. contesta derechef la décision auprès de la cour administrative d’appel.
16. En juillet de la même année, E., un pédiatre, demanda lui aussi à consulter les travaux en cause, arguant qu’il devait se tenir informé des recherches du moment, qu’il souhaitait savoir comment les recherches en question avaient été menées et comprendre de quelle façon les chercheurs étaient parvenus à leurs conclusions, et qu’il était important pour le débat neuropsychiatrique que les travaux fussent soumis à un examen indépendant et critique. Le 30 août 2002, sa demande fut écartée par l’université de Göteborg pour des raisons identiques à celles qui avaient motivé le refus de la demande de K. ; E. contesta cette décision auprès de la cour administrative d’appel.
17. Par deux arrêts distincts rendus le 6 février 2003, ladite juridiction conclut que K. et E. avaient montré qu’ils possédaient un intérêt légitime à pouvoir consulter les travaux en question et que l’on pouvait supposer que le traitement de données confidentielles leur était familier. L’accès aux travaux devait donc leur être accordé, mais sous réserve de certaines conditions que définirait l’université de Göteborg afin de protéger les intérêts des individus concernés, conformément à diverses dispositions désignées de la loi sur le secret (Sekretesslagen, 1980:100).
18. La demande formée par l’université de Göteborg aux fins d’un contrôle par la Cour administrative suprême fut rejetée.
19. Le requérant et certaines personnes qui s’étaient prêtées à l’étude demandèrent à la Cour administrative suprême (Regeringsrätten) l’autorisation de former un recours pour vices de fond (resning), qui leur fut refusée le 4 avril 2003 au motif qu’ils n’étaient pas considérés comme étant parties à l’affaire (bristende talerätt).
20. Le 7 avril 2003, l’université de Göteborg décida que – « sous réserve du consentement des personnes concernées » – les documents seraient remis à K. et à E. sous certaines conditions précisées par elle.
21. K. et E. contestèrent certaines des conditions imposées par l’université. Ils se plaignirent également de la manière dont celle-ci traitait l’affaire auprès du médiateur parlementaire. Par des décisions en date des 10 et 11 juin 2003, ce dernier critiqua l’université, notamment en raison de la durée de la procédure mise en œuvre pour répondre aux demandes d’accès.
22. Par deux arrêts distincts du 11 août 2003, la cour administrative d’appel annula certaines des conditions imposées par l’université. Elle souligna que les arrêts du 6 février 2003 avaient d’ores et déjà reconnu à K. et à E. le droit de consulter les documents sollicités et que la seule question à l’examen touchait aux conditions, qui ne pouvaient être imposées qu’aux fins d’éliminer un risque donné de préjudice et devaient être formulées de manière à restreindre le droit du destinataire de disposer des données en question. Par la suite, l’accès accordé à K. fut assorti de six conditions : ainsi, les données ne devaient être utilisées que dans le cadre du projet de recherche financé par le Conseil suédois de la recherche, intitulé « Le paradigme neurologique : sur l’établissement d’une nouvelle grande théorie en Suède », projet que K. avait signalé à la cour administrative d’appel ; K. n’était pas autorisée à emporter des copies hors des locaux où on lui permettrait de consulter les documents ; les transcriptions de documents divulgués contenant des données sur des examens ou traitements à caractère psychologique, médical ou neurologique, ou concernant la situation personnelle d’individus et les notes relatives à pareils examens, traitements ou situations tirées d’un document communiqué à K., devraient être détruites lorsque le projet de recherche susmentionné aurait été mené à bien, et au plus tard le 31 décembre 2004. Six conditions similaires furent imposées à E. : singulièrement, les données figurant dans les documents divulgués et faisant référence à des examens ou traitements à caractère psychologique, médical, psychiatrique ou neurologique, de même que les données contenues dans les documents divulgués et concernant la situation personnelle d’un individu devraient être utilisées aux fins de déterminer comment les chercheurs ayant participé aux recherches dans le cadre desquelles les documents avaient été employés étaient parvenus à leurs résultats et conclusions, et de manière à permettre à E. de maintenir globalement ses compétences de pédiatre.
23. L’université de Göteborg n’avait pas la possibilité de contester ces arrêts et, le 5 novembre 2003, la demande d’autorisation de former un recours pour vices de fond déposée par le requérant auprès de la Cour administrative suprême fut écartée au motif que l’intéressé n’était pas tenu pour partie à l’affaire.
24. Dans l’intervalle, par une lettre du 14 août 2003 adressée au requérant, le vice-président de l’université avait indiqué que, conformément aux arrêts de la cour administrative d’appel, E. et K. avaient un droit d’accès immédiat aux documents, suivant les conditions définies. De plus, par décision de l’université, E. et K. devaient se voir donner la possibilité de consulter les documents dans des locaux de l’université situés dans une rue qui était désignée ; les documents en question devaient donc sans délai être retirés du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent pour être placés dans lesdits locaux. La lettre précisait que le transfert débuterait le 19 août 2003 à 9 heures. Le requérant était prié de prendre ses dispositions afin que les documents pussent être récupérés à la date et à l’heure dites, et de veiller le cas échéant à ce que toutes les clés donnant accès aux pièces où se trouvaient les dossiers fussent remises à un certain P.
25. Par une lettre du 18 août 2003, le requérant répondit qu’il n’entendait confier à P. ni les dossiers ni les clés des armoires. Le même jour, le vice-président s’entretint avec le requérant.
26. Le 19 août 2003, sur instruction du vice-président, P. se rendit au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, où il rencontra un certain L., lequel lui tendit un document attestant que ce dernier avait été prié par le requérant de ne remettre ni les dossiers en question ni les clés des armoires.
27. Par une lettre du 1er septembre 2003, le vice-président de l’université de Göteborg informa K. et E. que, puisque le requérant refusait pour l’heure le transfert des documents, il ne pouvait plus les aider et qu’il envisageait de porter le cas de l’intéressé devant la Commission disciplinaire de l’Etat (Statens ansvarsnämnd) pour désobéissance.
28. A l’automne 2003, le requérant et diverses personnes correspondirent avec le vice-président de l’université. Parmi les personnes concernées figurait un professeur de droit, également directeur général adjoint du Conseil suédois de la recherche, qui remettait en cause les arrêts de la cour administrative d’appel. Cette correspondance incita le vice-président à s’interroger sur la possibilité d’imposer de nouvelles conditions, question qui fut examinée au sein du conseil d’administration. Le 27 janvier 2004, l’université décida de refuser à K. l’accès aux documents, au motif que, d’après une note du Conseil suédois de la recherche datée du 12 mars 2003, il n’y avait pas de lien entre les recherches de l’intéressée et le projet de recherche qu’elle avait indiqué à la cour administrative d’appel. De même, le 2 février 2004, l’université décida d’assortir l’accès de E. aux travaux à une nouvelle condition : affirmant avoir des raisons de penser que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’activités ou de fonctions justifiant qu’on lui permît de consulter les documents, même avec des restrictions, elle priait E. de démontrer que ses fonctions auprès de la municipalité impliquaient qu’il étudiât ou obtînt d’une autre manière des informations sur les informations de base ayant servi d’assise aux recherches.
29. Par deux arrêts distincts du 4 mai 2004, la cour administrative d’appel annula les décisions susmentionnées.
30. La demande déposée par le requérant auprès de la Cour administrative suprême en vue de la formation d’un recours pour vices de fond fut écartée le 28 septembre 2004 et le 1er juillet 2005 respectivement, au motif que l’intéressé n’était pas considéré comme étant partie à l’affaire.
31. Entre-temps, pendant le week-end des 8 et 9 mai 2004, les travaux de recherche furent selon le requérant détruits par trois de ses collègues.
B. La procédure pénale contre le requérant
32. Le 18 janvier 2005, le médiateur parlementaire décida de déclencher une procédure pénale contre le requérant. Par un jugement du 27 juin 2005, le tribunal de district (Göteborgs Tingsrätt) condamna l’intéressé pour abus d’autorité en vertu du chapitre 20, article 1, du code pénal (Brottsbalken). Le requérant se vit infliger une peine avec sursis et ordonner le paiement de cinquante jours-amende au taux journalier de 750 couronnes suédoises (SEK), soit une somme totale de 37 500 SEK (environ 4 000 euros (EUR)). Le vice-président de l’université fut également reconnu coupable d’abus d’autorité pour avoir méconnu, par négligence, ses obligations de vice-président en manquant à veiller à ce que les documents en cause fussent mis à disposition en vue de leur divulgation, comme il avait été ordonné en application des arrêts de la cour administrative d’appel. Le vice-président fut condamné à verser quarante jours-amende au taux journalier de 800 SEK, soit un total de 32 000 SEK (environ 3 400 EUR). Le médiateur parlementaire avait également décidé d’engager des poursuites contre le président du conseil d’administration de l’université de Göteborg, mais les accusations portées avaient par la suite été écartées. Enfin, par un jugement prononcé le 17 mars 2006, les trois fonctionnaires qui avaient détruit les travaux de recherche furent condamnés pour destruction de documents et se virent infliger une peine avec sursis ainsi que des amendes.
33. Le 8 février 2006, la condamnation et la peine du requérant furent confirmées par la cour d’appel (Hovrätten för Västra Sverige), qui se prononça comme suit :
Observations générales concernant la gestion de l’affaire par l’université
« Par deux premiers arrêts en date du 6 février 2003, la cour administrative d’appel a déclaré que K. et E. avaient le droit de consulter les documents sollicités. Par deux arrêts postérieurs du 11 août 2003, la cour administrative d’appel s’est prononcée sur les conditions auxquelles serait subordonnée la communication des documents à ces deux personnes. Les arrêts de la cour administrative d’appel avaient donc réglé une fois pour toutes la question de savoir si les documents devaient être divulgués à K. et à E.
Lors de l’audience devant la cour administrative d’appel, l’université a eu la possibilité de présenter les raisons pour lesquelles les documents sollicités ne devaient pas selon elle être remis à K. et à E. Une fois que les arrêts – non susceptibles de recours – ont été rendus en février 2003, peu importait que l’université estimât ou non qu’ils reposaient sur des motifs erronés ou insuffisants. Après le prononcé des arrêts de février, l’université devait uniquement formuler les conditions qu’elle jugeait nécessaires pour éviter le risque que des personnes ne soient lésées par la divulgation des documents. Par la suite, elle a eu la possibilité de soumettre à la cour administrative d’appel ses arguments concernant la formulation des conditions retenues par elle. Une fois que la cour administrative d’appel avait déterminé quelles conditions pouvaient être acceptées, la question des modalités suivant lesquelles [K. et E.] pouvaient se voir autoriser l’accès aux documents sollicités était réglée une fois pour toutes. Il n’y avait donc plus lieu pour l’université d’entreprendre une nouvelle évaluation du droit de K. et E. de consulter les documents.
Dès lors, pendant la période visée dans l’acte d’accusation [du 11 août 2003 au 7 mai 2004], ce n’était plus la législation en matière de confidentialité qu’il fallait interpréter mais les arrêts de la cour administrative d’appel. Le contenu de ceux-ci était clair. Les lettres [que le vice-président] a adressées [au requérant] le 14 août 2003 et à K. et E. le 1er septembre 2003 montrent que l’administration universitaire avait compris qu’il incombait à l’université de remettre les documents sans délai.
La célérité requise par la loi sur la liberté de la presse en ce qui concerne la réponse à une demande d’accès à un document public aurait dû, en soi, amener l’université à éviter toute mesure entraînant un nouveau retard dans la remise des documents. Or, en interprétant les conditions posées et en définissant des conditions complémentaires, l’université n’a fait que rendre plus difficile l’accès de K. et E. aux documents.
La responsabilité du requérant
Le procureur a estimé qu’après les arrêts de la cour administrative d’appel du 11 août 2003, et jusqu’au 7 mai 2004, date à laquelle les documents auraient été détruits, le requérant, en sa qualité de directeur du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, a délibérément négligé les obligations liées à sa charge en manquant à se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel et à laisser [E. et K.] consulter les documents. Selon l’acte d’accusation, le requérant, ce faisant, a non seulement refusé de communiquer les documents lui-même mais également de mettre ceux-ci à la disposition de l’administration universitaire.
