Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
les 24 novembre 1986 et 14 septembre 1987 dans l'affaire Gillow
et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
le 25 janvier 1980, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
convention, par M. Joseph et Mme Yvonne Gillow, ressortissants
britanniques, qui ont formulé des griefs concernant l'application à
leur égard des lois de Guernesey sur le logement et notamment les
restrictions à leur droit d'occuper la maison de Mme Gillow dans l'île
et la procédure qui a eu lieu à ce sujet;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 19 décembre 1984;
Considérant que dans son arrêt du 24 novembre 1986 la Cour, à
l'unanimité, a dit:
- qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la
convention quant aux termes de la législation contestée;
- qu'il y a eu violation du même article (art. 8) quant au jeu de ladite
législation en l'espèce;
- qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la convention,
combiné avec l'article 8 (art. 14+8);
- qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 (art. 6) de la
convention sur les points traités aux paragraphes 69 à 73 de son arrêt
et qu'il ne s'imposait pas d'examiner les autres griefs formulés par
les requérants sur le terrain de cet article (art. 6);
- que les Protocoles n° 1 et n° 4 (P1, P4) ne s'appliquaient pas à la
présente affaire;
- que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se
trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 14 septembre 1987 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que le Royaume-Uni devait verser à Mme Gillow
dix mille sept cent trente-cinq (10 735) livres sterling pour dommage
et deux mille cent trente-quatre (2 134) livres sterling pour frais et
dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la
convention";
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé à Mme Gillow
les sommes prévues dans l'arrêt du 14 septembre 1987,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.