Résolution CM/ResDH(2021)301
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Glinov contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 novembre 2021,
lors de la 1416e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
13693/05
GLINOV
19/11/2009
19/02/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’ingérence illégale dans le droit du requérant au respect de sa correspondance en détention (violation de l’article 8 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2021)420) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue étant donné que le requérant a été remis en liberté ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Sergey Volosyuk c. Ukraine et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.