Les travaux de recherche étaient la propriété de l’université et devaient donc être considérés comme relevant du domaine public. Ils étaient conservés au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, que dirigeait [le requérant]. La lettre [du vice-président] en date du 14 août 2003, à laquelle était jointe copie des arrêts de la cour administrative d’appel relatifs aux conditions d’accès, précisait bien [au requérant] que les dossiers en question devaient être remis. En tant que directeur du département, [le requérant] était responsable de la mise à disposition des documents en faveur de [K. et de E.]. La conscience qu’avait [le requérant] de sa responsabilité immédiate ressort en particulier des instructions qu’il a données à [L.] avant la visite de [P.] afin qu’il ne laisse pas l’administration universitaire accéder aux documents. Elle ressort également de la réponse écrite que [le requérant] a adressée au [vice‑président] le 18 août 2003.
Par le biais de son [vice-président], l’université avait prié [le requérant] de lui remettre les documents en vue de leur transfert dans des locaux où K. et E. pourraient les consulter. A cet égard, la cour d’appel estime, à l’instar du tribunal de district, que [le requérant] ne peut pas être jugé coupable d’avoir refusé de remettre les documents lui-même. Il lui incombait toutefois de mettre les documents à disposition afin qu’ils puissent être transférés conformément aux instructions qu’il avait reçues de l’université.
[Le requérant] a objecté qu’il n’avait pas estimé qu’il y eût une intention sérieuse derrière l’instruction que le [vice-président] lui avait donnée le 14 août 2003. Il se référait là en particulier à la réunion du 18 août 2003, au fait que P. n’avait pas donné suite à sa visite au département et que lui-même n’avait pas reçu de nouvelle instruction aux fins de la mise à disposition des documents.
[Le vice-président] a cependant déclaré qu’à aucun moment il n’avait retiré les instructions émises le 14 août 2003 et qu’il avait dû apparaître très clairement [au requérant] qu’elles continuaient à s’appliquer même si elles n’avaient pas été expressément réitérées. Selon le vice-président, rien de ce qui s’est passé lors de la réunion du 18 août 2003 n’était de nature à donner [au requérant] l’impression que ces instructions ne s’appliquaient plus et qu’elles ne reposaient pas sur une intention sérieuse. Les déclarations [du vice-président] en ce sens ont été confirmées par W., directeur du bureau du vice-président. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait qu’après la réunion du 18 août 2003 W. a été chargé de préparer une plainte auprès de la Commission disciplinaire pour les hauts fonctionnaires au sujet des refus opposés par [le requérant], et que ce dernier savait qu’une plainte de ce type était envisagée. De plus, il ressort d’un certain nombre de courriels [du requérant] adressés au [vice‑président] que pendant tout l’automne il a su qu’il était censé remettre les documents et a maintenu son refus initial d’obtempérer. Il a également été montré que lorsque le conseil d’administration s’est réuni le 17 décembre 2003, [le vice-président] envisageait toujours le dépôt d’une plainte auprès de la Commission disciplinaire. Enfin, [le témoin A.W.] a attesté que lors d’une réunion avec [le requérant] au début de l’année 2004, lorsqu’on avait demandé à l’intéressé s’il persistait dans son refus, il avait confirmé que tel était bien le cas.
Tout bien pesé, la cour d’appel estime qu’il a été démontré que [le requérant] savait que les instructions données afin qu’il mît les documents à la disposition de l’administration s’appliquaient depuis qu’il avait pris connaissance des arrêts de la cour administrative d’appel du 14 août 2003 et pendant toute la période ayant suivi. Il lui incombait de prendre les mesures requises pour se conformer à ces arrêts.
[Le requérant] a affirmé qu’il n’avait jamais été disposé à contribuer à la communication des documents à K. et à E. Autrement dit, ses actes ont été intentionnels et ont abouti à ce que K. et E. fussent radicalement privés d’un droit qui est pourtant garanti par la Constitution et qui revêt en principe une importance fondamentale. Tout bien considéré, la cour d’appel estime que par ses actes [le requérant] a négligé ses obligations de directeur de département d’une manière telle que l’infraction d’abus d’autorité est à envisager. [Le requérant] a toutefois également objecté que ses actes devaient être tenus pour excusables eu égard aux autres considérations qu’il avait dû garder à l’esprit.
Il a ainsi plaidé que, dans la situation telle qu’elle s’était présentée, l’éthique médicale et l’éthique en matière de recherche l’avaient empêché de divulguer des informations concernant les personnes qui s’étaient prêtées à l’étude et leurs proches. Il a invoqué en particulier les déclarations internationales de l’Association médicale mondiale, ainsi que la Convention.
Or la nature des déclarations internationales adoptées par l’Association médicale mondiale n’implique aucune primauté sur la législation suédoise. Les objections [du requérant] fondées sur le contenu desdites déclarations sont donc dénuées de pertinence en l’espèce.
L’article 8 de la Convention énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son domicile, et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que dans certaines circonstances spécifiques. Les dispositions de la loi sur le secret visent, conformément à l’article 8 de la Convention, à protéger les individus contre la communication à autrui d’informations sur leur situation personnelle, dans des cas distincts que ceux pouvant passer pour acceptables eu égard au droit de se faire une idée des travaux de l’administration publique. Ces normes doivent être considérées comme satisfaisant aux exigences de la Convention, et les arrêts de la cour administrative d’appel définissent la manière dont il convient de les interpréter dans ce cas particulier. L’objection [du requérant] selon laquelle ses actes sont excusables à la lumière de la Convention ne saurait dès lors être admise.
[Le requérant] a par ailleurs affirmé qu’il se serait exposé à des poursuites pénales pour manquement au secret professionnel s’il avait remis les documents à [K. et à E.]. Or les arrêts de la cour administrative d’appel avaient décidé une fois pour toutes que la loi sur le secret autorisait la communication des documents. Pour cette raison, il n’y avait bien évidemment aucun risque de poursuites pour manquement au secret professionnel, ce dont la cour d’appel estime que [le requérant] a dû se rendre compte.
[Le requérant] a également déclaré qu’il était lié par les assurances de confidentialité qu’il avait données aux participants à l’étude, conformément aux exigences définies pour le projet de recherche. Ces assurances, fournies en 1984, étaient ainsi libellées : « Toutes les données seront traitées de manière confidentielle et classées secrètes. Aucun traitement des données ne permettra d’identifier votre enfant. Aucune information n’a été donnée préalablement ni ne sera donnée aux enseignants au sujet de votre enfant, excepté l’information précisant qu’au début de sa scolarité il/elle a participé à une étude entreprise par l’hôpital d’Östra et que les résultats actuels feront l’objet d’un suivi, comme dans le cas de la précédente étude il y a trois ans ». Par la suite, de nouvelles assurances furent ainsi énoncées : « La participation est bien sûr totalement volontaire. Comme par le passé, vous ne serez jamais fiché dans aucun type de fichier public de données et les données seront traitées de manière à ce que personne, excepté ceux d’entre nous que vous aurez rencontrés et avec qui vous aurez eu des contacts directs, ne puisse découvrir la moindre information vous concernant ».
Les assurances de confidentialité données à ces participants vont, à certains égards du moins, plus loin que ne l’autorise la législation sur le secret. La cour d’appel observe qu’il n’y a aucune possibilité en droit d’offrir une confidentialité supérieure à celle prévue par la loi sur le secret et qu’il n’est pas possible de statuer sur des questions relatives à la confidentialité tant que la divulgation d’un document n’a pas été sollicitée. Il s’ensuit que les assurances précitées ne primaient pas le droit en vigueur ni l’application des lois par un tribunal. Les objections [du requérant] sont donc dénuées de pertinence dans l’appréciation de sa responsabilité pénale.
Enfin, [le requérant] a affirmé que ses actes étaient justifiables compte tenu du discrédit auquel la recherche suédoise serait exposée et de la baisse de motivation des participants potentiels aux recherches médicales qui s’ensuivrait si des informations données en toute confiance étaient ensuite divulguées à des particuliers. La cour d’appel observe qu’il existe d’autres moyens de protéger les intérêts de la recherche : pour empêcher la divulgation d’informations sensibles, on peut par exemple purger les travaux de recherche des détails permettant l’identification. Les arguments avancés par [le requérant] sur ce point ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, les actes [du requérant] ne sont pas excusables. Au contraire, pendant une période non négligeable il a manqué à remplir les obligations qui lui incombaient en sa qualité de fonctionnaire et qui découlaient des arrêts de la cour administrative d’appel. Cette infraction ne saurait passer pour mineure. Il est donc reconnu coupable d’abus d’autorité commis pendant la période postérieure au 14 août 2003, date à laquelle il a été informé des arrêts de la cour administrative d’appel. Cette infraction est grave, [le requérant] ayant délibérément fait fi du droit constitutionnel d’accès aux documents publics. Sur la question de la peine, la cour d’appel souscrit au jugement du tribunal de district. »
34. L’autorisation de saisir la Cour suprême fut refusée le 25 avril 2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit d’accès du public aux documents officiels
35. Le principe de l’accès du public aux documents officiels (offenligthetsprincipen) est ancré en Suède depuis plus de deux cents ans et constitue l’une des pierres angulaires de la démocratie suédoise. Il se caractérise principalement par le droit constitutionnel, reconnu à toute personne, de prendre connaissance et d’être informé du contenu de documents officiels détenus par les autorités publiques. Ce principe permet aux citoyens et aux médias d’exercer un contrôle sur l’Etat, les municipalités et d’autres composantes du secteur public, lequel pour sa part contribue au libre échange des opinions et des idées et à une gestion efficace et correcte de l’administration publique et, ainsi, au maintien de la légitimité du système démocratique (voir le projet de loi 1975/76:160, pp. 69 et suivantes). Le principe de l’accès du public aux documents officiels est consacré au chapitre 2, articles 1 et 12, de la loi sur la liberté de la presse. Ainsi, tout citoyen suédois a le droit d’accéder librement aux documents officiels, ce qui encourage le libre échange des opinions et la mise à disposition d’informations complètes (chapitre 2, article 1 ; les ressortissants étrangers jouissent à cet égard des mêmes droits que les citoyens suédois, comme l’indique le chapitre 14, article 5).
36. Un document est officiel s’il est détenu par une autorité publique et est considéré comme ayant été reçu ou « établi » par elle (chapitre 2, articles 3 et 6-7, de la loi sur la liberté de la presse). Un document est « établi » lorsqu’il est délivré par une autorité. Un document qui n’est pas délivré est « établi » lorsque la question sur laquelle il porte est définitivement réglée par l’autorité en question. Dans l’hypothèse où le document ne relève d’aucun domaine spécifique, il est « établi » lorsqu’il a subi un contrôle final ou a d’une autre manière reçu sa forme finale. La recherche étant considérée comme une activité en soi (faktiskt handlande) (voir, par exemple, le chancelier de la Justice, 1986, p. 139), on ne saurait dire qu’elle relève d’un domaine spécifique. Cela signifie qu’en règle générale les travaux de recherche sont « établis », donc officiels, à partir du moment où ils ont subi un contrôle final ou ont d’une autre manière reçu leur forme finale. On peut ajouter que les ébauches, les avant-projets et documents similaires énumérés au chapitre 2, article 9, de la loi sur la liberté de la presse ne sont pas tenus pour officiels, excepté s’ils apportent de nouvelles informations factuelles ou s’ils ont été admis pour classement. Enfin, aucune condition générale n’exige qu’un document ait été classé pour pouvoir être considéré comme officiel, et l’enregistrement n’a pas d’incidence sur la question de savoir si un document est officiel ou non (chapitre 15, article 1, de la loi sur le secret).
37. Un document officiel consultable par le public doit, sur demande, être mis à la disposition – sur-le-champ ou dans les meilleurs délais, à l’endroit où il est détenu et à titre gratuit – de toute personne souhaitant l’examiner, sous une forme qui puisse être lue, écoutée ou comprise d’une autre manière ; un document peut également être copié, reproduit ou utilisé en vue d’une transmission sonore (chapitre 2, article 12). Pareille décision doit en principe être rendue le jour même ou, si l’autorité publique concernée doit au préalable s’assurer que le document sollicité est officiel ou que les informations sont publiques, dans un délai de quelques jours (voir, par exemple, la décision du médiateur parlementaire du 23 novembre 2007, dans l’affaire no 5628-2006). Un certain délai est également acceptable si la demande concerne un dossier volumineux. Si un document ne peut être mis à disposition sans divulgation d’une partie de celui-ci comportant des informations classées secrètes, seul le reste du document est remis au demandeur, sous la forme d’une transcription ou d’une copie (article 12). Une autorité publique n’est pas tenue de mettre à disposition un document à l’endroit où il est détenu, si cela pose de sérieuses difficultés.
B. Les restrictions au droit d’accès du public aux documents officiels
38. Un droit illimité pour le public d’accéder aux documents officiels pourrait toutefois léser de manière inacceptable différents intérêts publics et privés. Aussi a-t-il été jugé nécessaire de prévoir des exceptions. Celles-ci sont énoncées à l’article 2 § 1 du chapitre 2 de la loi sur la liberté de la presse, qui est ainsi libellé :
« Le droit d’accès aux documents officiels ne peut faire l’objet d’une restriction qu’en cas de nécessité, eu égard à :
1. la sécurité de l’Etat ou de ses relations avec un autre Etat ou une organisation internationale ;
2. la politique fiscale, financière ou monétaire centrale de l’Etat ;
3. l’inspection, le contrôle ou d’autres activités de surveillance d’une autorité publique ;
4. l’intérêt consistant à prévenir ou poursuivre des infractions ;
5. les intérêts économiques des organes publics ;
6. la protection de la situation personnelle ou financière de particuliers ;
7. la protection d’espèces animales ou végétales ».
39. Selon le paragraphe 2 de l’article 2, les restrictions au droit d’accès aux documents officiels doivent être détaillées minutieusement dans une disposition d’une loi spéciale ou, si cela est jugé plus opportun dans un cas particulier, dans une autre loi à laquelle renvoie la loi spéciale (voir, par exemple, le projet de loi 1975/76:160, pp. 72 et suivantes, et le projet de loi 1979/80:2, section A, pp. 48 et suivantes). La loi spéciale en question est la loi sur le secret (Sekretesslagen ; SFS 1980:100). En vertu d’une telle disposition, le gouvernement peut édicter des règles d’application plus précises au moyen d’une ordonnance (förordning). La faculté de restreindre le droit d’accès du public aux documents officiels appartenant exclusivement au Parlement suédois (Riksdag), une autorité publique ne peut conclure avec une tierce partie un accord visant à soustraire certains documents officiels à ce droit d’accès ni faire des arrangements similaires.
40. La loi sur le secret contient des dispositions sur l’obligation de respecter le secret dans les activités de la collectivité et sur les interdictions pouvant frapper l’accès à des documents officiels (chapitre 1, article 1, de la loi). Sur ce second point, les dispositions en question limitent le droit d’accès aux documents officiels qui est prévu par la loi sur la liberté de la presse (Tryckfrihetsförordningen, SFS 1949:105). Elles portent sur les interdictions visant la communication d’informations, sans distinction quant au mode de divulgation. La question de savoir si le secret s’applique aux informations contenues dans un document officiel ne peut être résolue par avance mais doit être examinée pour chaque demande d’accès à un document. Le point déterminant, à cet égard, est de savoir si la mise à disposition d’un document peut impliquer un certain risque de préjudice. Ce risque est défini de différentes manières par la loi sur le secret, en fonction des intérêts que le secret vise à protéger. Ainsi, le secret peut être plus ou moins rigoureux suivant les intérêts en jeu. La législation en matière de confidentialité a été élaborée ainsi afin d’offrir une protection suffisante, par exemple à l’intégrité personnelle des individus, sans que le droit constitutionnel d’accès du public aux documents officiels ne soit limité plus qu’il n’est jugé nécessaire. En l’espèce, la cour administrative d’appel, par ses arrêts du 6 février 2003, a estimé que le secret s’appliquait aux travaux de recherche en vertu du chapitre 7, articles 1, 4, 9 et 13, de la loi sur le secret (le chapitre 7 porte sur le secret dans le contexte de la protection de la situation personnelle d’un individu).
41. Si une autorité publique juge qu’un tel risque de subir une perte, un préjudice ou un autre désagrément, qui en vertu d’une disposition sur le secret fait obstacle à la communication d’informations à un particulier, peut être éliminé par l’imposition d’une restriction limitant le droit du particulier de transmettre ou d’utiliser les informations en question, l’autorité impose alors cette restriction lors de la communication des informations (chapitre 14, article 9, de la loi sur le secret). Les travaux préparatoires de la loi mentionnent, comme exemple d’une telle restriction, l’interdiction de diffuser le contenu d’un document ou de publier des informations secrètes figurant dans un document (voir le projet de loi 1979/80 :2, section A, p. 349). Une personne qui est autorisée à consulter un document sous réserve d’une restriction de son droit d’utiliser les informations met en jeu sa responsabilité pénale en cas de non-respect de cette restriction (chapitre 20, article 3, du code pénal).
C. La procédure relative à une demande d’accès du public à des documents officiels
42. Une demande de consultation d’un document officiel doit être déposée auprès de l’autorité publique qui détient le document en question (chapitre 2, article 14, de la loi sur la liberté de la presse, et chapitre 15, article 6, de la loi sur le secret). Comme cela a été indiqué ci-dessus, le traitement d’une telle demande est assorti d’exigences spécifiques de célérité. Une décision d’une autorité autre que le Parlement ou le gouvernement suédois refusant l’accès à un document peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux – en règle générale, devant une cour administrative d’appel – ainsi que devant la Cour administrative suprême (chapitre 2, article 15, de la loi sur la liberté de la presse, chapitre 15, article 7, de la loi sur le secret, et articles 33 et 35 de la loi de 1971 sur la procédure de la Cour administrative (Förvaltningsprocesslagen ; SFS 1971:291), l’autorisation de former un recours étant requise devant la juridiction suprême. Seul le demandeur possède un droit de recours. Ainsi, si la cour administrative d’appel décide, contrairement à l’autorité publique détentrice d’un document donné, que celui-ci doit être mis à disposition, cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de l’autorité publique concernée ni de particuliers estimant qu’ils subiront un préjudice si l’accès au document est accordé (RÅ 2005 note 1, et RÅ 2005, réf. 88). La raison pour laquelle le droit de recours a été étroitement limité tient au fait qu’une fois que les intérêts concurrents en jeu ont été examinés par un tribunal, le législateur privilégie le principe de l’accès du public aux documents officiels par rapport à d’autres intérêts privés ou publics (voir, par exemple, le projet de loi 1975/76:160 p. 203, et RÅ 2003, réf. 18, qui concerne la demande déposée par le requérant aux fins de la formation d’un recours pour vices de fond).
D. Responsabilité des fonctionnaires et dispositions pénales
43. Le principe de l’accès du public aux documents officiels s’applique à toute activité qui s’inscrit dans le cadre du secteur public, tout fonctionnaire devant connaître la législation et la réglementation applicables en la matière. Cela vaut en particulier lorsqu’un fonctionnaire – à la suite d’une décision spéciale ou dans une autre situation – doit examiner une demande de consultation d’un document officiel (chapitre 15, article 6 § 2, de la loi sur le secret). Sur le plan formel, c’est essentiellement au chef de l’autorité publique qu’il appartient de veiller à ce qu’une telle demande soit dûment examinée. Cette tâche peut toutefois être déléguée à d’autres agents de l’autorité, et c’est ce qui se produit en pratique dans la gestion quotidienne des activités. Pareille délégation doit être conforme au règlement de l’autorité concernée (article 21 de l’ancienne ordonnance sur les organes et institutions de l’Etat, Verkförordningen SFS 1995:1322, qui était applicable à l’époque pertinente). Indépendamment du point de savoir si un fonctionnaire possède une compétence ou une prérogative spécifique en vertu du règlement de l’autorité en question, cette personne est tenue à l’obligation générale d’accomplir les tâches qui relèvent de ses fonctions officielles. Comme cela a été indiqué ci-dessus, cette obligation inclut le devoir de contribuer à ce que, sur-le-champ ou dans les meilleurs délais, des documents soient mis à la disposition de personnes considérées comme ayant le droit de les consulter en vertu de la législation susmentionnée.
44. Une personne qui, dans l’exercice de la puissance publique, méconnaît par action ou par omission, intentionnellement ou par négligence, les obligations attachées à sa charge est condamnée pour abus d’autorité (tjänstefel) et se voit infliger une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans (chapitre 20, article 1, du code pénal). Si, compte tenu des pouvoirs officiels de l’intéressé ou de la nature de sa charge, considérés à la lumière de l’exercice par cette personne de la puissance publique dans d’autres domaines ou dans d’autres circonstances, l’acte en cause peut être tenu pour insignifiant, aucune sanction n’est prononcée. Si une infraction visée au premier paragraphe a été commise intentionnellement et est considérée comme étant grave, une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de six mois et maximum de six ans pour abus d’autorité grave est infligée. Les membres d’une assemblée décisionnelle de rang national ou municipal ne sont pas tenus pour responsables, en vertu des dispositions susvisées, pour un acte commis en leur qualité de membre de l’assemblée concernée. Les dispositions en question ne s’appliquent pas non plus si l’infraction est passible d’une sanction en vertu d’une autre disposition du code pénal ou d’une autre loi. Pour ce qui concerne les sanctions, les tribunaux peuvent prononcer une peine avec sursis lorsqu’une amende est estimée inadéquate ; ils combinent généralement ladite peine avec une peine de jours-amende (200 jours-amende au maximum, voir chapitre 27, articles 1-2, et chapitre 30, article 8, du code pénal ; un jour-amende ne peut excéder 1 000 SEK, voir chapitre 25, article 2, du code pénal ; la situation financière de l’intéressé est prise en compte lors de la fixation du montant).
45. La disposition pertinente du code pénal suédois de 1962 (Brottsbalken) est ainsi libellée :
Chapitre 20, article 1 :
« Quiconque, dans l’exercice de la puissance publique, méconnaît par action ou par omission, intentionnellement ou par négligence, les obligations attachées à sa charge est condamné pour abus d’autorité et se voit infliger une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans. Si, compte tenu des pouvoirs officiels de l’intéressé ou de la nature de sa charge, considérés à la lumière de l’exercice par cette personne de la puissance publique dans d’autres domaines ou dans d’autres circonstances, l’acte en cause peut passer pour insignifiant, aucune sanction n’est prononcée. Si une infraction visée au premier paragraphe a été commise délibérément et est considérée comme étant grave, une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de six mois et maximum de six ans pour abus d’autorité grave est infligée. Pour déterminer si l’infraction est grave, une attention particulière est accordée au point de savoir si l’intéressé a gravement abusé de ses fonctions ou si l’infraction a causé un préjudice grave à un particulier ou au secteur public, ou a donné lieu à un avantage indu substantiel. Un membre d’une assemblée décisionnelle de rang national ou municipal n’est pas tenu pour responsable, en vertu des dispositions du premier et du second paragraphe du présent article, pour un acte commis en sa qualité susvisée. Les dispositions du premier et du second paragraphe du présent article ne s’appliquent pas non plus si l’infraction est punissable en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. (Loi 1989:608).
E. Les médiateurs parlementaires
46. Les fonctions et pouvoirs des quatre médiateurs parlementaires se trouvent définis notamment au chapitre 12, article 6, de l’Instrument de gouvernement (Regeringsformen) et dans la loi portant instructions aux médiateurs parlementaires (Lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän ; SF5 1986:765). Les médiateurs ont pour tâche principale de s’assurer de l’application des lois et règlements au sein de l’administration publique. Il leur incombe en particulier de veiller au respect, par les tribunaux et les autorités administratives, des dispositions de la Constitution touchant à l’objectivité et à l’impartialité, ainsi qu’à l’absence d’empiétement de l’administration sur les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Un médiateur exerce sa surveillance soit à la suite de plaintes de particuliers, soit à sa propre initiative en menant les inspections ou autres enquêtes qu’il estime nécessaires. L’examen d’une affaire par un médiateur débouche sur une décision dans laquelle il indique si la mesure de l’autorité lui semble contraire à la loi, ou illicite ou inopportune à quelque autre égard. Le médiateur peut aussi énoncer des propositions tendant à une application correcte et uniforme de la loi. Les décisions du médiateur sont considérées comme l’expression de son avis personnel. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes pour les autorités, mais elles possèdent une certaine force de conviction, commandent le respect et sont généralement suivies dans la pratique. Un médiateur peut, notamment, engager des poursuites pénales contre un fonctionnaire qui aurait commis une infraction en manquant aux devoirs de sa charge (un abus d’autorité, par exemple, comme en l’espèce). Il peut également signaler le cas d’un fonctionnaire à un organe compétent pour prendre des mesures disciplinaires. Il peut assister aux délibérations des tribunaux ou des autorités administratives et a un droit d’accès à leurs procès-verbaux et autres documents.
F. La réparation des violations de la Convention
47. Selon le chapitre 3, article 2, de la loi sur la responsabilité civile (Skadeståndslagen, SFS 1972:207), l’Etat se doit d’indemniser, notamment, les pertes financières causées par un acte ou une omission illicites liés à l’exercice de la puissance publique. L’article 3 du même chapitre prévoit que dans certaines circonstances l’Etat doit indemniser une perte financière causée par une instruction ou un avis erronés d’une autorité publique.
48. Par un arrêt du 9 juin 2005 (NJA 2005, p. 462), la Cour suprême a estimé qu’une personne était en droit d’engager devant les juridictions nationales une action civile contre l’Etat en raison d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention survenue parce qu’une procédure pénale contre l’intéressé ne s’était pas achevée dans un délai raisonnable.
Par une décision du 4 mai 2007, la Cour suprême a considéré que le principe énoncé dans l’arrêt de 2005 valait également pour les droits consacrés à l’article 5 de la Convention.
49. Par un arrêt ultérieur du 21 septembre 2007 (NJA 2007, p. 584), la juridiction suprême a jugé que les particuliers avaient le droit d’engager des actions civiles contre l’Etat pour la violation de toute disposition de la Convention lorsque l’Etat, au regard de la Convention, était tenu de verser une indemnité pour la violation mais que pareille obligation ne pouvait être fondée sur la législation nationale. Dans la même affaire, la cour d’appel avait également conclu, par un arrêt du 12 janvier 2006, qu’il y avait eu violation de l’article 8 et qu’il convenait d’allouer une somme pour préjudice moral en vertu du principe établi dans l’arrêt de 2005 (NJA 2005, p. 462).
50. Un autre arrêt de la Cour suprême en date du 28 novembre 2007 (NJA 2007, p. 891) concernait une demande de réparation contre l’Etat suédois fondée sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention (le père du demandeur s’était suicidé en détention). La Cour suprême a conclu que l’affaire ne révélait aucune violation de l’article 2 mais a estimé que dans une telle affaire le droit à un recours effectif devait en principe englober la possibilité d’obtenir réparation du préjudice.
51. Enfin, par une décision du 11 octobre 2007, qui portait sur une demande de réparation dirigée contre l’Etat suédois, le chancelier de la Justice (Justitskanslern) a conclu que l’intéressé pouvait prétendre à l’indemnisation par l’Etat du préjudice moral causé par la durée excessive d’une procédure civile.
52. Quiconque entend demander à l’Etat réparation d’une perte financière qu’il estime due à une décision illicite d’une juridiction ou d’une autorité publique peut mettre en œuvre l’une de ces deux options : saisir le chancelier de la Justice en vertu de l’article 3 de l’ordonnance relative au traitement des demandes en dommages-intérêts dirigées contre l’Etat (Förordningen om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, SFS 1995:1301), ou engager devant les juridictions ordinaires une action civile contre l’Etat. Une décision du chancelier de la Justice est insusceptible de recours ; si l’action est rejetée, le demandeur conserve toutefois la possibilité d’engager une procédure civile.
III. LA DÉCLARATION D’HELSINKI
53. La Déclaration d’Helsinki, adoptée lors de la 18e assemblée générale de l’Association médicale mondiale qui s’est tenue à Helsinki en juin 1964, dispose (en sa version telle qu’amendée ultérieurement) :
« INTRODUCTION
1. L’Association médicale mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche sur du matériel biologique humain et sur des données identifiables.
La Déclaration est conçue comme un tout indissociable. Aucun paragraphe ne peut être appliqué sans tenir compte de tous les autres paragraphes pertinents.
2. Cette Déclaration s’adresse principalement aux médecins. L’AMM invite cependant les autres participants à la recherche médicale impliquant des êtres humains à adopter ces principes.
3. Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé des patients, y compris celle des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre son savoir et sa conscience à l’accomplissement de ce devoir.
4. La Déclaration de Genève de l’AMM engage les médecins en ces termes : « La santé de mon patient prévaudra sur toutes les autres considérations » et le Code international d’éthique médicale déclare qu’un « médecin doit agir dans le meilleur intérêt du patient lorsqu’il le soigne ».
5. Le progrès médical est basé sur la recherche qui, en définitive, doit comprendre des études impliquant des êtres humains. Des possibilités appropriées de participer à la recherche médicale devraient être offertes aux populations qui y sont sous‑représentées.
6. Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, le bien-être de chaque personne impliquée dans la recherche doit prévaloir sur tous les autres intérêts.
(...)
10. Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, les médecins devraient tenir compte des normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables dans leur propre pays ainsi que des normes et standards internationaux. Les protections garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche ne peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou réglementaire, nationale ou internationale.
B. PRINCIPES APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE RECHERCHE MEDICALE
11. Il est du devoir des médecins participant à la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité, l’intégrité, le droit à l’auto-détermination, la vie privée et la confidentialité des informations des personnes impliquées dans la recherche.
(...)
14. La conception et la conduite de toutes les études impliquant des êtres humains doivent être clairement décrites dans un protocole de recherche. Ce protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et indiquer comment les principes de la présente Déclaration ont été pris en considération. Le protocole devrait inclure des informations concernant le financement, les promoteurs, les affiliations institutionnelles, d’autres conflits d’intérêts potentiels, les incitations pour les personnes impliquées dans la recherche et les mesures prévues pour soigner et/ou dédommager celles ayant subi un préjudice en raison de leur participation à l’étude. Le protocole devrait mentionner les dispositions prévues après l’étude afin d’offrir aux personnes impliquées un accès aux interventions identifiées comme bénéfiques dans le cadre de l’étude ou à d’autres soins ou bénéfices appropriés.
15. Le protocole de recherche doit être soumis à un comité d’éthique de la recherche pour évaluation, commentaires, conseils et approbation avant que l’étude ne commence. Ce comité doit être indépendant du chercheur, du promoteur et de toute autre influence indue. Il doit prendre en considération les lois et réglementations du ou des pays où se déroule la recherche, ainsi que les normes et standards internationaux, mais ceux-ci ne doivent pas permettre de restreindre ou exclure l’une des protections garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche. Le comité doit avoir un droit de suivi sur les études en cours. Le chercheur doit fournir au comité des informations sur le suivi, notamment concernant tout évènement indésirable grave. Aucune modification ne peut être apportée au protocole sans évaluation et approbation par le comité.
(...)
23. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée et la confidentialité des informations personnelles concernant les personnes impliquées dans la recherche, et pour minimiser l’impact de l’étude sur leur intégrité physique, mentale et sociale.
24. Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables, toute personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de financement, de tout éventuel conflit d’intérêts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bénéfices escomptés et des risques potentiels de l’étude, des désagréments qu’elle peut engendrer et de tout autre aspect pertinent de l’étude. La personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être informée de son droit de refuser de participer à l’étude ou de s’en retirer à tout moment sans mesure de rétorsion. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d’informations spécifiques de chaque personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche ainsi qu’aux méthodes adoptées pour fournir les informations. Lorsque le médecin ou une autre personne qualifiée en la matière a la certitude que la personne concernée a compris les informations, il doit alors solliciter son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Si le consentement ne peut pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en présence d’un témoin. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
54. Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que, dans la procédure civile concernant l’accès aux travaux de recherche, il n’avait pas qualité pour agir devant la cour administrative d’appel ni devant la Cour administrative suprême.
Sur la recevabilité
55. Dans ses deux arrêts initiaux du 6 février 2003, la cour administrative d’appel a déclaré que K. et E. avaient le droit de consulter les documents sollicités. Dans ses deux arrêts ultérieurs du 11 août 2003, elle s’est prononcée sur les conditions dont serait assortie la communication des documents à K. et à E. Par la suite, dans deux arrêts distincts du 4 mai 2004, elle a annulé les décisions de l’université de Göteborg en date des 27 janvier et 2 février 2004, la première ayant accordé à K. l’accès aux documents et la seconde ayant imposé à E. une nouvelle condition d’accès. Les arrêts de la cour administrative d’appel ont donc résolu la question de l’accès aux documents.
56. A plusieurs reprises, le requérant s’est heurté au rejet de ses demandes de recours pour vices de fond auprès de la Cour administrative suprême, au motif qu’il ne pouvait pas être tenu pour partie à l’affaire. Ces décisions datant du 4 avril 2003, du 5 novembre 2003, du 28 septembre 2004 et du 1er juillet 2005, elles ont donc été rendues plus de six mois avant le 10 octobre 2006, date à laquelle la requête a été introduite devant la Cour.
57. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été soumise tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
58. Sous l’angle de l’article 7 de la Convention, le requérant allègue qu’à l’issue de la procédure pénale il a été sanctionné en l’absence de loi dès lors qu’il n’avait pas eu qualité pour agir dans la procédure civile.
Sur la recevabilité
59. La Cour n’a pas examiné le grief du requérant tiré de l’article 7 de la Convention, car il a été présenté pour la première fois dans ses observations du 12 janvier 2009, soit plus de six mois après que l’autorisation de saisir la Cour suprême avait été refusée, le 25 avril 2006, lors de la procédure pénale.
60. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été soumise tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE CIVILE CONCERNANT L’ACCÈS AUX TRAVAUX DE RECHERCHE
61. Le requérant invoque les articles 8 et 10 au sujet de la procédure civile ayant concerné l’accès aux travaux de recherche.
Sur la recevabilité
62. Pour autant que ces griefs ont trait à la vie privée et familiale des personnes que se sont prêtées à l’étude menée par le requérant et son équipe de chercheurs, ou au point de savoir si les arrêts de la cour administrative d’appel cadraient avec la législation suédoise en matière de confidentialité ou avec la Convention, la Cour observe que devant elle le requérant ne représente pas les personnes ayant participé à l’étude menée par lui. Quoi qu’il en soit, et comme cela a été indiqué ci-dessus, ces questions ont été résolues par la cour administrative d’appel dans ses arrêts du 6 février 2003, du 11 août 2003 et du 4 mai 2004.
63. Le requérant n’a pas lui-même engagé de procédure judiciaire, et ses demandes de recours pour vices de fond auprès de la Cour administrative suprême ont été écartées le 4 avril 2003, le 5 novembre 2003, le 28 septembre 2004 et le 1er juillet 2005, au motif qu’il ne pouvait être tenu pour partie à l’affaire. L’ensemble de ces arrêts et décisions ont été rendus plus de six mois avant le 10 octobre 2006, date à laquelle la requête a été introduite devant la Cour.
64. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été soumise tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE PÉNALE CONTRE LE REQUÉRANT
65. Le requérant se plaint par ailleurs que l’issue de la procédure pénale ait porté atteinte à ses droits en vertu de l’article 8 ou de l’article 10 de la Convention, notamment parce que la promesse de confidentialité lui aurait été imposée par une autorité publique, à savoir le comité d’éthique de l’université de Göteborg, comme condition préalable à ses recherches.
A. Sur la recevabilité
66. Le Gouvernement estime que cette partie de la requête devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
67. Il affirme que le droit suédois prévoit un redressement sous forme de réparation du préjudice matériel et moral causé par toute violation de la Convention, y compris une violation semblable à celles alléguées en l’espèce, et que le requérant ne s’est pas prévalu de cette voie de droit.
68. Ce recours aurait été instauré par un arrêt du 9 juin 2005, par lequel la Cour suprême aurait accordé réparation du préjudice matériel et moral engendré par la durée excessive d’une procédure pénale. Plus tard, par une décision du 4 mai 2007 et des arrêts du 21 septembre 2007 et du 28 novembre 2007, la Cour suprême aurait examiné des demandes d’indemnisation fondées sur les articles 2, 5 et 8 de la Convention ; dans les deux premières affaires, elle aurait conclu que l’intéressé avait droit à la réparation du dommage moral dû à des violations des articles 5 et 8 respectivement. Enfin, le Gouvernement invoque une décision du 11 octobre 2007, par laquelle le chancelier de la Justice aurait accordé réparation du dommage moral causé par la durée excessive d’une procédure civile. Ainsi, le droit suédois prévoirait un redressement sous forme de réparation du préjudice matériel et moral pour toute violation de la Convention, y compris une violation semblable à celles alléguées en l’espèce. Aux yeux du Gouvernement, cette voie de droit s’offrait au requérant à l’époque où il a introduit la présente requête, ou du moins s’offre à lui à l’heure actuelle.
69. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et soutient que le recours évoqué est dépourvu d’effectivité en ce qui concerne ses griefs.
70. Dans un certain nombre de ses arrêts, la Cour aurait exposé les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie [GC], 16 septembre 1996, §§ 66-69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
71. En l’espèce, le requérant aurait été condamné par le tribunal de district le 18 janvier 2005. Cette condamnation aurait été confirmée par un arrêt de la cour d’appel en date du 8 février 2006, devenu définitif lorsque la Cour suprême, le 25 avril 2006, a refusé l’autorisation de la saisir. Devant les juridictions suédoises, le requérant se serait fondé notamment sur la Convention et aurait plaidé que l’éthique médicale et l’éthique en matière de recherche l’empêchaient de divulguer des informations sur les personnes qui s’étaient prêtées à l’étude et sur leurs proches. Il aurait donc fait ce qu’il fallait pour donner aux autorités nationales la possibilité de remédier à la violation alléguée par lui.
72. Le Gouvernement considère cependant que le requérant n’a pas fait usage des voies de recours qui s’offraient à lui et qui étaient à même de lui apporter une réparation suffisante sous la forme d’une indemnisation des violations alléguées. A cet égard, la Cour observe que sur l’ensemble des décisions internes définitives évoquées par le Gouvernement, une seule, à savoir l’arrêt de la Cour suprême du 9 juin 2005, a été rendue avant l’introduction de la présente requête. Si l’affaire en question et la présente espèce ont en commun d’avoir trait à des poursuites pénales, la première portait sur la durée excessive d’une procédure pénale tandis que la seconde concerne l’article 8 de la Convention, dans le contexte d’une accusation d’abus d’autorité pour manquement à des obligations incombant à un fonctionnaire en vertu d’arrêts rendus précédemment par la cour administrative d’appel. Dans ces circonstances, de l’avis de la Cour, il n’a pas été démontré qu’à l’époque où le requérant a introduit la présente requête il existait une voie de recours qui fût à même de lui permettre d’obtenir réparation des violations alléguées par lui (voir aussi Bladh c. Suède (déc.), no 46125/06, 10 novembre 2009, §§ 23‑27).
73. Le Gouvernement soutient par ailleurs qu’en tout état de cause l’existence d’un tel recours est devenue certaine grâce à plusieurs décisions et arrêts prononcés par la Cour suprême en 2007, et qu’en conséquence le requérant a eu la possibilité de demander réparation devant les juridictions suédoises après l’introduction de la présente requête. Sans trancher la question de savoir si le requérant pouvait être tenu d’engager au niveau interne une action en réparation après l’introduction de sa requête, la Cour observe là encore que l’objet des affaires évoquées par le Gouvernement est différent des questions soulevées en l’espèce. Tout en se félicitant de l’évolution du droit suédois quant à la possibilité de demander réparation sur le fondement d’une violation alléguée de la Convention, la Cour estime qu’il faut garder à l’esprit que cette évolution est assez récente. En conséquence, on ne saurait en règle générale exiger d’un individu requérant qu’il entame une action en réparation au sujet de questions liées à la Convention non tranchées par les juridictions nationales ou non étroitement liées à des points qui ont été résolus par elles. La raison à cela est que, dans nombre de ces affaires, l’existence d’une voie de recours ne peut pas encore être tenue pour suffisamment certaine. Cette considération est d’autant plus importante que l’on se trouve dans une situation où les décisions censées avoir instauré la voie de droit en cause sont postérieures à l’introduction de la requête devant la Cour.
74. La Cour conclut qu’en l’espèce on ne pouvait exiger du requérant qu’il fît usage de la voie de droit évoquée par le Gouvernement. Dès lors, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement relative à l’épuisement des voies de recours internes.
75. La Cour observe par ailleurs que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient dès lors de la déclarer recevable.
B. Sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention
76. Le requérant estime que, compte tenu de la promesse de confidentialité qu’il avait faite aux familles des enfants ayant participé aux recherches, sa condamnation pénale a porté atteinte à son droit à la vie privée en vertu de l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Thèses des parties
77. D’emblée, le Gouvernement fait observer que le requérant a été condamné pour une infraction liée à ses obligations de fonctionnaire ou à ses activités professionnelles, et que de plus les « assurances de confidentialité » invoquées ont été données par lui dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Ainsi, bien que la Cour ait jugé que certaines activités à caractère professionnel ou commercial peuvent dans des circonstances particulières empiéter sur la vie privée d’une personne, de l’avis du Gouvernement rien dans la jurisprudence de la Cour n’étaye la conclusion selon laquelle la condamnation du requérant a un rapport avec sa « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention.
78. De plus, le Gouvernement doute qu’une condamnation au niveau pénal puisse en soi constituer une atteinte aux droits du requérant en vertu de l’article 8. Il observe en outre qu’en l’espèce l’intéressé a été condamné pour abus d’autorité pour avoir négligé ses obligations de fonctionnaire, du fait qu’il ne s’était pas conformé aux instructions de ses employeurs et aux arrêts de la cour administrative d’appel qui l’avaient prié de permettre l’accès aux travaux de recherche à certaines conditions. De surcroît, le droit suédois ne permettrait pas de garantir une confidentialité supérieure à celle découlant de la loi sur le secret, ni de rendre des décisions relatives à la confidentialité tant que la divulgation d’un document n’a pas été sollicitée. Pour la même raison, il ne serait pas non plus possible de refuser l’accès à des documents officiels en invoquant des « assurances de confidentialité » données préalablement, ni de se soustraire à sa responsabilité pénale pour avoir opposé pareil refus. Dans ces conditions, le Gouvernement se demande si l’on peut raisonnablement affirmer que la condamnation du requérant s’analyse en une « ingérence », au sens de l’article 8 § 2, pour la seule raison qu’accorder l’accès aux documents en question aurait constitué un manquement aux « assurances de confidentialité » données aux personnes concernées.
79. Le Gouvernement estime néanmoins que, dans l’hypothèse où la Cour conclurait à une ingérence dans la « vie privée » du requérant, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes que sont la prévention des infractions pénales et la défense de l’ordre, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui, et était nécessaire dans une société démocratique.
80. Sur ce dernier point, la question primordiale serait de savoir si – et le cas échéant dans quelle mesure – le droit d’accès du public aux documents officiels doit se voir conférer la priorité ou la primauté par rapport à d’autres intérêts ou droits à caractère public ou individuel. Le principe de l’accès du public aux documents officiels viserait à permettre aux citoyens et aux médias d’exercer un contrôle sur l’Etat, les municipalités et d’autres composantes du secteur public, lequel pour sa part contribuerait au libre échange des opinions et des idées et à une gestion efficace et correcte de l’administration publique et, ainsi, au maintien de la légitimité du système démocratique.
81. Dans le cadre de la présente affaire, où K. et E. auraient été des professionnels critiques à l’égard des recherches du requérant, on pourrait également plaider que l’accès aux documents en question était dans l’intérêt non seulement de la contribution au libre échange des opinions et des idées, mais également du progrès de la science.
82. De surcroît, il conviendrait de garder à l’esprit que le requérant a agi en tant que fonctionnaire de l’université, que les travaux de recherche étaient la propriété de celle-ci et qu’en vertu des arrêts de la cour administrative d’appel des 6 février et 11 août 2003, l’intéressé était tenu, en sa qualité de fonctionnaire, de mettre les documents à la disposition de l’administration universitaire. Dès lors, après le 14 août 2003, lorsque le requérant a pris connaissance des arrêts, il n’y aurait plus eu lieu d’interpréter et d’appliquer la législation en matière de confidentialité mais uniquement les arrêts de la cour administrative d’appel.
83. Néanmoins, en examinant la question de savoir si la responsabilité pénale du requérant était engagée, la cour d’appel aurait tenu compte des « assurances de confidentialité » données par le requérant. Elle aurait conclu que la législation pertinente ne permettait pas à une autorité publique de donner des « assurances de confidentialité » plus étendues que ne le prévoyait la législation en matière de confidentialité, ou de décider que la confidentialité devrait s’appliquer avant le dépôt d’une demande de consultation.
84. Enfin, la cour d’appel aurait pris en considération le fait que le requérant, pendant un long laps de temps, avait délibérément négligé ses obligations de fonctionnaire en manquant à se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel et en négligeant ainsi le droit constitutionnel d’accès du public aux documents officiels.
85. Le requérant se plaint que le dénouement de la procédure pénale ait porté atteinte à ses droits en vertu de l’article 8 de la Convention, notamment parce que sa promesse de confidentialité aux personnes qui s’étaient prêtées aux recherches lui aurait été imposée par une autorité publique, à savoir le comité d’éthique de l’université de Göteborg, comme condition préalable à ses recherches.
86. Il soutient avoir souffert sur les plans personnel, social, psychologique et financier, bien qu’il ait respecté en tous points le système de normes éthiques adopté par l’Etat et alors que les arrêts de la cour administrative d’appel étaient à son sens probablement totalement erronés. Il estime que les décisions en question impliquaient qu’il partageât des données sensibles et personnalisées de médecine psychiatrique – contenues dans des documents de travail en cours et non archivés liés à un projet de recherche – avec deux particuliers qui selon lui ne pouvaient se prévaloir de programmes de recherche approuvés, alors qu’il avait pour sa part promis que les documents resteraient confidentiels conformément aux instructions de l’Etat, et que la divulgation aurait porté atteinte à l’intégrité et aux droits fondamentaux de centaines de personnes qui s’étaient prêtées aux recherches. Ainsi, même si l’affaire concernait aussi sa condamnation pénale pour abus d’autorité, l’intéressé estime avoir subi des violations de ses droits en vertu de la Convention, en raison d’une succession d’événements négatifs déclenchés par les décisions probablement erronées de la cour administrative d’appel, dont il n’a pu obtenir le contrôle.
87. Le requérant considère que l’Etat, son employeur, ne lui a donné que deux options, qui toutes deux l’exposaient à des poursuites ou à la diffamation : soit il tenait ses promesses, et de ce fait était poursuivi pour abus d’autorité et subissait la diffamation ; soit il rompait ses promesses, les médias parlaient alors de lui, et cela avait des conséquences fâcheuses. Il ajoute que cette deuxième solution aurait eu des effets dommageables sur la conduite des recherches scientifiques en général en Suède.
88. En outre, il allègue que les travaux de recherche n’étaient sans doute pas la propriété de l’université. La cour administrative d’appel l’aurait simplement présumé, sans avoir analysé le contexte lié à l’étude pendant laquelle les informations avaient été recueillies, et ne se serait pas rendu compte que les documents en question étaient une étude longitudinale inachevée contenant uniquement des données non enregistrées et non archivées, qui dès lors ne relevaient pas du domaine public mais appartenaient au chercheur responsable.
89. Le requérant soutient également que sa condamnation pénale repose sur des arrêts de la cour administrative d’appel, lesquels n’étaient pas « prévus par la loi », et qu’il est illogique que, n’ayant pas été partie à la procédure devant la cour administrative d’appel, il ait pu être condamné pour abus d’autorité par les juridictions pénales ou que celles-ci n’aient relevé aucune circonstance atténuante. A cet égard, il évoque notamment son observance de la Déclaration d’Helsinki et la situation d’autres professions, par exemple celles des prêtres ou des journalistes, pour lesquels le fait de protéger l’intégrité de leurs informateurs serait tenu pour une circonstance atténuante.
90. Enfin, le requérant souligne qu’il n’est nullement impliqué dans la destruction des travaux de recherche ou la décision prise à cet effet. Ce seraient trois membres de l’équipe de chercheurs qui auraient décidé de détruire les documents, ce qu’ils auraient fait du 7 au 9 mai 2004.
2. Eclaircissements quant au grief à examiner
91. A première vue, la présente affaire soulève d’importantes questions d’éthique touchant notamment aux intérêts des enfants qui se sont prêtés aux recherches, des parents qui sous certaines conditions ont consenti à la participation de leurs enfants, des chercheurs – dont le requérant –, de la recherche médicale en général, ainsi que des citoyens et de leur accès à l’information. Pour éviter toute confusion, la Cour estime cependant nécessaire d’apporter quelques éclaircissements quant au grief à examiner et de souligner les éléments présentés ci-après.
92. Concernant la notion d’accès public, la Cour rappelle qu’en l’espèce l’accès n’a été accordé qu’à K. et à E. La première, sociologue et chercheur à l’université de Lund, affirmait ne pas s’intéresser aux données personnelles elles-mêmes mais uniquement à la méthode suivie pour les recherches et aux éléments d’information sur lesquels les chercheurs fondaient leurs conclusions (paragraphe 15 ci-dessus). E., pédiatre, arguait qu’il devait se tenir informé des recherches du moment, qu’il souhaitait savoir comment les recherches en question avaient été menées et comprendre de quelle façon les chercheurs étaient parvenus à leurs conclusions, et qu’il était important pour le débat neuropsychiatrique que les travaux fussent soumis à un examen indépendant et critique (paragraphe 16 ci-dessus). K. et E. ont tous deux obtenu l’accès aux documents, à certaines conditions (paragraphe 22 ci-dessus). Ils n’étaient pas autorisés à emporter des copies hors des locaux où on leur permettrait de consulter les documents, et les transcriptions de documents divulgués contenant des données sur des examens ou traitements à caractère psychologique, médical ou neurologique, ou concernant la situation personnelle d’individus et les notes relatives à pareils examens, traitements ou situations tirées d’un document communiqué devraient être détruites lorsque le projet de recherche signalé aurait été mené à bien. Lorsqu’elle a accordé l’accès aux documents, la cour administrative d’appel a estimé que K. et E. avaient montré qu’ils possédaient un intérêt légitime à pouvoir consulter les travaux en question et que l’on pouvait supposer que le traitement de données confidentielles leur était familier.
93. Concernant les enfants qui se sont prêtés aux recherches et leurs parents, il convient de rappeler que le requérant ne les représente pas devant la Cour. Ils ne sont pas partie à la procédure devant elle, et rien n’indique qu’ils aient engagé devant les autorités internes des procédures relatives aux circonstances de l’espèce.
94. Rien n’indique non plus que le requérant ait agi en tant que médecin ou psychiatre particulier des enfants. C’était un professeur et un chercheur qui, membre de l’équipe de recherche puis responsable de l’étude, suivait tous les trois ans un groupe de cent quarante et un enfants d’âge préscolaire, le but de cette étude axée sur le long terme ayant été de clarifier l’importance du trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité (TDAH) ou des déficits de l’attention, du contrôle moteur et de la perception (DAMP), chez les enfants, ainsi que des problèmes associés.
95. Les juridictions nationales ont observé que les travaux de recherche consistaient en un grand nombre de notes, de résultats de tests, de réponses données lors d’entretiens, de questionnaires et d’enregistrements vidéo et audio, et comportaient d’innombrables informations personnelles sensibles concernant les enfants et leurs proches. Devant la Cour, le requérant a soutenu que les documents de travail renfermaient également des données non enregistrées et non archivées, des documents personnels manuscrits et des copies de rapports médicaux/psychiatriques. Ce dernier argument ne peut être ni confirmé ni réfuté, puisque les documents en cause ont été détruits.
96. La Cour rappelle que dans plusieurs arrêts, notamment Z c. Finlande (25 février 1997, §§ 95-99, Recueil 1997‑I) et M.S. c. Suède (27 août 1997, § 41, Recueil 1997‑IV), elle a déclaré que « le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général ». Dans Z c. Finlande, elle a toutefois admis que « la protection de la confidentialité des données médicales, qui est dans l’intérêt du patient comme de la collectivité dans son ensemble, peut parfois s’effacer devant la nécessité d’enquêter sur des infractions pénales, d’en poursuivre les auteurs et de protéger la publicité des procédures judiciaires (voir, mutatis mutandis, l’article 9 de la Convention (...) de 1981 pour la protection des données), lorsqu’il est prouvé que ces derniers intérêts revêtent une importance encore plus grande ».
97. La Cour rappelle également son constat, formulé plus haut, que les griefs du requérant relatifs aux arrêts de la cour administrative d’appel du 6 février 2003, du 11 août 2003 et du 4 mai 2004 concernant l’accès de K. et de E. aux documents de travail ont été soumis tardivement et que, dès lors, elle ne peut examiner aucune violation alléguée à ce sujet.
98. En conséquence, la Cour peut uniquement rechercher si l’issue de la procédure pénale dont le requérant a fait l’objet est contraire ou non à la Convention.
99. Sur ce point, elle rappelle qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2006, devenu définitif le 25 avril 2006 lorsque la Cour suprême a refusé l’autorisation de la saisir, le requérant a été condamné sur le fondement du chapitre 20, article 1, du code pénal au motif que, du 11 août 2003 au 7 mai 2004, en tant que directeur du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, il avait délibérément négligé les obligations liées à sa charge en manquant à se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel qui avaient autorisé E. et K. à consulter sous certaines conditions les travaux de recherche, dès lors qu’il avait refusé de mettre les documents à disposition en vue de leur transfert suivant les instructions de l’administration universitaire. Il s’est vu infliger une peine assortie d’un sursis et a été condamné à verser cinquante jours-amende au taux journalier de 750 SEK, soit une somme totale d’environ 4 000 EUR.
100. Le vice-président de l’université a lui aussi été reconnu coupable d’abus d’autorité pour avoir méconnu, par négligence, ses obligations de vice-président en manquant à veiller à ce que les documents en cause fussent mis à disposition en vue de leur consultation. Il a été condamné à verser quarante jours-amende au taux journalier de 800 SEK, soit un total d’environ 3 400 EUR.
101. La condamnation du requérant et du vice-président de l’université sont liées exclusivement à leurs rôles respectifs de fonctionnaires au sein d’un organe public, à savoir l’université de Göteborg. Les documents litigieux, auxquels la cour administrative d’appel avait décidé d’accorder l’accès à K. et à E. sous diverses conditions, étaient la propriété de l’université et devaient donc être considérés comme relevant du domaine public.
102. Le requérant n’a pas été condamné pour la destruction des travaux de recherche. Il ne risquait pas non plus de poursuites pénales pour manquement au secret professionnel dans l’hypothèse où il remettait les documents à K. et à E. La Cour se réfère à cet égard au constat de la cour d’appel selon lequel : « la cour administrative d’appel [avait] décidé une fois pour toutes que la loi sur le secret autorisait la communication des documents. Pour cette raison, il n’y avait bien évidemment aucun risque de poursuites pour manquement au secret professionnel, ce dont la cour d’appel estime que [le requérant] a dû se rendre compte ».
103. Il reste donc à la Cour à rechercher si c’est en violation de l’article 8 (ou 10) de la Convention que le requérant a été condamné au motif que, du 11 août 2003 au 7 mai 2004, en tant que directeur du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, il avait délibérément négligé les obligations liées à sa charge en manquant à se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel qui avaient autorisé E. et K. à consulter sous certaines conditions les travaux de recherche, dès lors qu’il avait refusé de mettre les documents à disposition en vue de leur transfert suivant les instructions de l’administration universitaire.
3. Appréciation de la Cour
104. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002‑III, et Y.F. c. Turquie, no 24209/94, § 33, CEDH 2003‑IX) et peut s’étendre à certaines activités professionnelles (voir, par exemple, Halford c. Royaume-Uni, 25 juin 1997, Recueil 1997‑III). Par ailleurs, la Cour a jugé l’article 8 applicable dans plusieurs affaires qui avaient trait aux conséquences d’une condamnation pénale (voir, par exemple, Üner c. Pays‑Bas [GC], no 46410/99, CEDH 2006‑XII, et Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, 23 juin 2008) ou aux mesures liées à des procédures pénales (voir, par exemple, S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, 4 décembre 2008). Cependant, il n’existe pas de précédents dans lesquels la Cour aurait estimé qu’une condamnation pénale constitue en soi une atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.
105. Vu les circonstances de l’espèce, la Cour décide de ne pas trancher la question de savoir s’il y a eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée car, même à supposer qu’il y ait eu pareille atteinte, elle considère qu’il n’y a pas eu violation de la disposition invoquée, et ce pour les raisons présentées ci-après.
106. De l’avis de la Cour, la condamnation du requérant était prévue par la loi, à savoir le chapitre 20, article 1, du code pénal, et elle poursuivait les buts légitimes que sont la prévention des infractions pénales et la défense de l’ordre, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui.
107. Appelée à déterminer si l’ingérence alléguée et contestée était nécessaire dans une société démocratique, la Cour prend note de l’observation du Gouvernement selon laquelle le principe de l’accès du public aux documents officiels viserait à permettre aux citoyens et aux médias d’exercer un contrôle sur l’Etat, les municipalités et d’autres composantes du secteur public, lequel pour sa part contribuerait au libre échange des opinions et des idées et à une gestion efficace et correcte de l’administration publique et, ainsi, au maintien de la légitimité du système démocratique. Cependant, cette observation a davantage trait aux conclusions des arrêts rendus par la cour administrative d’appel qui, pour les raisons indiquées plus haut, ne sont pas examinés ici.
108. Pour la Cour, la question cruciale est de savoir si l’ingérence contestée, à savoir la condamnation du requérant pour abus d’autorité, était nécessaire dans une société démocratique.
109. Elle rappelle à cet égard que l’ordre juridique interne d’un Etat contractant ne doit pas permettre qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie et doit veiller à ce que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction qu’il émane, soit considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002‑III, et Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil 1997‑II).
110. De ce point de vue, l’Etat suédois se devait de réagir au refus du requérant d’exécuter les arrêts de la cour administrative d’appel ayant accordé à E. et à K. l’accès aux travaux de recherche sous certaines conditions.
111. Sur la question de savoir si la condamnation et la peine infligées au requérant étaient proportionnelles aux buts poursuivis, l’intéressé soutient que les juridictions pénales ont négligé de tenir compte de diverses circonstances atténuantes.
112. Tout d’abord, la Cour note que le requérant lui a présenté deux autorisations délivrées par le comité d’éthique de l’université de Göteborg en date du 9 mars 1984 et du 31 mai 1988, mais que celles-ci ne prouvent pas que ledit comité ait exigé une promesse de confidentialité absolue comme condition préalable à ses recherches. De plus, lors de la procédure pénale le requérant a plaidé qu’il s’était trouvé lié par les assurances de confidentialité qu’il avait données aux personnes qui s’étaient prêtées à l’étude, conformément aux exigences définies pour le projet de recherche. La cour d’appel a déclaré à ce sujet : « Les assurances de confidentialité données à ces participants à l’étude vont, à certains égards du moins, plus loin que ne l’autorise la législation sur le secret. La cour d’appel observe qu’il n’y a aucune possibilité en droit d’offrir une confidentialité supérieure à celle prévue par la loi sur le secret et qu’il n’est pas possible de statuer sur des questions relatives à la confidentialité tant que la divulgation d’un document n’a pas été sollicitée. Il s’ensuit que les assurances précitées ne primaient pas le droit en vigueur ni l’application des lois par un tribunal. Les objections [du requérant] sont donc dénuées de pertinence dans l’appréciation de sa responsabilité pénale ».
113. De l’avis de la Cour, si différentes interprétations de la législation pertinente ne peuvent être exclues, la cour d’appel, en estimant que les assurances de confidentialité en cause ne pouvaient primer le droit en vigueur, n’a pas en l’espèce outrepassé la marge d’appréciation dont jouit l’Etat. La décision sur ce point ne paraît pas arbitraire.
114. Il en va de même du constat de la cour d’appel selon lequel les déclarations internationales de l’Association médicale mondiale ne sont pas de nature à prévaloir sur le droit suédois.
115. Le requérant soutient également que, s’il avait été membre d’une autre profession, comme celle des prêtres ou des journalistes, la cour d’appel aurait pris en compte comme circonstance atténuante le fait qu’il avait voulu protéger l’intégrité des informateurs/participants aux recherches. Pour autant que le requérant a invoqué cet argument lors de la procédure pénale, la Cour estime que la cour d’appel y a répondu en soulignant que les arrêts de la cour administrative d’appel avaient réglé une fois pour toutes la question de savoir si les documents sollicités devaient être divulgués à K. et à E, que, devant la cour administrative d’appel, l’université avait eu la possibilité de présenter les raisons pour lesquelles les documents ne devaient pas selon elle être remis à K. et à E., et que le fait que l’université estimât ou non que les arrêts de la cour administrative d’appel reposaient sur des motifs erronés ou insuffisants était sans importance pour la validité desdits arrêts. Ce qui importait, c’était que l’administration universitaire avait compris qu’il lui incombait de remettre les documents sans délai et que, pendant une période non négligeable, le requérant, en sa qualité de directeur du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, avait délibérément manqué aux obligations qui lui revenaient en sa qualité de fonctionnaire et qui découlaient des arrêts de la cour administrative d’appel.
116. De l’avis de la Cour, ni ce constat ni l’absence de prise en compte par la cour d’appel de la circonstance atténuante que le requérant aurait voulu protéger l’intégrité des personnes ayant participé aux recherches n’outrepassent la marge d’appréciation dont jouit l’Etat en l’espèce.
117. Enfin, on ne saurait affirmer que la peine infligée au requérant était disproportionnée.
118. Dans ces conditions, aucun élément ne donne à penser que l’arrêt de la cour d’appel était arbitraire ou disproportionné aux buts légitimes poursuivis.
119. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention.
B. Sur le fond des griefs tirés de l’article 10 de la Convention
120. La Cour recherchera ensuite si le grief du requérant selon lequel, compte tenu de la promesse de confidentialité qu’il avait faite aux familles des enfants ayant participé aux recherches, sa condamnation pénale a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression en vertu de l’article 10, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
121. La Cour relève d’emblée que le requérant n’a pas été privé de l’exercice de son droit « positif » à la liberté d’expression en vertu de l’article 10 ; en fait, il a été condamné pour avoir manqué à mettre à disposition les documents en cause, conformément aux dispositifs des arrêts de la cour administrative d’appel.
122. Le requérant soutient qu’il eût fallu retenir comme circonstance atténuante le fait qu’à l’instar par exemple des prêtres et des journalistes il ait voulu protéger l’intégrité de ses « informateurs ». La Cour observe à cet égard que les médecins, les psychiatres et les chercheurs peuvent avoir le même intérêt que les journalistes à la protection de leurs sources (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999‑I, et Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, CEDH 2003‑IV).
123. De plus, les médecins, les psychiatres et les chercheurs peuvent avoir un intérêt semblable à celui des avocats, par exemple, à la protection du secret professionnel qui les lie à leurs clients (voir, par exemple, Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, série A no 251‑B, Foxley c. Royaume-Uni, no 33274/96, 20 juin 2000, et Strohal c. Autriche, no 20871/92, décision de la Commission du 7 avril 1994). Dans cette dernière affaire, la Commission avait estimé que « le droit à la liberté d’expression implique aussi la garantie d’un « droit négatif » de ne pas être obligé de s’exprimer, c’est-à-dire de garder le silence ». Evoquant le fait de garder le silence, l’ancienne Commission s’était référée à l’affaire K. c. Autriche (Rapport de la Commission du 13 octobre 1992, § 45) et la Cour, dans l’arrêt Ezelin c. France (26 avril 1991, § 33, série A no 202), avait déclaré que le refus de témoigner n’entrait pas en soi dans le champ d’application de l’article 10 de la Convention. Toutefois, contrairement à la situation des médecins, des psychiatres et des chercheurs, dans le cas d’un avocat une intrusion dans le secret professionnel peut se répercuter sur la bonne administration de la justice et, partant, sur les droits garantis par l’article 6 de la Convention (voir Niemietz et Foxley, tous deux précités).
124. En outre, le requérant en l’espèce n’a pas été condamné pour avoir refusé de témoigner mais pour abus d’autorité, au motif que, du 11 août 2003 au 7 mai 2004, en tant que directeur du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université de Göteborg, il avait délibérément négligé les obligations liées à sa charge en manquant à se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel, dès lors qu’il avait refusé de mettre les documents à disposition en vue de leur transfert suivant les instructions reçues de l’administration universitaire. Le requérant faisait donc partie de l’université qui devait respecter arrêts de la cour administrative d’appel.
125. De surcroît, la condamnation du requérant ne portait pas en soi sur l’intérêt de celui-ci ou de l’université à protéger le secret professionnel concernant des patients ou les personnes qui s’étaient prêtées aux recherches. Cet aspect de l’affaire avait été réglé par les arrêts de la cour administrative d’appel en date du 6 février 2003, du 11 août 2003 et du 4 mai 2004, à l’égard desquels la Cour ne peut examiner aucune violation alléguée de la Convention, comme elle l’a indiqué plus haut.
126. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que l’issue de la procédure pénale contre le requérant ait constitué une atteinte à ses droits en vertu de l’article 10 de la Convention, et elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant, parce qu’en tout état de cause il n’y a pas eu violation de l’article 10, pour les raisons exposées sous l’angle de l’article 8. Elle conclut à l’absence d’éléments susceptibles de donner à penser que l’arrêt de la cour d’appel était arbitraire ou disproportionné aux buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l’ordre, la prévention du crime et la protection des droits d’autrui.
127. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare à l’unanimité le grief tiré des articles 8 et 10 relatif à la procédure pénale contre le requérant recevable et la requête irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de la juge Power ;
– opinion dissidente commune aux juges Gyulumyan et Ziemele.
J.C.M.
S.Q.
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE POWER
(Traduction)
Bien qu’ayant voté pour le constat de non-violation de l’article 8 ou de l’article 10 de la Convention, je souhaite ajouter quelques remarques complémentaires au raisonnement de la majorité. Se fondant sur sa promesse de confidentialité faite aux personnes qui s’étaient prêtées aux recherches, le requérant a délibérément entravé l’exécution par l’université de Göteborg d’une décision de justice qui ordonnait la remise de documents sous certaines conditions restrictives. Les documents en cause, relatifs à un projet de recherche mené de 1977 à 1992, ont par la suite été détruits, ce qui a empêché l’exécution d’une décision judiciaire légale.
Les documents en question avaient été sollicités par des tiers chercheurs qui avaient montré devant les juridictions internes qu’ils possédaient un intérêt légitime à pouvoir les consulter dans une certaine mesure. Selon l’arrêt de la juridiction interne, ils ne s’intéressaient pas, en soi, aux données personnelles relatives aux participants, mais uniquement « à la méthode suivie pour ces recherches et aux éléments d’information sur lesquels les chercheurs fondaient leurs conclusions ». Il était « important pour le débat neuropsychiatrique que les travaux fussent soumis à un examen indépendant et critique »[1]. Les citoyens ont un intérêt évident à connaître les conclusions et les implications des recherches. Le progrès de la connaissance scientifique serait entravé de manière indue si les méthodes et les éléments d’information utilisés dans la recherche ne pouvaient être contrôlés, discutés et débattus. Ainsi, les demandes d’accès constituaient à mon sens d’importantes questions d’intérêt général.
Les citoyens ont également un intérêt à la protection de la confidentialité qui va de pair avec la relation médecin-patient et d’autres types de relations de confiance, comme celle qui était en jeu dans cette affaire. Le devoir de confidentialité vise à favoriser le développement de relations de confiance et d’autres relations particulières où un individu s’appuie sur un autre ou se fie à lui, et ce dans l’intérêt des bénéfices sociaux et personnels qui en résultent. Il est toutefois important de relever que le requérant n’était pas le médecin traitant des enfants mais qu’il a agi en qualité de directeur de recherches.
La cour administrative d’appel s’est donc trouvée confrontée à deux intérêts de caractère général concurrents. Pour les mettre en balance, elle a entendu les arguments hostiles à la divulgation qu’avait soumis l’université de Göteborg (à laquelle revenait la propriété des documents, semble-t-il, les recherches en question n’ayant pas été menées par le requérant à titre privé) ainsi que les observations de chercheurs tiers désireux de vérifier la fiabilité des conclusions des recherches de cette université. Pour se prononcer, elle a apprécié les intérêts concurrents et imposé des conditions relativement rigoureuses et restrictives avant d’ordonner la divulgation. Pendant la procédure, elle s’est tournée vers l’université en l’invitant à déterminer si les documents en question pourraient être communiqués « après suppression des informations d’identification »[2], condition qui à mon sens était tout à fait indiquée et qui tend à montrer que les préoccupations du requérant relatives à la confidentialité ont été prises en considération, au moins en substance, par les juridictions nationales[3]. La décision d’accorder l’accès aux documents a été assortie de conditions complémentaires, dont le manquement engageait la responsabilité pénale des personnes qui avaient obtenu l’accès. Malgré l’existence de ces garanties, le requérant a persisté dans son opposition à la divulgation des documents, en insistant sur le caractère contraignant de sa promesse de confidentialité faite aux personnes ayant participé aux recherches.
Les difficultés du requérant semblent pour partie tenir à sa perception des limites juridiques du devoir de confidentialité d’un médecin. A mon avis, le principe général veut que lorsqu’un médecin est invité à témoigner ou, en vertu d’une décision de justice, à remettre des notes confidentielles concernant le traitement administré à un patient, il n’existe aucune prérogative qui permette à ce dernier d’empêcher la divulgation des informations pertinentes. Le corollaire à cela, bien entendu, est qu’en l’absence d’une décision judiciaire ou du consentement du patient, un médecin ne peut divulguer un dossier médical à un tiers[4]. Le fait est qu’en l’espèce les documents relatifs aux personnes qui s’étaient prêtées aux recherches (qui n’étaient pas les « patients » du requérant) étaient l’objet d’une décision de justice.
Le requérant se plaint pour l’essentiel d’avoir eu à choisir entre enfreindre la loi et manquer à une promesse de confidentialité (que sa profession et l’Etat l’avaient obligé à formuler). Il a choisi de transgresser la loi alors qu’un tribunal avait précédemment examiné le caractère confidentiel des documents en cause, dans sa mise en balance des intérêts en jeu, et avait assorti la divulgation de conditions strictes. Le requérant était donc protégé par la loi, et je ne puis admettre l’argument consistant à dire qu’en se conformant à une décision judiciaire il aurait brisé sa future carrière de médecin[5].
La confidentialité inhérente aux relations qui s’instaurent dans la recherche médicale, si elle constitue une importante question d’intérêt général et mérite d’être protégée par la loi, ne saurait toutefois passer pour absolue. Il peut arriver qu’une personne tenue à un devoir de confidentialité soit obligée de révéler des informations données « sous le sceau du secret », par exemple lorsque cette divulgation s’impose pour éviter le risque prévisible qu’un patient ou un tiers ne soit lésé, ou lorsqu’elle se fonde sur une décision de justice. Dès lors, il convient de poser clairement d’emblée, pour tout projet de recherche clinique ou autre relation thérapeutique « confidentielle », le cadre juridique du devoir de confidentialité.
Si ce qui semble être la perception du requérant quant au caractère contraignant de sa promesse de confidentialité était correct, les tribunaux ne pourraient que rarement, voire jamais, ordonner la divulgation de documents « confidentiels », même lorsque la protection d’autres intérêts importants serait en jeu. Or la jurisprudence de différentes juridictions montre que celles-ci sont fréquemment saisies de demandes de divulgation de documents « confidentiels »[6] et qu’il n’est pas inhabituel pour elles de se livrer à une mise en balance des intérêts concurrents en jeu.
Aucun médecin ni chercheur universitaire, aussi attaché soit-il au principe de confidentialité, n’est autorisé à se mettre au ban de la loi. Le respect de la prééminence du droit, sur lequel reposent les fondements de la démocratie, exige le respect de toute décision judiciaire légale. Le requérant n’avait pas le droit de faire ce qu’il a fait, et sa condamnation à une peine assortie d’un sursis n’était pas disproportionnée à mes yeux, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES GYULUMYAN ET ZIEMELE
(Traduction)
1. Nous ne partageons pas l’avis de la majorité concluant que la condamnation pénale du requérant était une mesure proportionnée et que dès lors il n’y a pas eu violation des droits de l’intéressé en vertu de l’article 8.
2. Nous tenons tout d’abord à souligner que les raisons pour lesquelles les travaux de recherche ont été détruits par l’équipe de chercheurs du requérant (§ 31 de l’arrêt) avaient trait à l’intérêt supérieur des enfants et à la protection des familles ayant participé à ces recherches de l’université de Göteborg. Les chercheurs avaient promis la confidentialité des informations recueillies au sujet des individus concernés. A n’en pas douter, une promesse de confidentialité est essentielle aux fins d’une étude médicale, sociale ou comportementale. Ce n’est qu’à la faveur d’une telle garantie que les chercheurs peuvent s’attendre à ce que les participants fournissent les informations les plus fiables. En d’autres termes, pour que la science progresse dans les domaines qui sont importants pour les êtres humains, la confidentialité et la protection des données utilisées dans les recherches sont capitales. Certes, la protection de ces données en vue du progrès de la science constitue un autre but légitime. Cependant, les deux objectifs sont étroitement liés : le premier fixe les limites du second. Il a été souligné maintes fois dans le cadre du débat professionnel, et de l’Organisation mondiale de la santé en particulier, que : « le progrès de la connaissance médicale dépend pour une large part du développement de la recherche impliquant l’expérimentation sur des êtres humains. [Toutefois,] il n’est pas acceptable que le respect de l’individu soit mis en péril dans la quête d’éventuels bénéfices pour la science et la société. (...) Le principe de respect suppose que la participation à des recherches soit totalement volontaire et repose sur un consentement éclairé. Lorsque les recherches nécessitent la collecte de données sur des individus, il faut protéger la vie privée en garantissant la confidentialité » () [traduction du greffe de la Cour européenne].
3. Dans le contexte de cette affaire, l’article 8 de la Convention porte non seulement sur la protection de la vie privée des tiers, mais également sur la notion de vie privée recouvrant les travaux du requérant en tant que chercheur dans un domaine médical sensible ainsi que son autorité de chercheur médical professionnel. Dès lors, les arguments avancés par l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale – à savoir que son attitude était dictée par l’éthique médicale et en matière de recherche ainsi que par la Convention – auraient dû être examinés bien plus minutieusement que ne l’a fait le tribunal (§ 33 de l’arrêt). De même, les arguments de l’intéressé ayant consisté à dire que la promesse de confidentialité faite aux enfants et à leurs familles ainsi que l’importance de confirmer la valeur de la confidentialité pour l’avenir de la recherche en Suède, qui sont au cœur du débat professionnel sur la manière de mener des recherches médicales dans le respect des droits de l’homme (voir la Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, tel qu’amendée en octobre 2008), ont été écartés par deux courts paragraphes de l’arrêt de la cour d’appel.
4. Nous observons que la Déclaration d’Helsinki aborde la question de la publication des résultats de recherche, puisqu’elle énonce : « Les auteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques concernant la publication des résultats de recherche. Les auteurs ont le devoir de mettre à la disposition du public les résultats de leurs recherches sur les êtres humains. Ils ont la responsabilité de fournir des rapports complets et précis. Ils devraient se conformer aux directives acceptées en matière d’éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien négatifs et non concluants que positifs devraient être publiés ou rendus publics par un autre moyen. La publication devrait mentionner les sources de financement, les affiliations institutionnelles et les conflits d’intérêts. Les rapports de recherche non conformes aux principes de la présente Déclaration ne devraient pas être acceptés pour publication ». L’approche suivie dans le domaine de la recherche médicale n’est pas de garder le secret. Au contraire, il est reconnu qu’un débat public sur les résultats de recherches est important pour la qualité et la transparence, et pour diverses autres raisons. Il existe un devoir de rendre publics les résultats de recherches, qu’ils soient positifs ou négatifs. Cela doit toutefois être mis en balance avec le principe de confidentialité tel qu’il s’applique aux personnes qui se prêtent aux recherches (point 2 ci-dessus). La question se pose de savoir si le système tel qu’élaboré en Suède pendant une longue période de mise en œuvre du principe d’accès du public aux documents officiels (§§ 35-41 de l’arrêt) est adapté aux défis modernes que posent la recherche médicale et le droit à la vie privée sous ses diverses formes. Les principaux aspects de cette question méritaient d’être débattus dans le cadre de la procédure administrative, qui échappe à la compétence de la Cour. Il est toutefois fallacieux, à nos yeux, d’estimer que ces questions sont dénuées de pertinence dans la procédure pénale (point 3 ci-dessus).
5. Il est vrai que les valeurs de la science peuvent, comme en l’espèce, être en conflit avec les valeurs du droit. Les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l’homme doivent garder cela à l’esprit et en conséquence être prêtes à mettre en balance l’ensemble des arguments. A notre avis, en se prononçant sur les accusations pénales portées contre le requérant, les tribunaux suédois se sont montrés trop formalistes, voire moralisateurs. Bien sûr, l’Etat a le droit et l’obligation de s’assurer du maintien de l’ordre et du respect des décisions de justice. Nous convenons que l’Etat devait en l’espèce veiller à ce que le requérant se conformât à l’arrêt de la cour administrative d’appel, même si pour nous cet arrêt pose un certain nombre de questions (point 4 ci-dessus). Dans le cadre de la procédure pénale, les juridictions nationales auraient toutefois dû tenir compte de l’important effet inhibiteur qu’allaient avoir le prononcé d’une sanction pénale à l’encontre d’un chercheur puis l’inscription de cette sanction dans ses antécédents judiciaires. Eu égard aux importants intérêts en jeu, une sanction pénale était manifestement disproportionnée, même si l’on tient compte du principe fondamental d’accès aux informations tel qu’édicté en Suède. A coup sûr, l’Etat souhaite promouvoir la science médicale, tant dans l’intérêt de la population que pour des raisons de concurrence et de développement économique. La Suède souhaite sûrement figurer parmi les Etats qui encouragent une recherche médicale respectueuse des droits fondamentaux des individus acceptant de s’y prêter, et respectueuse des chercheurs. C’est pourquoi il est souhaitable de travailler aujourd’hui à une approche plus nuancée du principe régissant l’accès aux informations.
6. Il est bien possible que le requérant ait été passible de sanctions disciplinaires pour son attitude ; mais le fait de mettre en jeu sa responsabilité pénale parce qu’il avait protégé des intérêts généraux et nationaux d’importance au moins égale semble constituer une réaction excessive. Il convient à cet égard d’observer qu’il y a eu à l’université concernée un long débat d’experts au sujet de la divulgation ordonnée par les juridictions administratives. Un rapport du Conseil suédois de la recherche a attesté qu’il n’y avait pas de lien entre les recherches de l’une des personnes ayant demandé à consulter les travaux du requérant et le projet de recherche de cette personne tel que signalé à la juridiction administrative, en conséquence de quoi l’université a décidé que ladite personne ne devait pas avoir accès aux documents en question ; par ailleurs, rien n’indique qu’une quelconque action disciplinaire ait été engagée entre le début de l’année 2004 et l’ouverture de la procédure pénale en 2005 (§§ 28 et 32 de l’arrêt).
7. Nous estimons que la protection du droit à la vie privée dans le cadre de la recherche médicale est une question complexe et que les tribunaux doivent veiller à prendre en compte l’ensemble des intérêts en jeu. Dans ce contexte général, la position prise à l’encontre du requérant lors de la procédure pénale interne était manifestement inadéquate, et le résultat disproportionné.
[1]. Tiré de l’arrêt de la Cour d’appel du 8 février 2006.
[2]. Voir le résumé de la procédure administrative présenté dans l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2006, traduit et évoqué à l’annexe I des observations de l’Etat défendeur en date du 14 octobre 2008.
[3]. Le requérant soutient toutefois que les données étaient censées être partagés « sous une forme pleinement identifiable » (§ 53 de ses observations datées du 12 janvier 2009). On pourrait raisonnablement arguer que la justice constitutionnelle et naturelle exigerait que les personnes sur lesquelles portent les informations consignées soient averties de la demande de divulgation. On pourrait également plaider que le principe de procédure équitable exigerait que, préalablement à l’émission d’une telle décision, la ou les personnes susceptibles d’être touchées par cette décision aient été averties de l’intention du tribunal de rendre pareille décision et aient eu la possibilité de soumettre leurs objections à cet égard. Cela étant dit, même lorsqu’une personne refuse de consentir à la divulgation, un tribunal peut néanmoins être fondé à s’en passer si la justice l’exige compte tenu d’autres intérêts importants. Il semble que certaines des personnes dont les données étaient visées par la divulgation sollicitée en l’espèce ont en fait saisi la Cour administrative suprême d’une demande de recours pour vices de fond mais que leurs actions ont été écartées. Aussi problématique que puisse être cet élément, les intéressés n’ont pas saisi la Cour européenne.
[4]. Cette règle générale peut souffrir des exceptions : ainsi, la divulgation peut être autorisée dans des circonstances où il faut protéger les intérêts du patient ou le bien-être de la société ou d’autrui.
[5]. Voir le paragraphe 4 des observations du requérant en date du 12 janvier 2009.
[6]. Concernant l’approche suivie par la Cour suprême du Canada, voir R. v. Stinchcombe [1991] 3 SCR 326, R. v. O’Connor [1995] 4 SCR 411, et R. v Beharriell [1995] 4 SCR 536. Voir aussi la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans Jaffee, Special Administrator for Allen, Deceased v. Redmond et al (13 juin 1996), dans laquelle la juridiction suprême a recherché s’il convenait que les tribunaux fédéraux reconnaissent l’existence d’une « immunité du psychothérapeute » et si les déclarations faites à un thérapeute étaient protégées contre la divulgation forcée dans une action civile au niveau fédéral. Voir enfin la décision de la Chambre des lords britannique dans D. v. N.S.P.C.C. [1978] AC 171.
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